CETATEXT000025635798 J6_L_2012_03_000001002952 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/63/57/CETATEXT000025635798.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 20/03/2012, 10MA02952, Inédit au recueil Lebon 2012-03-20 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA02952 8ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. GONZALES SELARL PEZET PEREZ M. Serge GONZALES Mme VINCENT-DOMINGUEZ Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 juillet 2010, présentée par la Selarl Pezet-Perez, avocats, pour M. Jacques A, demeurant ... ; M. A demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement en date du 8 juillet 2010 du tribunal administratif de Toulon en tant qu'il a rejeté partiellement ses conclusions tendant à l'annulation intégrale de la décision du maire de la commune de Six Fours Les Plages en date du 9 mars 2009 lui infligeant la sanction de mise à pied du 10 au 12 mars 1009, ainsi qu'à la condamnation de la commune à réparer le préjudice qu'il a subi du fait du harcèlement révélé par cette sanction et des difficultés qu'il a rencontrées dans son travail ; 2°) d'annuler ladite décision dans son intégralité ; 3°) de condamner la commune de Six Fours Les Plages à lui verser 15 000 euros en réparation de son préjudice moral causé par ladite sanction disciplinaire et par son environnement professionnel ; 4°) de mettre la somme de 2 000 euros à la charge de la commune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 2012 : - le rapport de M. Gonzales, président-rapporteur, - les conclusions de Mme Vincent-Dominguez, rapporteur public, - et les observations de Me Grimaldi pour la commune de Six-Fours Les Plages ; Sur les fins de non-recevoir opposées par la commune : Concernant l'objet de l'appel de M. A : Considérant que M. A, qui exerçait, en qualité d'adjoint territorial, les fonctions de plombier au sein de la commune de Six Fours Les Plages, s'est vu reprocher la réalisation incorrecte de certaines interventions entre le 30 juin et le 10 juillet 2008, et a fait l'objet pour ce motif d'une mesure d'exclusion de fonctions de trois jours prononcée le 9 mars 2009 par le maire de la commune ; que le tribunal administratif de Toulon, saisi par M. A de conclusions tendant à l'annulation de cette décision, ainsi que de conclusions indemnitaires tendant à la réparation de son préjudice moral, a, par l'article 1er du jugement rendu le 8 juillet 2010, annulé la sanction en tant seulement qu'elle avait pris effet avant la date de sa notification à M. A, et, par son article 2, a rejeté le surplus de la demande de l'intéressé ; que par sa requête d'appel, M. A demande clairement l'annulation de l'article 2 de ce jugement et n'entend nullement abandonner ses conclusions de première instance dirigées contre la sanction dont il a fait l'objet, contrairement à ce que prétend la commune intimée ; Concernant la régularité de l'appel de M. A : Considérant que la requête de M. A a été présentée par la société d'avocats au barreau de Marseille Pezet-Perez sous la signature de Me Perez, conformément aux dispositions de l'article 8 de la loi susvisée du 31 décembre 1971 qui permet à tout groupement, société ou association constitué entre avocats, de postuler auprès de chaque tribunal par le ministère d'un avocat inscrit au barreau établi près de ce tribunal ; que la fin de non-recevoir opposée par la commune intimée à la requête de M. A, tirée du fait que la requête a été présentée pour le requérant par une personne morale dépourvue de qualité pour la signer et agir au nom de ce dernier ne peut qu'être écartée ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué : En ce qui concerne la sanction litigieuse : Considérant que la commune de Six Fours les Plages recense certains travaux confiés sur une dizaine de jours à M. A qu'elle estime incorrectement effectués, sans établir que l'intéressé, qui travaillait en équipe, se serait vu personnellement confier la mission de les achever intégralement et dans un délai précis ; que les pièces qu'elle verse au dossier ne permettent pas d'établir clairement la réalité des reproches adressés à M. A, tandis que ce dernier produit divers témoignages qui font état d'un travail correct de sa part, notamment au cours de la période considérée ; que, d'ailleurs, même si les reproches relatifs à la qualité de son travail étaient avérés, ils porteraient sur des faits qui ne constituent pas en tout état de cause des fautes disciplinaires susceptibles de sanction ; qu'ainsi c'est à tort que le tribunal administratif de Toulon n'a pas annulé intégralement la sanction contestée devant lui ; En ce qui concerne le préjudice moral : Considérant qu'aux termes de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, issu