← France

10MA02350

CETATEXT000025635785 J6_L_2012_03_000001002350 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/63/57/CETATEXT000025635785.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 29/03/2012, 10MA02350, Inédit au recueil Lebon 2012-03-29 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA02350 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAMBERT SCP PIERRE COLONNA D'ISTRIA - NICOLE GASIOR M. Olivier MASSIN M. BACHOFFER Vu la requête, enregistrée le 22 juin 2010, présentée par le PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE ; le PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 18 mars 2010 en tant que le tribunal administratif de Marseille a rejeté son déféré dirigé contre l'arrêté du 11 juillet 2008 par lequel le maire de la commune de Vitrolles a accordé un permis de construire à M. A ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ce permis de construire ; .................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2012 : - le rapport de M. Massin, rapporteur ; - les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ; - et les observations de M Franki pour le PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE ; Considérant que par un jugement du 18 mars 2010, le tribunal administratif de Marseille a annulé, sur déféré du PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE, l'arrêté du 17 octobre 2008 par lequel le maire de la commune de Vitrolles a retiré le permis de construire du 11 juillet 2008 délivré à M. A et a rejeté les conclusions du déféré dirigées contre l'arrêté du 11 juillet 2008 par lequel le maire de la commune de Vitrolles a accordé un permis de construire à M. A ; que le PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE interjette appel de ce jugement en tant que le tribunal administratif de Marseille a rejeté son déféré dirigé contre l'arrêté du 11 juillet 2008 ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L.2131-6 du code général des collectivités territoriales : " Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes (...) qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission " ; qu'aux termes du second alinéa de l'article L.424-5 du code de l'urbanisme : " Le permis de construire, d'aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peut être retiré que s'il est illégal et dans le délai de trois mois suivant la date de cette décision. Passé ce délai, le permis ne peut être retiré que sur demande explicite de son bénéficiaire " ; Considérant que lorsqu'une décision administrative fait l'objet, dans le délai imparti pour l'introduction d'un recours contentieux, d'un recours gracieux sur lequel il est statué par une décision notifiée avant l'expiration du délai de deux mois suivant la date à laquelle une décision implicite de rejet est réputée intervenir, le délai de recours contentieux court de nouveau, pour sa totalité, à compter de la notification de la décision statuant sur le recours ; qu'il en est ainsi, quel que soit le sens de cette dernière décision ; Considérant que le permis contesté a été délivré le 11 juillet 2008 à M. A ; que le sous-préfet d'Istres a notifié le 17 septembre 2008 au maire de la commune de Vitrolles un recours gracieux tendant au retrait de cette décision ; que par un arrêté du 17 octobre 2008, notifié le 23 octobre 2008 au sous-préfet d'Istres, le maire de la commune de Vitrolles a retiré le permis de construire du 11 juillet 2008, faisant courir un nouveau délai de recours à compter de la date de notification ; que, par suite, le PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE disposait à compter du 23 octobre 2008 d'un délai de deux mois pour demander au tribunal administratif de Marseille l'annulation du permis de construire du 11 juillet 2008 ; que, dès lors, le déféré enregistré le 23 décembre 2008 au greffe du tribunal administratif de Marseille n'était pas tardif ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le jugement du tribunal administratif de Marseille du 18 mars 2010 doit être annulé en tant qu'il a rejeté le déféré du PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE dirigé contre le permis de construire du 11 juillet 2008 ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer dans cette mesure et de statuer sur le déféré présenté par le PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE devant le tribunal administratif de Marseille tendant à l'annulation du permis de construire du 11 juillet 2008 ; Sur la légalité du permis de construire du 11 juillet 2008 : Considérant, en premier lieu, que le terrain d'assiette, d'une superficie de 453 m² est situé à cheval en zone UD pour 320 m² et en zone ND pour 133 m² ; que seule la superficie du terrain situé en zone UD doit être prise en compte pour le calcul de la surface autorisée à construire ; que le coefficient d'occupation du sol étant fixé à 0,30 par le règlement du plan d'occupation des sols, le projet ne pouvait pas dépasser une surface hors oeuvre nette de 96 m² ; que la surface hors oeuvre nette de la construction après travaux est de 128 m², compte tenu de la création de 23 m² et de la démolition de 7 m², et dépasse ainsi la surface de 96 m² en méconnaissance du règlement du plan d'occupation des sols ; Considérant, en second lieu, que pour la construction d'un auvent, le pétitionnaire a sollicité du maire de la commune de Vitrolles de bénéficier d'une adaptation mineure en raison de l'impossibilité pour son projet de respecter l'article UD7 du règlement du plan d'occupation des sols relatif aux limites séparatives ; qu'aux termes de l'article 4 des dispositions générales du règlement du plan d'occupation des sols, relatif aux adaptations mineures : " Les dispositions des articles 3 à 13 de chacune des zones ne peuvent faire l'objet que d'adaptations mineures, rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. " ; que ni le pétitionnaire, ni le maire de la commune de Vitrolles ne démontrent le caractère nécessaire de cette adaptation ; que, par suite, le permis de construire attaqué méconnaît l'article 4 des dispositions générales du règlement du plan d'occupation des sols ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'arrêté du 11 juillet 2008 par lequel le maire de la commune de Vitrolles a accordé un permis de construire à M. A doit être annulé ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 18 mars 2010 est annulé en tant qu'il a rejeté le déféré du préfet des Bouches du Rhône dirigée contre le permis de construire du 11 juillet 2008. Article 2 : L'arrêté du 11 juillet 2008 par lequel le maire de la commune de Vitrolles a accordé un permis de construire à M. A est annulé. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Vitrolles, à M. A et au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement. '' '' '' '' N° 10MA023502 CB 135-01-015-02-02 Collectivités territoriales. Dispositions générales. Contrôle de la légalité des actes des autorités locales. Déféré préfectoral. Délai du déféré. 54-01-07-04-01 Procédure. Introduction de l'instance. Délais. Interruption et prolongation des délais. Interruption par un recours administratif préalable. 68-03-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Légalité interne du permis de construire. 68-03-04-05 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Régime d'utilisation du permis. Retrait du permis.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.