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10MA02509

CETATEXT000025635794 J6_L_2012_03_000001002509 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/63/57/CETATEXT000025635794.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 20/03/2012, 10MA02509, Inédit au recueil Lebon 2012-03-20 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA02509 8ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. GONZALES SCP D'AVOCATS CGCB & ASSOCIES M. Jean-Baptiste BROSSIER Mme VINCENT-DOMINGUEZ Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 1er juillet 2010 sous le n° 10MA02509, présentée par le cabinet d'avocats CGCB, pour M. Francis A, demeurant ... ; M. Francis A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0803834 du 9 avril 2010 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 20.000 euros, augmentée des intérêts au taux légal et du produit de leur capitalisation, en raison du caractère fautif de la décision du 20 octobre 2006 du ministre chargé de l'équipement prononçant sa mutation de Nîmes à Lyon en qualité de consultant juridique au centre d'études sur les réseaux transports, urbanisme et constructions publiques, ensemble la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de condamner de l'Etat à lui verser ladite indemnité de 20.000 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1.000 euros au titre de l'article L. 761 du code de justice administrative ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi modifiée n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi modifiée n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 2012 : - le rapport de M. Brossier, rapporteur, - et les conclusions de Mme Vincent-Dominguez, rapporteur public ; Considérant que M. A, attaché principal de 1ère classe des services déconcentrés du ministère chargé de l'équipement, a été mis à disposition du service départemental de l'architecture et du patrimoine (SDAP) du Gard à compter du 1er septembre 1993, en qualité d'adjoint au chef de service, et placé sous l'autorité fonctionnelle du chef de ce service ; qu'il a été muté au centre d'études sur les réseaux, les transports, l'urbanisme et les constructions publiques (CERTU) de Lyon, par arrêté du ministre chargé de l'équipement en date du 20 octobre 2006, en qualité de consultant juridique, avec effet au 1er novembre 2006 ; que par l'article 5 devenu définitif du jugement n° 0606874-0606875-0607147-0700854-0701179-0707057-0707058-0707059-0707060 rendu le 26 juin 2008, le tribunal administratif de Lyon a annulé pour excès de pouvoir cette mutation ; que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande de l'intéressé tendant à la réparation des conséquences dommageables de cette mutation ; Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des termes dudit jugement du tribunal administratif de Lyon que la mutation en litige a été annulée aux motifs, tout d'abord, que cette décision était fondée sur des faits matériellement inexacts tirés de l'imputabilité à l'intéressé des difficultés relationnelles avec sa hiérarchie et de l'établissement d'un faux document, ensuite, que l'intérêt du service justifiant cette mutation n'était pas établi, enfin, qu'elle devait en réalité être regardée comme une sanction déguisée ; que si l'autorité de la chose ainsi jugée en excès de pouvoir ne s'impose pas à la Cour dans le présent plein contentieux dont l'objet est distinct, le ministre intimé n'apporte aucun élément de nature à établir que ladite mutation aurait bien été prise dans l'intérêt du service et ne serait pas une sanction déguisée ; que l'illégalité interne qui entache dans ces conditions la mutation du 20 octobre 2006 en litige constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que l'appelant n'apporte, pas plus devant la Cour que devant le tribunal administratif de Nîmes, d'éléments suffisamment probants de nature à établir un lien de causalité direct et certain entre cette faute et son état de santé, ou à démontrer qu'il aurait subi, du fait de cette faute, un préjudice financier ou des troubles dans ses conditions d'existence notamment familiales, dès lors notamment qu'il ne conteste toujours pas que ladite mutation prise avec effet à compter du 1er novembre 2006 n'a été suivie d'aucun commencement d'exécution et qu'il est resté ainsi affecté dans le Gard sans déménagement ; qu'il n'établit pas non plus de façon suffisamment sérieuse en quoi cette mutation non exécutée lui aurait causé un préjudice d'ordre professionnel dans le déroulement de sa carrière d'attaché principal ; Considérant, en revanche et en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction que la faute susmentionnée présente un lien de causalité suffisamment direct et certain avec le préjudice moral justifié par l'intéressé, qui a été muté sans son consentement et à titre de sanction déguisée sans respect de ses droits de la défense ; qu'il sera fait une juste appréciation dans les circonstances de l'espèce en lui allouant à ce titre la somme de 1.500 euros, tous intérêts confondus ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'appelant est fondé à demander à la Cour de réformer le jugement attaqué en condamnant l'Etat à lui verser une indemnité de 1.500 euros ; que le surplus de ses conclusions indemnitaires doit être rejeté ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés par l'appelant devant la Cour ; DÉCIDE : Article 1er : L'Etat (ministère de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement) est condamné à verser à M. A une indemnité de 1.500 euros (mille cinq cents euros), tous intérêts confondus, en réparation de son préjudice moral. Article 2 : Le surplus de l'appel n° 10MA02509 de M. A est rejeté. Article 3 : Le jugement attaqué susvisé du tribunal administratif de Nîmes est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 4 : L'Etat (ministère de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement) versera à M. A la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre des frais non compris dans les dépens exposés par ce dernier en appel. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Francis A et au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement. '' '' '' '' N°10MA02509 2 36-13-03 Fonctionnaires et agents publics. Contentieux de la fonction publique. Contentieux de l'indemnité.

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