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10MA01815

CETATEXT000025635661 J6_L_2012_03_000001001815 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/63/56/CETATEXT000025635661.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 29/03/2012, 10MA01815, Inédit au recueil Lebon 2012-03-29 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA01815 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAMBERT SCP BERENGER - BLANC - BURTEZ - DOUCEDE & ASSOCIES M. Olivier MASSIN M. BACHOFFER Vu la requête, enregistrée le 5 mai 2010, présentée pour Mme Monique A, élisant domicile 58 ..., Mme Rose B élisant domicile 60 ..., M. C élisant domicile 56 ..., Mme Yvette D élisant domicile 56 ..., M. Stephan E élisant domicile 56 ..., par la SCP d'avocats Blanc-Bérenger-Burtez-Doucède et associés ; Mme Monique A et autres demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 11 février 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande dirigée contre l'arrêté du 6 août 2008 par lequel le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur a accordé au maire de la commune de Marseille une autorisation de travaux n° AC01305508MA014, sur un immeuble classé monument historique, situé Parc Longchamp à Marseille, pour l'aménagement d'une partie du Jardin Zoologique situé à l'angle du boulevard Cassini et du boulevard du Jardin Zoologique, dans le cadre de la construction par la société Q Park France d'un parc de stationnement souterrain ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat et de la commune de Marseille la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de l'environnement ; Vu le code du patrimoine ; Vu le décret n° 2007-487 du 30 mars 2007 relatif aux monuments historiques et aux zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2012 : - le rapport de M. Massin, rapporteur ; - les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ; - les observations de Me Claveau pour Mme A et autres ; - et les observations de Me Lemarchand pour la ville de Marseille ; Considérant que par un jugement du 11 février 2010, le tribunal administratif de Marseille a rejeté les demandes présentées par M. C sous le numéro 0807157, par Mme Yvette F sous le numéro 0807208, par Mme Monique A sous le numéro 0807258, par Mme Rose B sous le numéro 0807272, par M. Stéphan E sous le numéro 0807345 dirigées contre l'arrêté du 6 août 2008 par lequel le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur a accordé au maire de la commune de Marseille une autorisation de travaux n° AC01305508MA014, sur un immeuble classé monument historique, situé Parc Longchamp à Marseille, pour l'aménagement d'une partie du Jardin Zoologique situé à l'angle du boulevard Cassini et du boulevard du Jardin Zoologique, dans le cadre de la construction par la société Q Park France d'un parc de stationnement souterrain ; que Mme Monique A et autres interjettent appel de ce jugement ; Considérant que par un second arrêté du 6 août 2008, dont la contestation a été rejetée par un jugement du tribunal administratif confirmé par un arrêt de ce jour, le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur a accordé à la société Q Park France une autorisation de travaux n° AC 01305508MA015 sur un immeuble classé monument historique, situé Parc Longchamp à Marseille, pour construire un parc de stationnement souterrain à l'angle du boulevard Cassini et du boulevard du Jardin Zoologique ; Sur le bien fondé du jugement attaqué : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R.122-6 du code de l'environnement : " Ne sont pas soumis à la procédure de l'étude d'impact, sous réserve des dispositions de l'article R.122-9, les aménagements, ouvrages et travaux définis au tableau ci-après, dans les limites et sous les conditions qu'il précise : 1° Constructions soumises à permis de construire dans les communes ou parties de communes dotées, à la date du dépôt de la demande, d'un plan local d'urbanisme ou d'un plan d'occupation des sols ou d'un document en tenant lieu ayant fait l'objet d'une enquête publique, à l'exception de celles visées au 7° et aux b, c et d du 9° du II de l'article R.122-8. " ; qu'aux termes de l'article R.122-8 du code de l'environnement : " (...) 7° Réservoirs de stockage d'eau " sur tour " d'une capacité égale ou supérieure à 1 000 m3 et autres réservoirs de stockage d'eau d'une superficie égale ou supérieure à 10 ha ; (...) 9° Constructions soumises à permis de construire lorsqu'il s'agit de : (...)

