CETATEXT000025635809 J6_L_2012_03_000001102521 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/63/58/CETATEXT000025635809.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 20/03/2012, 11MA02521, Inédit au recueil Lebon 2012-03-20 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA02521 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES ESPOSITO M. Dominique REINHORN Mme VINCENT-DOMINGUEZ Vu la requête, enregistrée le 1er juillet 2011, présentée pour M. Malek A, demeurant chez M. et Mme B, ..., par Me Esposito, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1101620 du 3 juin 2011 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant d'une part, à l'annulation de l'arrêté du préfet du Var en date du 31 mai 2011 décidant qu'il sera reconduit à la frontière, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire "vie privée et familiale", sous astreinte, à défaut à ce qu'il soit enjoint au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Var du 31 mai 2011 susmentionné ; 3°) de mettre la somme de 2 000 euros à la charge de l'État en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu le décret n° 2011-1950 du 23 décembre 2011 modifiant le code de justice administrative, notamment les dispositions de ses articles 1er à 11 relatives à la dispense de conclusions du rapporteur public et au déroulement de l'audience ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 2012 : - le rapport de M. Reinhorn, rapporteur, - et les observations de Me Esposito pour M. A ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté contesté : " II . L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : .../ 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré " ; qu' il ressort des pièces du dossier que M A, de nationalité algérienne, entré en France le 30 août 2001, sous couvert d'un visa de trente jours, s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ; qu'ainsi, à la date de l'arrêté attaqué, le 31 mai 2011, il entrait dans le cas prévu par les dispositions précitées du 2° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ; Considérant qu'indépendamment de l'énumération donnée par l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière ou d'une obligation de quitter le territoire français, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure d'éloignement à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour ; que, lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure d'éloignement ; Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.