CETATEXT000025635767 J6_L_2012_03_000001001922 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/63/57/CETATEXT000025635767.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 29/03/2012, 10MA01922, Inédit au recueil Lebon 2012-03-29 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA01922 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAMBERT CABINET CHRISTIAN BOITEL Mme Evelyne PAIX M. BACHOFFER Vu la requête, enregistrée le 19 mai 2010, présentée pour la SCI EMILE MARIUS, dont le siège social est 3 rue Poincaré à Nice
(06000)par Me Boitel, avocat ; la SCI MARIUS demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 18 mars 2010 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 6 octobre 2006 par lequel le préfet des Alpes Maritimes a délivré au Département des Alpes Maritimes un permis de construire en vue de la construction d'une gendarmerie au lieudit La Madeleine sur le territoire de la commune de Gilette ; 2°) d'annuler l'arrêté du 6 octobre 2006 ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2012 : - le rapport de Mme Paix, rapporteur ; - les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ; - et les observations de Me Aonzo pour la SCI MARIUS ; Considérant que la SCI MARIUS interjette régulièrement appel du jugement en date du 18 mars 2010, par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation du permis de construire, délivré le 6 octobre 2006 par le préfet des Alpes Maritimes agissant au nom de l'Etat, au département des Alpes Maritimes, pour la construction d'une gendarmerie au lieu dit La Madeleine, sur le territoire de la commune de Gilette ; Sur la légalité de l'arrêté attaqué : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 421-1-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable à l'espèce : " La demande de permis de construire est présentée soit par le propriétaire du terrain ou son mandataire, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire sur le terrain, soit par une personne ayant qualité pour bénéficier de l'expropriation dudit terrain pour cause d'utilité publique. " ; Considérant que la SCI EMILE MARIUS soutient que la qualité du pétitionnaire n'était pas suffisamment établie, à la date de la délivrance du permis de construire litigieux par le préfet du département des Alpes Maritimes ; que la demande de permis de construire a été présentée par M. Balleydier, directeur de la construction et du patrimoine ; que d'une part celui-ci disposait d'une délégation de signature, du 8 novembre 2005, du président du conseil général des Alpes Maritimes, à l'effet de signer " tout acte relatif aux demandes d'autorisation de construire ou de démolir " ; que, d'autre part, le président du conseil général avait reçu délégation de l'assemblée délibérante du 28 octobre 2005 l'autorisant à signer toutes les demandes d'autorisation administratives relatives aux opérations nouvelles, et notamment les permis de construire et de démolir ; que la seule circonstance que cette délégation n'ait pas été jointe au dossier de la demande de permis de construire est sans incidence sur la légalité de l'autorisation sollicitée ; qu'ainsi le préfet du Département des Alpes-Maritimes n'était pas dans l'obligation de la réclamer avant d'accorder cette autorisation ; qu'enfin le département des Alpes Maritimes avait acquis par ordonnance d'expropriation du 9 août 2006 antérieure à la date de la délivrance du permis attaqué, la parcelle appartenant auparavant à la SCI MARIUS ; que dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges, qui n'ont pas entaché le jugement d'irrégularité en prenant en compte des documents de nature réglementaire ou judiciaire ne figurant pas au dossier de demande de permis de construire, ont rejeté le moyen tiré par la SCI MARIUS de la violation de l'article R 421-1-1 du code de l'urbanisme ; Considérant en deuxième lieu qu'aux termes de l'article R 421-2 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable à l'espèce : " A. Le dossier joint à la demande de permis de construire comporte : 1° Le plan de situation du terrain ; 2° Le plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions, des travaux extérieurs à celles-ci et des plantations maintenues, supprimées ou créées ; (...) 5° Deux documents photographiques au moins permettant de situer le terrain respectivement dans le paysage proche et lointain et d'apprécier la place qu'il y occupe. Les points et les angles des prises de vue seront reportés sur le plan de situation et le plan de masse ; 6° Un document graphique au moins permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction dans l'environnement, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et des abords. Lorsque le projet comporte la plantation d'arbres de haute tige, les documents graphiques devront faire apparaître la situation à l'achèvement des travaux et la situation à long terme ; 7° Une notice permettant d'apprécier l'impact visuel du projet. A cet effet, elle décrit le paysage et l'environnement existants et expose et justifie les dispositions prévues pour assurer l'insertion dans ce paysage de la construction, de ses accès et de ses abords ; Lorsque la demande concerne la construction de bâtiments ou d'ouvrages devant être desservis par des équipements publics, le plan de masse indique le tracé de ces équipements et les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages y seront raccordés. A défaut d'équipements publics, le plan