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10MA04430

CETATEXT000025635805 J6_L_2012_03_000001004430 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/63/58/CETATEXT000025635805.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 20/03/2012, 10MA04430, Inédit au recueil Lebon 2012-03-20 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA04430 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES KOUEVI Mme Hélène BUSIDAN Mme VINCENT-DOMINGUEZ Vu la requête, enregistrée le 10 décembre 2010, présentée par Me Godfry Kouevi, avocat, pour M. Mohammed A, élisant domicile ... ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1005786 rendu le 10 novembre 2010 par le tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 août 2010 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer le titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; 2°) d'annuler l'arrêté précité ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa demande de titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 794 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu l'accord franco-algérien ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu le décret n° 2011 1950 du 23 décembre 2011 modifiant le code de justice administrative, notamment les dispositions de ses articles 1er à 11 relatives à la dispense de conclusions du rapporteur public et au déroulement de l'audience ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 2012 : - le rapport de Mme Busidan, rapporteur ; Considérant que M. A, ressortissant algérien, interjette appel du jugement rendu le 10 novembre 2010 par le tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 août 2010 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; Considérant en premier lieu que, faute pour le requérant d'apporter en appel des éléments nouveaux susceptibles de remettre en cause l'appréciation qui en a été faite à bon droit par le jugement attaqué, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 6-4 de l'accord franco-algérien doit être écarté par adoption des motifs retenus sur ce point par les premiers juges ; Considérant en second lieu que M. A a reconnu le 30 juin 2006 son fils, devenu ensuite français par effet du décret de naturalisation de sa mère en date du 20 avril 2009 ; que toutefois, il ne démontre pas avoir tissé avec cet enfant, placé auprès des services sociaux, des liens affectifs et familiaux constitutifs d'une vie privée et familiale existante à la date de l'arrêté en litige en se bornant à verser l'attestation, datée du 25 août 2010 et signée d'un inspecteur de l'aide sociale à l'enfance, mentionnant qu'il rencontre ces services "afin d'entériner avec ceux-ci les rencontres déjà existantes avec son fils depuis plusieurs mois" et alors que, par ordonnance en assistance éducative en date du 6 octobre 2010, le juge pour enfants a indiqué que M. A s'était manifesté à la précédente audience après plusieurs années d'absence ; qu'est sans incidence à cet égard la circonstance que M. A constituerait la seule chance de ce fils de retrouver un foyer, dès lors que les stipulations de l'article 8 de la convention susvisée protègent le droit au respect d'une vie privée et familiale déjà constituée et non d'une vie privée et familiale à construire ; que, dans ces conditions, et alors que M. A se borne par ailleurs à alléguer qu'il serait entré en France en 2006, l'appelant n'est pas fondé à soutenir qu'eu égard à ses motifs, l'arrêté en litige portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaîtrait ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes raisons, doit être écarté le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de l'arrêté sur la situation personnelle de l'intéressé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté l'ensemble de ses conclusions ; que, par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions présentées en appel tendant, d'une part, au prononcé d'une injonction à l'administration, d'autre part, au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohammed A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' N° 10MA044302 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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