CETATEXT000025635664 J6_L_2012_03_000001001834 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/63/56/CETATEXT000025635664.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 29/03/2012, 10MA01834, Inédit au recueil Lebon 2012-03-29 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA01834 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAMBERT WILSON - DAUMAS - DAUMAS - BERGE-ROSSI - LASALARIE Mme Evelyne PAIX M. BACHOFFER Vu la requête, enregistrée le 12 mai 2010 présentée pour M. et Mme Antoine A, demeurant ..., et pour la succession de M. Henri B, prise en la personne de Mme B demeurant ... par Me Lasalarie, avocat ; M. et Mme A et Mme B demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 4 mars 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande d'annulation de l'arrêté du 2 janvier 2008 par lequel le maire de la commune de Marseille a accordé un permis de construire à la SNC Les Bains de Mer Chauds, pour la construction d'une résidence de tourisme ; 2°) d'annuler l'arrêté du 2 janvier 2008 ; 3°) de condamner la ville de Marseille et la SNC Les Bains de Mer Chauds solidairement à leur verser une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2012 : - le rapport de Mme Paix, rapporteur ; - les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ; - les observations de Me Lassalarie pour M. et Mme A et Mme B, les observations de Me Lemarchand pour la ville de Marseille et les observations de Me Labonnelie pour la SNC Les Bains de Mers Chauds ; Considérant que la SNC Les Bains de Mer Chauds a déposé le 19 juillet 2007 en mairie de Marseille une demande de permis de construire afin d'édifier une résidence de tourisme composée de deux corps de bâtiments, le premier par surélévation de trois niveaux du bâtiment d'entrée existant, destiné à accueillir trois suites avec terrasse, un accueil, un parking et un bar lounge et le second, construit en contrebas, accueillant une suite et un local technique pour une surface hors oeuvre nette totale de 312 m² environ, ainsi qu'un accès commun à la résidence de tourisme et à une maison familiale déjà réalisée, d'une surface hors oeuvre nette de 23 m² ; que, le 2 janvier 2008, le maire a délivré le permis de construire litigieux ; Sur la légalité de l'arrêté litigieux : Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article R UA 11 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Marseille : " 1 Dispositions générales : les constructions à édifier s'inscrivent dans la perspective du renouvellement du tissu urbain et/ou celle de sa valorisation ou dans la perspective de sa valorisation. (...) 2.
- Constructions existantes : 2.2.1 : Les modifications de façade et de couverture ou leur remise en état respectent l'intégrité architecturale, le matériau et les éléments décoratifs maçonnés de l'immeuble dès lors qu'il représente une composante forte de l'alignement bâti dans lequel il est inscrit ; chaque fois que c'est possible, elles sont l'occasion de la remise en état ou du rétablissement des éléments intéressants. " ; Considérant que la surélévation de la façade existante, coté corniche Kennedy, qui constitue en réalité l'édification d'une construction au sens de cet article se présente comme une façade aveugle en carreaux émaillés, percée de trois lucarnes et de deux ouvertures munies de claustras en bois au niveau le plus bas ; que malgré l'intérêt architectural de ce projet, sa réalisation risque de créer toutefois une rupture avec les façades des immeubles voisins, d'architecture plus modeste, portant manifestement atteinte à l'unité du boulevard Kennedy composé d'immeubles marseillais traditionnels ; que cette façade ne respecte pas l'ordonnancement des rythmes et des percements permettant un rapport cohérent des étages entre les immeubles ; que si la SNC Les bains de Mer Chauds justifie ce choix, en indiquant que cet aspect tend à rappeler l'activité ancienne des lieux, une telle façade n'est pas autorisée par les dispositions susvisées ; que dans ces conditions, le permis de construire méconnaît l'article R. UA 11 du règlement du plan d'occupation des sols de la ville de Marseille. Considérant qu'aux termes de l'article R UA12 du règlement du plan d'occupation des sols : "
- Il est exigé pour les constructions neuves (...) : 2.3.2 : à vocation hôtelière : 1 place de stationnement par tranche entamée de 100 m² de surface hors oeuvre nette de plancher. " ; que contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif de Marseille ces dispositions s'appliquent à l'ensemble de la surface hors oeuvre nette soit 329 m² créés par le permis de construire ; qu'ainsi 4 places de parking étaient nécessaires ; que si les plans fournis par la société font apparaître 5 places de parking, il résulte de la notice d'accessibilité aux handicapés que seule 1 place sur 5 est allouée à la résidence de tourisme, les autres étant déjà occupées ; qu'en outre la surface de 51 m² affectée à ces places est insuffisante pour y garer cinq véhicules ; qu'à cet égard l'emploi d'un voiturier qui n'est pas prévu par le règlement d'urbanisme ne peut légalement pallier cette insuffisance ; qu'il en résulte que les dispositions de l'article R UA 12 du plan d'occupation des sols ont été méconnues ; qu'enfin si une demande de permis de construire modificatif déposée le 28 février 2012 propose le paiement d'une redevance en contrepartie du défaut des places de stationnement exigées par le règlement, une telle demande ne préjuge pas de la réponse du maire et est donc sans incidence sur la légalité du permis de construire attaqué ; Considérant que, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen n'est, en l'état de l'instruction, de nature à entraîner l'annulation de ce permis ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ; que ces dispositions s'opposent à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par la SNC Les Bains de Mer chauds ; qu'il y a lieu, de la condamner solidairement avec la ville de Marseille à verser à M. et Mme A et à la succession B une somme de 2 000 euros en application des mêmes dispositions ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Marseille est annulé. Article 2 : Le permis de construire délivré à la SNC Les Bains de Mer Chauds est annulé. Article 3 : La SNC Les Bains de Mer Chauds et la ville de Marseille sont condamnés solidairement à verser à M. et Mme A et à la succession B une somme globale de 2 000 (deux mille) euros en application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Article 4: Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A, à Mme Hélène B à la SNC Les Bains de Mer Chauds et à la ville de Marseille. '' '' '' '' N° 10MA018342 CB 68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.