de masse indique les équipements privés prévus, notamment pour l'alimentation en eau et l'assainissement. " ; Considérant que la SCI MARIUS soutient que le dossier de demande de permis de construire incomplet, n'aurait pas permis à l'autorité administrative de se prononcer en toute connaissance de cause, dès lors d'une part que les raccordements aux réseaux publics ne figureraient pas sur le plan de masse et d'autre part que le volet paysager serait incomplet, car il ne ferait pas figurer le chenil de la gendarmerie ; Considérant, d'une part, que s'il est exact que le plan de masse initial ne comportait pas le plan des réseaux, cette omission a été complétée par le dépôt le 30 mars 2006, d'un plan O3A sur lequel figurent les réseaux d'eau, d'électricité et de gaz nécessaires à l'opération ; que, d'autre part, la demande de permis de construire comprenait quatre photos et deux photomontages, permettant de situer le projet dans son environnement proche et lointain, et qu'elle était accompagnée d'une notice d'insertion paysagère qui mentionne l'existence du chenil et sa situation, en contrebas du terrain pour limiter les nuisances qu'il est susceptible d'induire ; que ces documents étaient suffisants, par leur nombre et leur précision, pour mettre le service instructeur en mesure de se prononcer en toute connaissance de cause sur le projet qui lui était soumis ; qu'enfin le chenil figure sur le plan de masse et de situation 01 ; que dès lors c'est à bon droit que les premiers juges ont écarté le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme : " Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. " ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le projet est constitué d'un soubassement en pierres, commun dans les constructions locales, sur lequel sont élevés plusieurs bâtiments, séparés les uns des autres et de hauteur différente ; qu'épousant la configuration du terrain, ces constructions s'intègrent par leur aspect extérieur, les couleurs choisies et leur architecture aérée dans l'environnement existant naturel du site et des constructions avoisinantes ; que le projet a d'ailleurs été retenu après un concours d'architecture ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R 111-21 du code de l'urbanisme doit donc être écarté ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. Il en est de même si les constructions projetées, par leur implantation à proximité d'autres installations, leurs caractéristiques ou leur situation, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. " ; Considérant que la SCI MARIUS soutient que le terrain d'assiette du projet contesté serait situé en partie sur le territoire du plan de prévention des risques de glissement de terrain, et que la prescription contenue dans l'arrêté accordant le permis de construire ne saurait pallier les dangers ainsi entraînés par le projet ; que, toutefois, seule la voie d'accès et le chenil représentant 205 m² sur les 11 224 m² du terrain d'assiette sont susceptibles d'être concernés par les risques de glissement de terrain ; que de plus, le permis a été assorti d'une prescription qui impose au regard des risques de mouvements de terrain, en ce qui concerne l'accès et le chenil, de prendre toutes les dispositions appropriées aux phénomènes de glissement de terrain et de ravinement, et prescrit une étude géotechnique sur les conditions de faisabilité ; qu'une telle prescription pouvait légalement, eu égard au risque strictement limité à l'accès et au chenil, être imposée par le permis de construire ; que la commission consultative départementale de sécurité et de l'accessibilité (sous commission départementale spécialisée pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public) a émis le 21 février 2006, un avis favorable au projet ; que dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R 111-2 du code de l'urbanisme a été à bon droit écarté par le tribunal administratif de Nice ; Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article UC12 du plan d'occupation des sols de la commune de Gilette : " les aires de stationnement des véhicules et leurs zones de manoeuvre devront être réalisées en dehors des voies ouvertes à la circulation " ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les 31 aires de stationnement liées au projet en litige sont situées en dehors des voies ouvertes à la circulation ; que si quatre places de stationnement figurent en dehors, sur les plans, elles ne sont pas liées au projet litigieux ; que par suite le moyen tiré de la violation de l'article UC 12 du plan d'occupation des sols ne peut qu'être écarté ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la SCI MARIUS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ; que ces dispositions s'opposent à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par la SCI EMILE MARIUS ; qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de la condamner à verser au département des Alpes Maritimes la somme de 2 000 euros qu'il réclame ; D É C I D E : Article 1er : La requête de la SCI EMILE MARIUS est rejetée. Article 2 : La SCI EMILE MARIUS versera au département des Alpes Maritimes une somme de 2 000 (deux mille) euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI EMILE MARIUS, au département des Alpes Maritimes et au ministre l'écologie, du développement durable, des transports et du logement. '' '' '' '' N° 10MA019222 CB 68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.