  1. b)La construction d'immeubles à usage d'habitation ou de bureau d'une hauteur au-dessus du sol supérieure à 50 mètres ;
  2. c)La création d'une superficie hors oeuvre nette nouvelle à usage de commerce supérieure à 10 000 mètres carrés ;
  3. d)La construction d'équipements culturels, sportifs ou de loisirs susceptibles d'accueillir plus de 5 000 personnes ; " ; que l'aménagement d'un jardin public n'entre pas dans ces catégories ; que, par suite, le projet en litige n'était pas soumis à la procédure de l'étude d'impact ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L.130-1 du code de l'urbanisme dans sa version alors en vigueur : " Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies, des plantations d'alignements.// Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.// Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue aux chapitres Ier et II du titre Ier livre III du code forestier (...). " ; que par une délibération du 22 décembre 2000, le conseil municipal de Marseille a soustrait de l'espace boisé classé, la parcelle A43 sous laquelle il était prévu de construire le parc de stationnement en litige ; que la construction d'un parc de stationnement souterrain public de 500 places dans un quartier qui manque de places de stationnement présente un intérêt général ; que, par suite, Mme Monique A et autres ne sont pas fondés à soutenir que ce déclassement serait illégal pour avoir été réalisé dans un intérêt particulier ; qu'en tout état de cause, la satisfaction de l'intérêt particulier du constructeur n'est pas contradictoire avec celle de l'intérêt public en cause ; Considérant, enfin, que le terrain d'assiette du projet, d'une superficie de 3 382 m², est situé dans la partie Sud-Est du jardin zoologique haut, d'une superficie de trois hectares environ, appartenant à l'ensemble plus vaste des jardins du palais Longchamp d'une superficie totale de douze hectares ; que la construction du parc de stationnement autorisée par un second arrêté du préfet de région du 6 août 2008 rend nécessaire l'abattage de 25 arbres dans la partie Sud-Est du jardin zoologique haut qui en compte 91 de plus de 25 centimètres de diamètre ; que si un inventaire-diagnostic de l'état des arbres du jardin zoologique, réalisé en mars 2008, a identifié un arbre revêtant un caractère " quasiment patrimonial ", celui-ci est situé en dehors et à bonne distance du terrain d'assiette du parc de stationnement ; que le préfet de région devait se prononcer au vu de la demande présentée par la commune de Marseille ; que la construction d'un parc de stationnement souterrain rendant impossible la plantation en pleine terre de grands arbres en surface, cette demande prévoit un réaménagement et une réhabilitation de cette partie du jardin, avec la plantation dans des bacs d'arbres de moyenne et de petite hauteur ainsi que d'arbustes à fort développement végétal ; que Mme Monique A et autres ne démontrent pas que les bacs dont la mise en place est prévue par le projet municipal auraient un volume insuffisant pour permettre la croissance des arbres et arbustes dont la plantation y est envisagée ; que Mme Monique A et autres ne démontrent pas non plus que le réaménagement de cette partie du Jardin Zoologique ferait subir un stress hydrique aux arbres plantés dans l'espace boisé classé, situé à l'extérieur de la parcelle A43 concernée par le réaménagement en litige ; qu'ainsi, l'arrêté du 6 août 2008 par lequel le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur a accordé au maire de la commune de Marseille une autorisation de travaux n° AC01305508MA014, sur un immeuble classé monument historique, situé Parc Longchamp à Marseille, pour l'aménagement d'une partie du Jardin Zoologique situé à l'angle du boulevard Cassini et du boulevard du Jardin Zoologique n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de la protection des parcelles du jardins du palais Longchamp instituée par l'arrêté de classement précité du 8 septembre 1999 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Monique A et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leurs demandes ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat et de la commune de Marseille, qui ne sont pas la partie perdante, la somme que demandent Mme Monique A et autres au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme Monique A et autres une somme globale de 2 000 euros à payer à la commune de Marseille au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme Monique A et autres est rejetée. Article 2 : Mme Monique A, Mme Rose B, M C, Mme Yvette D et M. Stephan E verseront une somme globale de 2 000 (deux mille) euros à la commune de Marseille au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Monique A, à Mme Rose B, à M C, à Mme Yvette D, à M. Stephan E, à la commune de Marseille et au ministre de la culture et de la communication. '' '' '' '' N° 10MA018152 SC 68-03-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Légalité interne du permis de construire.

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