CETATEXT000025635779 J6_L_2012_03_000001002148 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/63/57/CETATEXT000025635779.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 29/03/2012, 10MA02148, Inédit au recueil Lebon 2012-03-29 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA02148 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAMBERT CABINET JOLIN - COLLING M. Olivier MASSIN M. BACHOFFER Vu la requête sommaire, enregistrée le 4 juin 2010, présentée pour la SCI REGAIN, dont le siège social est 2, place Gantes à Marseille
(13002), représentée par son gérant en exercice, par Me Jolin ; la SCI REGAIN demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 12 mars 2010 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 5 septembre 2008 par lequel le maire de la commune de Saignon a rejeté sa demande de permis de construire pour la réhabilitation de deux bâtiments ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; .................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2012 : - le rapport de M. Massin, rapporteur ; - les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ; - et les observations de Me Jolin pour la SCI REGAIN et de Me de chanville substituant Me Légier pour la commune de Saignon ; Considérant que par un jugement du 12 mars 2010, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande de la SCI REGAIN dirigée contre l'arrêté du 5 septembre 2008 par lequel le maire de la commune de Saignon a rejeté sa demande de permis de construire pour la réhabilitation de deux bâtiments ; que la SCI REGAIN interjette appel de ce jugement ; Sur le bien fondé du jugement attaqué : Considérant que la SCI REGAIN a acquis le 13 juillet 2005 une propriété de 20 hectares située dans le Lubéron sur laquelle les propriétaires antérieurs avaient aménagé depuis les années 1950, une auberge de jeunesse et un centre d'éducation populaire ; que souhaitant réhabiliter les bâtiments, la SCI REGAIN a déposé une demande de permis de construire à laquelle le maire de la commune de Saignon a opposé un refus par un arrêté du 5 septembre 2008 ; Considérant qu'aux termes de l'article R.421-14 du code de l'urbanisme : " Sont soumis à permis de construire les travaux suivants, exécutés sur des constructions existantes, à l'exception des travaux d'entretien ou de réparations ordinaires :
- a)Les travaux ayant pour effet la création d'une surface hors oeuvre brute supérieure à vingt mètres carrés ;
- b)Les travaux ayant pour effet de modifier les structures porteuses ou la façade du bâtiment, lorsque ces travaux s'accompagnent d'un changement de destination entre les différentes destinations définies à l'article R.123-9 ;
- c)Les travaux ayant pour effet de modifier le volume du bâtiment et de percer ou d'agrandir une ouverture sur un mur extérieur ;
- d)Les travaux nécessaires à la réalisation d'une opération de restauration immobilière au sens de l'article L.313-4. Pour l'application du b du présent article, les locaux accessoires d'un bâtiment sont réputés avoir la même destination que le local principal. " ; qu'aux termes de l'article R.123-9 du même code : " (...) Les règles édictées dans le présent article peuvent être différentes, dans une même zone, selon que les constructions sont destinées à l'habitation, à l'hébergement hôtelier, aux bureaux, au commerce, à l'artisanat, à l'industrie, à l'exploitation agricole ou forestière ou à la fonction d'entrepôt. " ; Considérant qu'aux termes de l'article NC1-H du règlement du plan d'occupation des sols applicable en secteur NCp où est situé le terrain d'assiette des constructions en litige : " Sont admises (...) 1- L'extension des constructions et installations directement liées et nécessaires à l'exploitation agricole./ 2- L'extension des constructions à usage d'habitation existantes, sans changement d'affectation, lorsque cela n'entraîne pas la création d'un nouveau logement. L'extension est admise dans la limite de 30% de la SHON initiale à la date de référence ( date d'approbation du PLU). " ; Considérant que la SCI REGAIN ne soutient ni même n'allègue que les constructions en projet seraient directement liées et nécessaires à une exploitation agricole ; que, par suite, elles ne peuvent être autorisées, en application des dispositions citées ci-dessus, que si, antérieurement à la demande de permis de construire, elles étaient à usage d'habitation et si les travaux n'entraînent ni un changement d'affectation, ni la création d'un nouveau logement ; Considérant que trois bâtiments sont construits sur le terrain d'assiette ; le premier, qui n'est pas concerné par le permis de construire en litige, est destiné à l'habitation ; que les deux autres bâtiments, sur lesquels porte la demande de permis de construire, ne peuvent être regardés comme des locaux accessoires de l'habitation en raison de leur éloignement et de leur affectation différente ; Considérant à cet égard, d'une part, que, antérieurement à la demande de permis de construire, la bergerie, appelée bâtiment A, était aménagée en salle de projection et disposait de trois chambres dont l'une servait de studio d'entraînement pour les activités de danse classique de la fille du précédent propriétaire et les deux autres à l'hébergement des clients de l'auberge de jeunesse ; que ce bâtiment qui ne disposait ni de cuisine, ni de toilettes, n'était pas destiné à l'habitation au sens de l'article R.123-9 du code de l'urbanisme, dès lors que les installations de couchage étaient à destination hôtelière ; que le bâtiment B est décrit par un constat d'huissier comme " une habitation de construction traditionnelle s'appuyant sur une grotte naturelle en safre. " ; qu'il ne s'agit, dès lors pas, dans son intégralité d'une habitation troglodyte ; qu'aucune des pièces produites par la SCI REGAIN n'établit l'existence légale du bâtiment B, ni son existence antérieure à la réglementation sur le permis de construire ; que, par suite, cet immeuble qui abritait des couchages de l'auberge de jeunesse ne peut être regardé comme étant une construction à usage d'habitation existante au sens du règlement du plan d'occupation des sols ; Considérant, d'autre part, que les travaux en litige ont pour objet, s'agissant du bâtiment A, de transformer la salle de projection en salle à manger et en cuisine, la salle d'eau en toilettes, et l'une des trois chambres en salle de bain et pour effet de créer un logement avec un changement de destination, ce qui méconnaît les dispositions de l'article NC1-H du règlement du plan d'occupation des sols ; Considérant, enfin, que le bâtiment B n'est pas une construction à usage d'habitation existante au sens du règlement du plan d'occupation des sols ; que, par suite, les travaux de transformation objet de la demande de permis de construire en litige n'entrent pas dans le champ d'application de l'article NC1-H du règlement du plan d'occupation des sols ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que la SCI REGAIN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saignon, qui n'est pas la partie perdante, la somme que demande la SCI REGAIN au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SCI REGAIN une somme de 2 000 euros à payer à la commune de Saignon au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de la SCI REGAIN est rejetée. Article 2 : La SCI REGAIN versera à la commune de Saignon une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI REGAIN et à la commune de Saignon. '' '' '' '' N°10MA02148 2 68-03-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Légalité interne du permis de construire.