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11MA02521

CETATEXT000025635809 J6_L_2012_03_000001102521 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/63/58/CETATEXT000025635809.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 20/03/2012, 11MA02521, Inédit au recueil Lebon 2012-03-20 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA02521 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES ESPOSITO M. Dominique REINHORN Mme VINCENT-DOMINGUEZ Vu la requête, enregistrée le 1er juillet 2011, présentée pour M. Malek A, demeurant chez M. et Mme B, ..., par Me Esposito, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1101620 du 3 juin 2011 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant d'une part, à l'annulation de l'arrêté du préfet du Var en date du 31 mai 2011 décidant qu'il sera reconduit à la frontière, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire "vie privée et familiale", sous astreinte, à défaut à ce qu'il soit enjoint au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Var du 31 mai 2011 susmentionné ; 3°) de mettre la somme de 2 000 euros à la charge de l'État en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu le décret n° 2011-1950 du 23 décembre 2011 modifiant le code de justice administrative, notamment les dispositions de ses articles 1er à 11 relatives à la dispense de conclusions du rapporteur public et au déroulement de l'audience ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 2012 : - le rapport de M. Reinhorn, rapporteur, - et les observations de Me Esposito pour M. A ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté contesté : " II . L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : .../ 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré " ; qu' il ressort des pièces du dossier que M A, de nationalité algérienne, entré en France le 30 août 2001, sous couvert d'un visa de trente jours, s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ; qu'ainsi, à la date de l'arrêté attaqué, le 31 mai 2011, il entrait dans le cas prévu par les dispositions précitées du 2° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ; Considérant qu'indépendamment de l'énumération donnée par l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière ou d'une obligation de quitter le territoire français, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure d'éloignement à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour ; que, lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure d'éloignement ; Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit :

  1. Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ; " ; que M. A soutient lui-même être entré en France le 30 août 2001 ; qu'ainsi, à supposer même qu'il ait résidé sur le territoire national de façon habituelle depuis cette date, à la date de l'arrêté préfectoral attaqué, soit le 31 mai 2011, il ne justifiait pas d'une durée de résidence habituelle en France au moins égale à dix ans ; qu'il n'est donc pas fondé à invoquer les stipulations précitées du
  2. de l'article 6 de l'accord franco-algérien à l'encontre de l'arrêté litigieux ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A est célibataire, sans charge de famille, âgé de quarante et un ans à la date de l'arrêté en litige ; qu'il ne justifie pas être dépourvu d'attaches familiales en Algérie où, selon ses propres déclarations, résident son père et sept de ses frères et soeurs ; qu'il a fait l'objet le 5 décembre 2003 d'une décision de refus de titre de séjour, confirmée par le tribunal administratif de Nice par jugement du 12 janvier 2007 devenu définitif, puis d'un premier arrêté de reconduite à la frontière le 18 juin 2004, confirmé par décisions du tribunal administratif de Nice du 8 novembre 2004 et de la cour de céans du 30 mai 2005 ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment des conditions du séjour de M. A en France, l'arrêté en litige du 31 mai 2011, qui n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi, il n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. Malek A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Malek A et au préfet du Var. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' N° 11MA025212 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.

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