CETATEXT000025635812 J6_L_2012_03_000001102702 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/63/58/CETATEXT000025635812.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 20/03/2012, 11MA02702, Inédit au recueil Lebon 2012-03-20 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA02702 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES DIENG M. Dominique REINHORN Mme VINCENT-DOMINGUEZ Vu, I, sous le n° 11MA02702, la requête enregistrée le 13 juillet 2011, présentée pour M. Najah A, demeurant ..., par Me Dieng, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1104028 du 14 juin 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 8 juin 2011 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé sa reconduite à la frontière et fixé le pays de destination, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de cent cinquante euros par jour de retard et, subsidiairement, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 8 juin 2011 susmentionné ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour "vie privée et familiale" l'autorisant à travailler, dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de cent cinquante euros par jour de retard ; 4°) de mettre, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75-1 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat, à verser à son conseil, Me Dieng, sous réserve qu'il renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu, II, sous le n° 11MA02711, la requête enregistrée le 13 juillet 2011, présentée pour M. Najah A, demeurant chez Mme Patricia Savoyardi, Résidence Le Mas, bâtiment La Felouque, rue Marie Olive à Carry-le-Rouet
(13620), par Me Dieng, avocat ; M. A sollicite le bénéfice de l'aide juridictionnelle et demande à la Cour : 1°) d'ordonner le sursis à l'exécution du jugement n° 1104028 du 14 juin 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 8 juin 2011 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé sa reconduite à la frontière et fixé le pays de destination, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de cent cinquante euros par jour de retard et, subsidiairement, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 2°) de mettre, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75-1 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat, à verser à son conseil, Me Dieng, sous réserve qu'il renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu le décret n° 2011-1950 du 23 décembre 2011 modifiant le code de justice administrative, notamment les dispositions de ses articles 1er à 11 relatives à la dispense de conclusions du rapporteur public et au déroulement de l'audience ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 2012 : - le rapport de M. Reinhorn, rapporteur, Considérant que les requêtes n° 11MA02702 et n° 11MA02711 sont relatives au même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur la requête n° 11MA02702 : En ce qui concerne la régularité du jugement : Considérant qu'il ressort de l'examen du jugement attaqué qu'il a répondu à l'ensemble des moyens de fait et de droit soulevés par le requérant ; que, dès lors, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté ; En ce qui concerne la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière : Considérant que, contrairement à ce que soutient le requérant, l'arrêté contesté qui comporte l'exposé des motifs de fait et de droit qui en constituent le fondement est suffisamment motivé ; qu'il ressort par ailleurs des mentions de l'arrêté que le préfet s'est livré à un examen particulier de la situation personnelle et familiale du requérant ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : "L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité" ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité tunisienne, qui soutient être arrivé en France en 1998, n'a pas justifié de la régularité de son entrée sur le territoire français et n'est pas titulaire d'un titre de séjour ; qu'il entre ainsi dans le cas où, en application des dispositions précitées, le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ; Considérant qu'indépendamment de l'énumération donnée par l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susmentionné des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement, qu'il s'agisse d'un arrêté d'expulsion pris selon la procédure normale ou d'un arrêté de reconduite à la frontière, l'autorité administrative ne saurait prendre légalement une mesure de reconduite à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour ; que, lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 dudit code : "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit :... 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...)" ; et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ; Considérant que si M. A soutient qu'il réside en France depuis 1998, qu'il vit en concubinage depuis 2004 avec Mme Patricia Savoyardi, ressortissante française, que l'ancienneté et la stabilité de cette relation sont attestées par les divers témoignages qu'il produit, notamment ceux des enfants et amis de sa compagne et qu'il est bien intégré sur le territoire national, il ressort des pièces du dossier que le requérant n'établit ni l'ancienneté ni la continuité de son séjour en France, qu'il a fait l'objet d'un premier arrêté de reconduite à la frontière le 12 janvier 2007 qu'il n'a pas exécuté, qu'il est âgé de trente-neuf ans à la date de la mesure en litige, célibataire et sans charge de famille ; que le concubinage qu'il allègue n'est pas établi par les pièces qu'il produit ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment des conditions du séjour en France de M. A qui n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas porté au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a ainsi pas méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 précité ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant que si le requérant fait valoir qu'il respecte les valeurs républicaines et qu'il ne constitue pas une menace pour la sécurité nationale, ces circonstances sont sans incidence sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière en litige ; Considérant que la circonstance que M. A dispose d'une promesse d'embauche qui a été renouvelée, ne suffit pas à établir que la mesure d'éloignement contestée serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ; En ce qui concerne la légalité de la décision distincte fixant le pays de destination : Considérant que M. A n'invoque aucun argument spécifique à l'encontre de la décision fixant le pays de destination ; que le moyen qu'il soulève, tiré de l'illégalité de cette décision par voie de conséquence de l'illégalité tant externe qu'interne de la mesure de reconduite, ne peut qu'être rejeté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence les conclusions de M. A aux fins d'injonction sous astreinte ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Sur la requête n° 11MA02711 : Considérant que le présent arrêt rejette la requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Marseille du 14 juin 2011 ; que, dès lors, la requête à fin de sursis à l'exécution dudit jugement présentée par M. A est devenue sans objet ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du requérant tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête n° 11MA02702 de M. Najah A est rejetée. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 11MA02711. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Najah A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' N°s 11MA02702,11MA027112 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.