CETATEXT000025635769 J6_L_2012_03_000001001979 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/63/57/CETATEXT000025635769.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 29/03/2012, 10MA01979, Inédit au recueil Lebon 2012-03-29 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA01979 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAMBERT SCP MARGALL - D'ALBENAS Mme Françoise SEGURA M. BACHOFFER Vu la requête, enregistrée le 21 mai 2011, présentée pour la COMMUNE DE MEYNES sise Hôtel de Ville Grand'Rue
(30840), représentée par son maire en exercice, par Me Margall ; La COMMUNE DE MEYNES demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0802760 du 26 février 2010 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a annulé, à la demande de Mme A, l'arrêté du maire de Meynes du 19 mars 2008 rejetant la demande de celle-ci tendant à la délivrance d'un permis de construire, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux formé le 13 mai 2008 ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme A devant le tribunal administratif de Nîmes ; 3°) de mettre à la charge de Mme A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2012 : - le rapport de Mme Ségura, - et les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ; Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a annulé, à la demande de Mme A, l'arrêté du 19 mars 2008 par lequel le maire de Meynes a rejeté la demande de celle-ci tendant à la délivrance d'un permis de construire, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux formé le 13 mai 2008 ; que la COMMUNE DE MEYNES relève appel de ce jugement ; Sur la régularité du jugement : Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience. " ; que malgré la demande du greffe de la cour, le tribunal administratif de Nîmes n'a pas communiqué la minute du jugement attaqué ; que, dans ces conditions, la cour n'étant pas en mesure de vérifier si cette minute a été signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience, il y a lieu d'annuler le jugement ; Considérant qu'il y a lieu pour la cour d'évoquer et de statuer sur la demande présentée devant le tribunal administratif ; Sur la recevabilité de la demande : Considérant qu'aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. (...) " Considérant qu'en tout état de cause, la demande de Mme A tendant à l'annulation par le tribunal administratif du refus de permis de construire du maire et du rejet implicite de son recours gracieux formé contre ce refus et qui a été, au demeurant, notifiée à la commune conformément à ces dispositions, n'est pas soumise à l'obligation de notification prescrite par celles-ci pour, notamment, les recours dirigés contre une autorisation de construire ; que, dès lors, la COMMUNE DE MEYNES n'est pas fondée à soutenir que la demande est irrecevable ; Sur la légalité des décisions : Considérant que Mme A a déposé en mairie de Meynes, le 24 décembre 2007, une demande de permis de construire sur la parcelle cadastrée section AB n° 144, d'une contenance de 1 544 m², situé en zone NC du plan d'occupation des sols, un bâtiment à usage de chenil avec annexes, d'une surface hors oeuvre brute totale de 150 m² ; que le maire, le 19 mars 2008, en se fondant sur les dispositions de l'article NC 4 du règlement du plan d'occupation des sols, a refusé de délivrer le permis sollicité au motif que le projet ne faisait mention d'aucun dispositif ou installation particulière alors que le terrain d'assiette n'était pas desservi par des réseaux publics d'eau et d'assainissement ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article NC 4 du règlement du plan d'occupation des sols relatif à la desserte par les réseaux : " Eau potable. En l'absence de réseau public, les constructions doivent être desservies par des installations particulières conformes à la législation en vigueur./ Eaux usées. En l'absence de réseau public, les eaux usées devront être traitées et évacuées par des dispositifs particuliers conformes à la législation en vigueur " ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de permis de construire de Mme A contenait un plan de masse au 1/100° mentionnant l'existence de quatre points d'eau et d'une fosse septique de 3 000 litres avec son champ d'épandage ; que le dossier de la demande comportait également un récépissé de déclaration d'installation classée en date du 23 octobre 2007 et des analyses révélant la potabilité des points d'eau ; que l'ensemble de ces éléments suffisait à établir que l'absence de desserte des réseaux publics d'eau et d'assainissement était compensée dans le projet par des dispositifs particuliers conformément aux dispositions précitées de l'article NC 4 du règlement du plan d'occupation des sols ; qu'il s'ensuit que le maire ne pouvait légalement rejeter la demande au motif que le projet ne respectait pas l'article NC 4 du règlement du plan d'occupation des sols ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 512-4 du code de l'environnement : " La demande d'autorisation est complétée dans les conditions suivantes : 1° Lorsque l'implantation d'une installation nécessite l'obtention d'un permis de construire, la demande d'autorisation doit être accompagnée ou complétée dans les dix jours suivant sa présentation par la justification du dépôt de la demande de permis de construire. L'octroi du permis de construire ne vaut pas autorisation au sens des dispositions du présent titre. " ; que si la COMMUNE DE MEYNES fait valoir que Mme A n'a déposé sa demande de permis que le 24 décembre 2007, soit plus de dix jours après sa déclaration d'installation classée du 23 octobre 2007, en méconnaissance de ces dispositions, le maire n'a toutefois pas fondé son refus sur ce motif ; qu'en tout état de cause, le maire n'aurait pu, pour refuser de délivrer le permis de construire sollicité, se fonder sur ces dispositions qui ne sont opposables qu'aux demandes d'autorisation d'une installation classée et non aux demandes tendant à l'obtention d'une autorisation de construire ; Considérant, en dernier lieu, que la COMMUNE DE MEYNES fait valoir que Mme A a entaché sa demande de fraude dès lors qu'elle n'a pas communiqué au service instructeur le dossier de sa déclaration d'installation classée ; qu'en tout état de cause, d'une part, le maire ne s'est pas fondé sur la fraude pour refuser le permis de construire sollicité et, d'autre part, il ressort des pièces du dossier que Mme A a joint le récépissé de sa déclaration d'installation classée à sa demande de permis de construire et a précisé dans sa notice descriptive du projet que celui-ci était " en coordination avec les services de la préfecture " ; que, dès lors, le moyen doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler le jugement et les décisions attaqués ; que, par voie de conséquence, il convient, d'une part, de rejeter les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par la COMMUNE DE MEYNES et, d'autre part, de mettre à sa charge, sur le fondement des mêmes dispositions, une somme de 2 000 euros à verser à Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 0802760 du 26 février 2010 du tribunal administratif de Nîmes est annulé. Article 2 : L'arrêté du maire de Meynes du 19 mars 2008 et le rejet implicite du recours gracieux de Mme A sont annulés. Article 3 : La COMMUNE DE MEYNES versera à Mme A une somme de 2 000 (deux mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE MEYNES et à Mme A. '' '' '' '' 2 N° 10MA01979 CB 68-03-025-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Nature de la décision. Refus du permis.