CETATEXT000025641552 J1_L_2012_03_000001002509 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/64/15/CETATEXT000025641552.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 29/03/2012, 10PA02509, Inédit au recueil Lebon 2012-03-29 Cour administrative d'appel de Paris 10PA02509 9ème Chambre plein contentieux C Mme MONCHAMBERT CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE Mme Dominique SAMSON Mme BERNARD Vu la requête, enregistrée le 20 mai 2010, présentée pour la société PALMIR, dont le siège est 22, rue de l'Odéon à Paris
(75006), par CMS Bureau Francis Lefebvre ; la société PALMIR demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0609477 du 5 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, de la contribution à cet impôt et de la contribution temporaire auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1999 et 2000 ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer les décharges demandées ; 3°) mettre à la charge de l'Etat une somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2012 : - le rapport de Mme Samson, - les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public, - et les observations de Me Texeira pour la société PALMIR ; Considérant que la société PALMIR qui exerce une activité de gestion de patrimoine mobilier et immobilier et détient 55 % du capital de la société Compagnie de Montjoie dont le siège est en Belgique a consenti à cette dernière des avances sans intérêt au cours des exercices 1998, 1999 et 2000 ; que le service estimant que la renonciation à percevoir ces intérêts se rattachait à une opération étrangère à une gestion commerciale normale a réintégré dans les résultats de la société PALMIR imposables à l'impôt sur les sociétés au titre des années 1999 et 2000, le montant des intérêts non réclamés à la société Compagnie de Montjoie ; que le service a également limité à la somme de 2 501 435 F la déduction des résultats de l'exercice clos en 1999 d'une provision pour créance douteuse détenue sur la société Compagnie de Montjoie ; que la société PALMIR relève appel du jugement du 5 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes auxquelles elle a, en conséquence, été assujettie ; Considérant, en premier lieu, que le fait pour une société commerciale de consentir des avances sans intérêts à un tiers constitue un acte étranger à une gestion commerciale normale ; que cette règle doit recevoir application même si le bénéficiaire de ces avances est une filiale de la société, hormis le cas où la situation des deux sociétés serait telle que la société mère puisse être regardée comme ayant agi dans son propre intérêt en venant en aide à une filiale en difficulté ; que s'il appartient à l'administration d'apporter la preuve des faits sur lesquels elle se fonde pour estimer qu'un abandon de créances ou d'intérêts consenti par une entreprise à un tiers constitue un acte anormal de gestion, elle est réputée apporter cette preuve dès lors que cette entreprise n'est pas en mesure de justifier qu'elle a bénéficié en retour de contreparties ; Considérant qu'à l'effet d'établir l'avantage qu'elle a personnellement retiré de l'aide financière accordée à sa filiale, la société PALMIR soutient que l'absence de perception d'intérêts sur les avances en compte courant qu'elle a consenties à la société Compagnie de Montjoie a permis d'éviter l'aggravation de la situation de cette dernière dont la situation nette était négative en 1999 et 2000, d'empêcher la mise en oeuvre de la garantie qu'elle avait offerte lors de la souscription par la société Compagnie de Montjoie du prêt souscrit auprès de la banque Bruxelles Lambert ainsi que de préserver sa renommée ; que toutefois, la société PALMIR qui n'entretenait aucune relation économique avec sa filiale ne peut se prévaloir d'un quelconque intérêt commercial en se bornant à faire valoir, sans l'établir, que sa notoriété risquait d'être ternie par la défaillance de cette dernière alors qu'il résulte de l'instruction qu'au cours de l'exercice 1999, la société Compagnie de Montjoie avait remboursé l'intégralité de son prêt bancaire ; que la requérante ne saurait davantage prétendre que l'abandon des intérêts normalement dus par la société Compagnie de Montjoie au titre de l'année 2000 était justifié par l'absence de chiffre d'affaires dégagé par elle au cours de cet exercice dès lors que la société PALMIR n'établit pas que sa filiale se trouvait dans une situation financière difficile susceptible d'entraîner des répercussions sur sa propre situation économique ; que, par suite, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve que l'abandon d'intérêts consenti par la société PALMIR ne relevait pas d'une gestion commerciale normale ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts, applicable, en vertu de l'article 209, aux sociétés passibles de l'impôt sur les sociétés : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment (...) 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice " ; Considérant que la société PALMIR a déduit de ses bénéfices imposables de l'exercice 1999 une somme de 3 158 907 F sur la créance qu'elle détenait sur la société Compagnie de Montjoie d'un montant total de 7 897 269 F ; que le service a remis en cause cette provision à hauteur de la somme de 2 501 435 F ; que si la société fait valoir que l'importance du passif existant et du résultat négatif réalisé par la société Compagnie de Montjoie à la clôture de l'exercice 1999 rendait probable le non-recouvrement de la créance de la société PALMIR sur la société Compagnie de Montjoie, la requérante ne fait pas état d'évènements précis qui, survenus au cours de l'exercice à la clôture duquel la provision litigieuse a été constituée, auraient été de nature à permettre de regarder, avec un degré de probabilité suffisant, comme irrécouvrables les créances qu'elle détenait sur sa filiale ; que, par suite, c'est par une exacte application de l'article 39-1-5° du code général des impôts que l'administration a réintégré en partie cette provision dans la base d'imposition ; Considérant, en dernier lieu, que la société PALMIR n'est pas fondée à se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la documentation administrative 4 E-3322 du 26 novembre 1996 qui ne comporte pas une interprétation différente du texte fiscal ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société PALMIR n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au remboursement des frais irrépétibles ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la société PALMIR est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 10PA02509 19-04-02-01-04-082 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Détermination du bénéfice net. Acte anormal de gestion.