CETATEXT000025635771 J6_L_2012_03_000001001993 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/63/57/CETATEXT000025635771.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 29/03/2012, 10MA01993, Inédit au recueil Lebon 2012-03-29 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA01993 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAMBERT SCP BERENGER - BLANC - BURTEZ - DOUCEDE & ASSOCIES M. Olivier MASSIN M. BACHOFFER Vu la requête, enregistrée le 26 mai 2010, présentée pour M. Lionel A élisant domicile ... par la SCP Berenger-Blanc-Burtez-Doucede et Associés ; M. Lionel A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 18 mars 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 23 mai 2007 par lequel le maire de la commune de Marseille a délivré un permis de construire à Mme Miriam B, afin de construire une villa, une piscine et les locaux annexes, pour une surface totale hors oeuvre nette de 215 m², sur un terrain sis ... arrondissement, situé en zone UC du plan d'occupation des sols, ensemble la décision du 4 septembre 2007 par laquelle le maire a rejeté son recours gracieux tendant au retrait de ladite décision ; 2°) de mettre à la charge de la ville de Marseille et de Mme Miriam B la somme de 2000 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le décret n° 2017-18 du 5 janvier 2007 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2005-1527 du 8 décembre 2005 relative au permis de construire et aux autorisations d'urbanisme, modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2012 : - le rapport de M. Massin, rapporteur ; - les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ; - les observations de Me Claveau pour M. A ; - les observations de Me Lemarchand pour la ville de Marseille ; - et les observations de Me Altea pour Mme B ; Considérant que par un jugement du 18 mars 2010, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. Lionel A dirigée contre l'arrêté du 23 mai 2007 par lequel le maire de la commune de Marseille a délivré à Mme Miriam B un permis de construire sur un terrain sis 128 rue du commandant Rolland à Marseille 8ème arrondissement ; que M. Lionel A interjette appel de ce jugement ; Sur le bien fondé du jugement attaqué : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R.421-1-1 du code de l'urbanisme dans sa version alors en vigueur : " La demande de permis de construire est présentée soit par le propriétaire du terrain ou son mandataire, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire sur le terrain, soit par une personne ayant qualité pour bénéficier de l'expropriation dudit terrain pour cause d'utilité publique (...). " ; Considérant que par un acte notarié du 30 novembre 2006, Mme Miriam B a acquis la propriété d'une parcelle de terrain à bâtir cadastrée section 839M n° 101, pour une contenance de 5 ares et 94 centiares, des 1/12ème d'une bande de terrain figurant au cadastre section 839M n°19 pour une contenance de 3 ares et 7 centiares et des 1/6ème d'une bande de terrain figurant au cadastre section 839M n° 20 pour une contenance de 12 are et 32 centiares, ces deux dernières parcelles servant d'accès au terrain d'assiette en litige ; que, par suite, M. Lionel A n'est pas fondé à soutenir que Mme Miriam B ne justifiait pas d'un titre l'habilitant à construire et que l'article R.421-1-1 du code de l'urbanisme serait méconnu ; que la circonstance que Mme Miriam B n'était que propriétaire indivis de la voie d'accès à son terrain ne lui faisait pas obligation de recueillir l'accord des autres indivisaires pour déposer sa demande de permis de construire ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article UC3 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Marseille relatif aux accès et à la voirie : " 1- Voirie : Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance et à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles qui y sont édifiés, notamment en ce qui concerne la commodité de la circulation et des accès et des moyens d'approche permettant une lutte efficace contre l'incendie. Les voies en impasse doivent être pourvues d'un dispositif permettant aux véhicules de tourner. 2 - Accès : Les accès sur les voies publiques doivent être aménagés de manière à ne pas créer de difficultés ou dangers pour la circulation générale ; ils doivent satisfaire aux besoins des constructions projetées, notamment en ce qui concerne les possibilités d'intervention des services publics. " ; qu'il ressort du plan de détachement joint à la demande de permis de construire que l'accès à la parcelle se fait, à partir de la rue du commandant Rolland, par un chemin d'accès présentant une largeur de 5,50 mètres ; que ces caractéristiques sont suffisantes pour desservir les trois maisons individuelles des lots A, B et C issues d'une division antérieure et pour permettre la circulation des véhicules de lutte contre l'incendie ; que les caractéristiques générales de la circulation et en l'espèce, les difficultés alléguées qui seraient dues au stationnement des véhicules des propriétaires voisins, ne peuvent être utilement invoquées pour établir l'insuffisance de la desserte et, dès lors, sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UC3 du règlement du plan d'occupation des sols doit être écarté ; Considérant en troisième lieu que l'article UC12 du même règlement prévoit, pour les constructions à usage d'habitat, 1 place de stationnement minimum par tranche entamée de 70 m² de surface de plancher hors oeuvre nette avec un minimum de 2 places par logement en maison individuelle ; qu'à cet égard, le projet d'une surface hors oeuvre nette de 215 m² comprend 2 places dans le garage existant et 2 places de stationnement créées dans le jardin ; que, contrairement à ce qui est soutenu, ces deux dernières places de stationnement ne sont pas situées devant les portes donnant accès au garage couvert et ne sont ainsi pas susceptibles d'empêcher l'accès ou la sortie des véhicules ; que, s'agissant d'un projet de maison individuelle, la circonstance que les manoeuvres des deux véhicules stationnés dans le garage et des deux autres véhicules stationnés l'un derrière l'autre dans le jardin, seraient malaisées n'ont pas pour effet de rendre illégal le permis de construire au regard des dispositions de l'article UC 12 du règlement, dès lors qu'il ressort des plans produits à l'appui de la demande de permis de construire, que la taille des places et leur accessibilité est suffisante ; que, enfin, la circonstance que les travaux réalisés n'auraient pas respecté les prescriptions du permis de construire est sans incidence sur sa légalité ; Considérant qu'il résulte de tout de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que M. Lionel A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Marseille et de Mme Miriam B, qui ne sont pas la partie perdante, la somme que demande M. Lionel A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. Lionel A une somme de 1 000 à payer respectivement à Mme Miriam B et à la commune de Marseille au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. Lionel A est rejetée. Article 2 : M. Lionel A versera respectivement à Mme Miriam B et à la commune de Marseille une somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Lionel A, à Mme Miriam B et à la commune de Marseille. '' '' '' '' N° 10MA019932 SC 68-03-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Légalité interne du permis de construire.
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