CETATEXT000025641550 J1_L_2012_03_000001002091 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/64/15/CETATEXT000025641550.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 29/03/2012, 10PA02091, Inédit au recueil Lebon 2012-03-29 Cour administrative d'appel de Paris 10PA02091 9ème Chambre plein contentieux C Mme MONCHAMBERT SELARL BOUDRIOT Mme Dominique SAMSON Mme BERNARD Vu la requête, enregistrée le 26 avril 2010, présentée pour M. et Mme A, demeurant ... par Me Boudriot ; M. et Mme A demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0602761/7 du 23 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1999 et 2000 ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer les décharges demandées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2012 : - le rapport de Mme Samson, - et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public ; Considérant que la société CGV Rénovation, dont M. A était le gérant associé, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les années 1999 et 2000, à l'issue de laquelle des dépenses comptabilisées en tant que charges ont été réintégrées dans ses résultats imposables, en application des dispositions du 1° du 1 de l'article 39 du code général des impôts ; que ces redressements ont été regardés comme des revenus distribués au gérant ; que M. et Mme A relèvent appel du jugement du 23 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande tendant à obtenir la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1999 et 2000 ; Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : 1° Les frais généraux de toute nature (...). 5. (...)
- e)Les cadeaux de toute nature, à l'exception des objets de faible valeur conçus spécialement pour la publicité ;
- f)Les frais de réception, y compris les frais de restaurant et spectacles (...) " ; qu'il appartient au contribuable, pour l'application de ces dispositions, de justifier tant du montant des charges qu'il entend déduire du bénéfice net que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ; qu'il peut apporter cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée ; que, dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive ; qu'aux termes de l'article 109-1 du code général des impôts : " Sont considérés comme revenus distribués : (...) 2°) Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevés sur les bénéfices... " ; que, lorsque, en réponse à une demande de l'administration fondée sur ces dispositions, une société a désigné son gérant comme le bénéficiaire de revenus réputés distribués, cette désignation est de nature à établir, sauf preuve contraire de l'intéressé, que celui-ci a appréhendé les bénéfices sociaux réputés distribués ; Considérant qu'à l'issue de la vérification de la comptabilité de la société CGV Rénovation portant sur les exercices clos en 1999 et 2000, l'administration a remis en cause la déduction par cette société de différentes dépenses correspondant à des frais de réception engagés en dehors du secteur d'activité géographique de la société, pendant les week-ends ou les jours fériés ainsi qu'à des notes de restaurant ne comportant pas d'indication quant à l'identité et la qualité des invités et à leur objet, à des frais de vêtements et de chaussures qui, compte tenu des enseignes auprès desquelles ces achats ont été effectués, n'ont aucun lien avec l'activité de la société CGV Rénovation, à des frais de cadeaux qui, compte-tenu de leur nature, ne peuvent être regardés comme de faible valeur et destinés à l'ensemble des clients et fournisseurs de la société, à des frais de carburant dont il n'est pas établi qu'ils correspondraient à des véhicules immatriculés au nom de la société enfin à des frais de location de voiture dont il ne ressort pas qu'ils auraient été engagés pour faire face à une indisponibilité temporaire d'un des véhicules de la société ; que si M. et Mme A soutiennent que ces dépenses étaient nécessaires à l'activité de la société, il n'assortit ses explications d'aucun élément circonstancié ; que notamment les pièces produites ne permettent pas d'établir le but professionnel de ces frais ; qu'ainsi, et compte tenu de la nature des dépenses déduites et de l'activité de la société, l'administration doit être regardée comme établissant que l'ensemble de ces dépenses a été exposé au bénéfice des requérants ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a réintégré les sommes correspondantes au revenu imposable de M. et Mme A dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers au titre des années 1999 et 2000 ; Considérant, par ailleurs, que la société CGV Rénovation a comptabilisé parmi les charges déductibles de ses résultats de l'exercice clos en 2000 des frais à concurrence de la somme de 320 400 F correspondant au paiement de prestations de sous-traitance facturés par l'entreprise Moreiras ATCR ; que, toutefois, l'administration a remis en cause le caractère déductible de ces charges en relevant notamment que l'entreprise n'était pas connue sous le numéro SIRET et à l'adresse mentionnés sur lesdites factures ; que si M. et Mme A soutiennent que ces prestations ont été réellement exécutées, il n'en justifie pas par la production d'attestations non datées établies par un même client et de factures comptabilisées au titre du mois de décembre 2000 et non à leur date d'émission ; que la circonstance que le chiffre d'affaires de la société CGV Rénovation a fortement augmenté en 2000 ne suffit pas à établir qu'elle a eu recours à la sous-traitance de l'entreprise Moreiras ATCR ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration a refusé la déduction des sommes en litige dans les résultats de la société CGV Rénovation ; qu'il est constant qu'invitée à désigner le bénéficiaire des sommes réputées distribuées, la société CGV Rénovation a, par lettre du 25 septembre 2002, désigné M. A, son gérant associé ; que, par suite, et en l'absence de preuve contraire apportée par l'intéressé, il doit être regardé comme ayant appréhendé les sommes en cause ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande ; que leurs conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par suite, être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 10PA02091 19-04-02-03-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. Revenus distribués.