de la loi du 17 janvier 2002 de modernisation sociale : "Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération : / 1° Le fait qu'il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ; / 2° Le fait qu'il ait exercé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ; / 3° Ou bien le fait qu'il ait témoigné de tels agissements ou qu'il les ait relatés. / Est passible d'une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé ou ayant enjoint de procéder aux agissements définis ci-dessus. (...) " ; Considérant, d'une part, qu'il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement ; qu'il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile ; Considérant, d'autre part, que, pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'agent auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral ; qu'en revanche, la nature même des agissements en cause exclut, lorsque l'existence d'un harcèlement moral est établie, qu'il puisse être tenu compte du comportement de l'agent qui en a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui ; que le préjudice résultant de ces agissements pour l'agent victime doit alors être intégralement réparé ; Considérant qu'il ressort des témoignages de deux collègues de M. A, MM. Battut et Incardona, que l'intéressé subissait quotidiennement, depuis 2008, des pressions morales exercées sans justification par son chef de service, contre lequel il a d'ailleurs porté plainte pour harcèlement moral le 9 janvier 2009 ; qu'il a fait l'objet de la sanction irrégulière susmentionnée deux mois après cette démarche, puis a été recruté d'urgence par la commune de la Seyne-sur-mer, le maire de cette commune attestant par ailleurs que ce recrutement était destiné à pallier "une situation périlleuse" ; qu'alors que les documents médicaux du dossier permettent d'imputer à ses conditions de travail dans la commune de Six Fours Les Plages la dégradation de l'état de santé de l'intéressé, l'ensemble de ces éléments de fait est susceptible de faire présumer l'existence d'agissements constitutifs d'un harcèlement moral ; Considérant que dans ses écritures en défense, la commune de Six Fours Les Plages, en se bornant à faire remarquer que le rapport établi par le supérieur hiérarchique de M. A sur ses activités entre le 30 juin et le 10 juillet 2008 n'avait pas "pour seul objet" de nuire à l'intéressé, et que l'attestation susmentionnée du maire de la commune de la Seyne-sur-mer ne permettait pas "d'établir avec certitude que M. A ferait l'objet de harcèlement moral par son supérieur hiérarchique", sans apporter d'éléments de nature à démentir les affirmations de l'intéressé, n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, que les agissements dont se plaint M. A étaient justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement ; Considérant, dans ces conditions, que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a refusé de réparer le préjudice moral qu'il a subi de ce fait, et dont il sera fait une juste appréciation en fixant à 6 000 euros le montant de la condamnation qu'il y a lieu de prononcer à l'encontre de la commune intimée à ce titre ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la commune de Six Fours Les Plages le versement à M. A de la somme de 2 000 euros à ce titre ; que ces mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. A, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à la commune d'une somme en application de ce même article ; DECIDE : Article 1er : La décision du maire de la commune de Six Fours Les Plages en date du 9 mars 2009 infligeant une sanction de mise à pied à M. A est annulée. Article 2 : La commune de Six Fours Les Plages est condamnée à verser 6 000 (six mille) euros à M. A. Article 3 : Le surplus des conclusions de M. A est rejeté. Article 4 : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Toulon en date du 8 juillet 2010 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 5 : La commune de Six Fours Les Plages versera en outre la somme de 2 000 (deux mille) euros à M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 6 : Les conclusions présentées par la commune de Six Fours Les Plages présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jacques A, à la commune de Six Fours Les Plages et au ministre de l'intérieur de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' N° 10MA0029522 36-09-03-02 Fonctionnaires et agents publics. Discipline. Motifs. Faits n'étant pas de nature à justifier une sanction. 60-01-03 Responsabilité de la puissance publique. Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité. Agissements administratifs susceptibles d'engager la responsabilité de la puissance publique.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.