CETATEXT000025635765 J6_L_2012_03_000001001896 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/63/57/CETATEXT000025635765.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 29/03/2012, 10MA01896, Inédit au recueil Lebon 2012-03-29 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA01896 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAMBERT SCP BERENGER - BLANC - BURTEZ - DOUCEDE & ASSOCIES Mme Françoise SEGURA M. BACHOFFER Vu la requête, enregistrée le 18 mai 2010, présentée pour M. , demeurant ..., par la SCP Berenger - Blanc - Burtez - Doucede et Associes ; M. demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0705572 du 19 mars 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du maire de la commune de Gassin en date du 14 mai 2007 refusant de lui délivrer un permis de construire en vue de la restauration et l'extension d'un bastidon, ensemble la décision explicite du maire du 10 septembre 2007 rejetant son recours gracieux formé le 9 juillet 2007 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre à la commune de Gassin de reprendre l'instruction et de statuer sur sa demande dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous peine d'astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Gassin la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; .............................................................................................. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2012 : - le rapport de Mme Ségura, rapporteur ; - les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ; - les observations de Me Claveau pour M. ; Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté la demande de M. tendant à l'annulation de la décision du 14 mai 2007 par laquelle le maire de Gassin a refusé de lui délivrer un permis de construire en vue de la restauration et de l'extension d'un bastidon, situé sur les parcelles cadastrées section A n° 4133 et 4134, quartier Val de Bois " La Rouillère ", ensemble la décision explicite du maire du 10 septembre 2007 rejetant son recours gracieux formé le 9 juillet 2007 ; que M. relève appel de ce jugement ; Considérant que le projet de M. , situé en en zone IND du plan d'occupation des sols de la commune et grevé d'une servitude d'espace boisé classé, consiste à réhabiliter une petite bastide d'une surface hors oeuvre nette de 85,91 m² et à reconstruire une ruine attenante pour en faire un garage avec mezzanine d'une surface hors oeuvre nette de 25,74 m² ; Considérant que l'article 1 paragraphe 3.1 du règlement du plan d'occupation des sols autorise la restauration et l'amélioration des constructions à usage d'habitation existantes ; qu'aux termes de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable : " Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies, des plantations d'alignements. / Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. (...) " ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des cartes et photographies produites, que le secteur d'implantation du projet du requérant est faiblement boisé ; que l'extension projetée de 25,74 m², qui comprend la reconstruction en garage de l'annexe en ruine et la jonction entre celle-ci et la bastide, présente un caractère limité ; que, par son positionnement, l'emprise nouvelle envisagée, qui concerne la seule jonction entre les deux bâtiments, n'a aucun effet sur l'espace dédié aux bois à conserver en application de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme ; qu'en outre, l'occupation de la bastide réhabilitée n'est pas susceptible de compromettre la conservation et la protection de l'espace boisé classé au sein duquel est situé le terrain ; qu'en outre, le projet a fait l'objet d'un avis favorable du service départemental d'incendie et de secours ; que, dans ces conditions, c'est à tort que les premiers juges ont considéré que le maire avait pu légalement fonder son refus sur les dispositions de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : " Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables dans les territoires dotés d'un plan local d'urbanisme rendu public ou approuvé, ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, à l'exception des articles R. 111-2, R. 111-3-2, R. 111-4, R. 111-14-2, R. 111-15, R. 111-21. " ; qu'il résulte de ces dispositions que l'article R. 111-8, relatif à l'alimentation en eau potable et l'assainissement des constructions, n'était pas applicable sur le territoire de la commune de Gassin, couverte par un plan d'occupation des sols ; que, par suite, c'est à tort que les premiers juges ont substitué ces dispositions à celles de l'article IND 4 de ce plan ; Considérant, toutefois, qu'aux termes de l'article IND 4 du règlement du plan d'occupation des sols sur lesquelles le maire s'est fondé pour prendre sa décision : " 1- (...) Toute construction ou installation nouvelle susceptible d'être admise dans la zone doit être équipée d'une installation d'eau potable sous pression : - soit par branchement sur le réseau public de distribution d'eau potable. / - soit, si cette alimentation ne peut s'effectuer par branchement sur le réseau public de distribution d'eau potable, par captage, forage ou puits particuliers, à condition que la potabilité de l'eau et sa protection contre tout risque de pollution soient assurés. (...) " ; Considérant que ces dispositions exigent l'alimentation des constructions en eau potable et autorisent, en cas d'impossibilité de branchement sur le réseau public de distribution, une alimentation par forage ; que le requérant a joint à sa demande de permis de construire une déclaration d'utilisation d'un captage d'eau privé pour l'alimentation en eau potable d'une famille ainsi qu'une attestation de la société Forage Pérotin indiquant la réalisation d'un forage d'eau pour le compte du pétitionnaire ; que, toutefois, ces pièces ne sont pas de nature à justifier de la potabilité de l'eau ; que si M. fait valoir qu'il a attesté sur l'honneur, dans sa déclaration d'utilisation, de l'exactitude des renseignements fournis dans ce document, renseignements qui, au demeurant, ne concernaient pas la potabilité de l'eau, et s'est engagé à faire procéder, une fois par an, à un contrôle analytique de la qualité de l'eau du captage, il ressort cependant du texte même de ce formulaire que devaient être obligatoirement communiqués au service Santé-Environnement de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales des résultats d'analyse de l'eau brute datant de moins d'un an effectuée par un laboratoire agréé par le ministère de la santé publique au titre du contrôle des eaux de consommation humaine ; que, par suite, en l'absence de preuve de l'accomplissement de cette formalité, M. n'est pas fondé à soutenir qu'il avait justifié, dans sa demande, du caractère potable de l'eau du forage situé sur son terrain ; que, dès lors, c'est à bon droit que le maire, qui ne s'est pas fondé sur le caractère incomplet du dossier au regard de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme, a opposé à sa demande les dispositions de l'article IND 4 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune ; que ce seul motif suffisait à fonder le refus du maire ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres motifs de refus, tirés de l'application des articles L. 421-5, R. 111-2 du code de l'urbanisme et des articles IND3, IND4-2 et IND 11 du règlement du plan d'occupation des sols, que M. n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, il y a lieu, d'une part, de rejeter ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, d'autre part, de mettre à sa charge, sur le fondement des mêmes dispositions, une somme de 2 000 euros à verser à la commune de Gassin au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. est rejetée. Article 2 : M. versera à la commune de Gassin une somme de 2 000 (deux mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et à la commune de Gassin. '' '' '' '' 2 N° 10MA1896 CB 68-03-025-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Nature de la décision. Refus du permis.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.