CETATEXT000025635792 J6_L_2012_03_000001002508 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/63/57/CETATEXT000025635792.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 20/03/2012, 10MA02508, Inédit au recueil Lebon 2012-03-20 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA02508 8ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. GONZALES SCP D'AVOCATS CGCB & ASSOCIES M. Serge GONZALES Mme VINCENT-DOMINGUEZ Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 1er juillet 2010 sous le n° 10MA02508, présentée par le cabinet d'avocats CGCB, pour M. Francis A, demeurant ... ; M. Francis A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0802703-0901700 du 9 avril 2010 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Nîmes n'a que partiellement fait droit à ses demandes tendant : - s'agissant de la demande n° 0802703 : à l'annulation de la décision implicite de refus du directeur départemental de l'équipement du Gard d'établir sa notation au titre de l'année 2006, à l'annulation de la décision implicite de refus du ministre de l'écologie de lui notifier le montant de ses primes pour 2007, à ce que leur rétablissement soit ordonné et à la condamnation de l'État à lui verser la somme de 18 000 euros augmentée des intérêts au taux légal et du produit de leur capitalisation, ensemble la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; - s'agissant de la demande n° 0901700 : à l'annulation de la décision implicite du ministre de l'écologie refusant de le faire bénéficier d'un entretien professionnel au titre de l'année 2007, à l'annulation de la décision implicite de refus du même ministre de lui notifier le montant de ses primes pour 2008, à ce qu'il soit enjoint au ministre de la culture et de la communication de le faire bénéficier d'un entretien professionnel au titre de l'année 2007, à la condamnation de l'État à lui verser la somme de 7 000 euros augmentée des intérêts au taux légal et du produit de leur capitalisation, ensemble la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler les décisions implicites de rejet susvisées et de condamner l'État à lui verser les dommages et intérêts réclamés en première instance ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi modifiée n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi modifiée n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 2012 : - le rapport de M. Gonzales, président-rapporteur, - les conclusions de Mme Vincent-Dominguez, rapporteur public ; Considérant que M. A, attaché principal de 1ère classe des services déconcentrés du ministère chargé de l'équipement, a été mis à disposition du service départemental de l'architecture et du patrimoine (SDAP) du Gard à compter du 1er septembre 1993, en qualité d'adjoint au chef de service et placé sous l'autorité fonctionnelle du chef de ce service ; qu'il a été muté au centre d'études sur les réseaux, les transports, l'urbanisme et les constructions publiques (CERTU) de Lyon, par arrêté du 20 octobre 2006, en qualité de consultant juridique avec effet au 1er novembre 2006 ; que dans la partie de l'appel n° 10MA02508 non renvoyée devant le Conseil d'État et restant en litige devant la Cour, relative à la première instance n° 0802703, M. A demande la réparation des conséquences dommageables du refus de son chef de service du Gard de l'avoir convoqué au titre de l'année 2006 à un entretien d'évaluation et du niveau injustifié du montant des primes qui lui ont été attribuées au titre de l'année suivante 2007 ; Sur la recevabilité : Considérant qu'il ressort des termes de la requête introductive d'appel que la fin de non-recevoir opposée par le ministre intimé, tirée de l'insuffisante motivation de l'argumentation devant la Cour de M. A qui ne critiquerait pas la réponse des premiers juges, manque en fait ; Sur le bien-fondé : S'agissant de la notation au titre de l'année 2006 : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que M. A a déjà été indemnisé, par arrêt de la Cour n° 02MA00019 rendu le 13 décembre 2005, de la somme de 1.500 euros par an au titre du préjudice moral né du refus de le noter, chaque année, sur la période courant de 1995 à 2001 ; qu'il a ensuite été indemnisé, par arrêt de la Cour n° 07MA01054-07MA01008 rendu le 30 juin 2009, de la somme de 1 500 euros par an au titre du préjudice moral né du refus de lui accorder un entretien d'évaluation, chaque année, sur la période courant de 2002 à 2005 ; Considérant, en deuxième lieu que le refus d'accorder à l'intéressé un entretien s'est poursuivi au titre de l'année 2006 ; que cette circonstance, matériellement non contestée devant la Cour, constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'État, comme l'a estimé le tribunal ; que M. A ne justifie, pas plus devant la Cour que devant le tribunal, d'un préjudice de carrière découlant directement de cette faute ; qu'il justifie en revanche d'un préjudice moral né de son sentiment de mise à l'écart du service ; qu'il sera fait une juste appréciation des circonstances de l'espèce en lui allouant à ce titre la somme de 5 000 euros, tous intérêts compris, au titre de la seule année 2006 ; que M. A est donc fondé à demander à la Cour de réformer le jugement attaqué sur ce point qui, ayant accordé 1 000 euros, tous intérêts compris, en réparation du préjudice moral né de l'illégalité des évaluations au titre des années 2006 et 2007, doit être regardé comme ayant alloué à l'intéressé la somme insuffisante de 500 euros, intérêts compris, au titre de la seule année 2006 ; que si ce quantum de 500 euros, tous intérêts compris, doit donc être porté à 5 000 euros, tous intérêts compris, le surplus des conclusions indemnitaires de l'appelant doit être rejeté ; que les fins de non-recevoir opposées par le ministre en première instance doivent à cet égard être rejetées par l'effet dévolutif de l'appel dès lors, d'une part, que ce montant de 5 000 euros était inclus dans le montant de 9 000 euros en principal demandé par l'intéressé dans sa réclamation préalable, d'autre part, que l'intéressé doit être regardé comme ayant demandé les intérêts au taux légal sur ce montant dès la première instance ; S'agissant des primes au titre de l'année 2007 : Considérant que M. A n'apporte aucune justification sérieuse, notamment d'ordre statutaire, mettant la Cour à même d'apprécier la réalité et le montant de son préjudice lié auxdites primes et qu'il n'apporte aucun élément de nature à contester sérieusement le bien-fondé de la réponse des premiers juges ; qu'il y a lieu par voie de conséquence de rejeter ses conclusions afférentes aux primes au titre de l'année 2007 par adoption des motifs des premiers juges sur ce point ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés par l'appelant devant la Cour ; DECIDE : Article 1er : La somme de 500 (cinq cents) euros tous intérêts confondus que le tribunal administratif de Nîmes a allouée à M. A en réparation du préjudice moral né de l'irrégularité de la notation de l'intéressé au titre de l'année 2006, somme de 500 (cinq cents) euros allouée au sein de la condamnation totale de 1 000 (mille) euros tous intérêts confondus prononcée par le jugement attaqué, est portée à 5 000 (cinq mille) euros tous intérêts confondus. Article 2 : Le jugement attaqué susvisé du tribunal administratif de Nîmes est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : L'État (ministère de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement) versera à M. A la somme de 500 (cinq cents) euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés par ce dossier en appel. Article 4 : Le surplus de l'appel n° 10MA02508 de M. A restant en litige devant la Cour est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Francis A et au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement. '' '' '' '' N° 10MA025082 36-13-03 Fonctionnaires et agents publics. Contentieux de la fonction publique. Contentieux de l'indemnité.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.