CETATEXT000025641556 J1_L_2012_03_000001003793 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/64/15/CETATEXT000025641556.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 29/03/2012, 10PA03793, Inédit au recueil Lebon 2012-03-29 Cour administrative d'appel de Paris 10PA03793 9ème Chambre plein contentieux C Mme MONCHAMBERT PLANCHAT Mme Dominique SAMSON Mme BERNARD Vu, enregistrée le 27 juillet 2010, la décision du 19 juillet 2010 par laquelle le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt du 9 octobre 2008 de la Cour administrative d'appel de Paris rendu sur la requête n° 07PA00237 présentée par M. Tchoon Gun A ; Vu la requête, enregistrée le 19 janvier 2007, présentée pour M. Tchoon Gun A, demeurant ... par Me Planchat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0017222/1 du 29 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1996 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier et notamment l'arrêt du 9 octobre 2008 de la Cour administrative d'appel de Paris rendu sur la requête n° 07PA00237 présentée par M. A ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2012 : - le rapport de Mme Samson, - et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 47 C du livre des procédures fiscales, issu de l'article 86 de la loi n° 97-1269 du 30 décembre 1997 : " Lorsque, au cours d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle, sont découvertes des activités occultes ou mises en évidence des conditions d'exercice non déclarées de l'activité d'un contribuable, l'administration n'est pas tenue d'engager une vérification de comptabilité pour régulariser la situation fiscale du contribuable au regard de cette activité (...) " ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que lors du contrôle douanier à la frontière de son véhicule à l'entrée en France le 24 janvier 1996, M. A a déclaré que la somme en espèces de 307 200 F trouvée en sa possession était destinée à régler les prestations de services de la société Man Travel qu'il dirige et qui est la représentante de la société de droit coréen Kuoni Séoul en France ; que si le procès-verbal établi à cette date par la cellule interrégionale de coordination des contrôles douaniers de Metz, dont le requérant a reçu communication le 14 avril 2000, a été transmis à l'administration fiscale le 9 janvier 1997, les déclarations de M. A qu'il contient ne permettaient pas à elles seules de le regarder comme exerçant à titre personnel une activité occulte d'agent commercial pour le compte de la société Kuoni ; que cette activité a été découverte au cours de l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle de l'intéressé qui avait débuté le 18 septembre 1997, le service relevant que M. A n'avait pas été en mesure de donner des justifications satisfaisantes sur diverses sommes provenant de la société Kuoni encaissées sur un compte bancaire ouvert en Suisse à son nom ; que, par suite, le moyen tiré du défaut d'envoi d'un avis de vérification de comptabilité de cette activité pour les années 1995 et 1996 doit être écarté ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales applicable à la situation de M. A dont les bénéfices ont été évalués d'office : " Les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office sont portés à la connaissance du contribuable, trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions, au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination (...) " ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la notification de redressements du 28 août 1998 adressée à M. A précise les motifs du recours à la procédure d'évaluation d'office, le fondement légal de l'imposition et indique que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée correspondent à l'exercice d'une activité occulte d'agent commercial pour la société Kuoni ; qu'elle indique que le vérificateur a évalué le montant du chiffre d'affaires à partir des sommes figurant au crédit des comptes bancaires de M. A et correspondant à des versements de la société Kuoni ; qu'elle détaille les numéros des comptes bancaires sur lesquels figurent les crédits ayant servi de base aux impositions et, pour chaque compte, le montant de ces crédits ; qu'elle précise en outre que des relevés de comptes ouverts auprès de la banque populaire Suisse, saisis le 24 juin 1996 par le service des Douanes lors d'un contrôle à la frontière ont été obtenus, auprès de la cellule interrégionale de coordination des contrôles douaniers de Metz ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, le service vérificateur n'était pas tenu de faire référence à l'éventuelle confusion de son patrimoine personnel et professionnel afin de procéder à la taxation d'office des rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que la notification des bases de l'impôt est insuffisamment motivée au regard des dispositions de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales ; Sur le bien-fondé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige : Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts : " I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel.(...) " ; qu'aux termes de l'article 259 du même code général des impôts : " Le lieu des prestations de services est réputé se situer en France lorsque le prestataire a en France le siège de son activité ou un établissement stable à partir duquel le service est rendu ou, à défaut, son domicile ou sa résidence habituelle " ; Considérant que l'examen de la situation fiscale personnelle de M. et Mme A a révélé que M. A, domicilié en France, avait perçu sur un compte bancaire ouvert en Suisse à son nom diverses sommes provenant de la société de droit coréen Kuoni, dont l'activité consistait à vendre des séjours touristiques en Europe à des ressortissants coréens et qui, ce faisant, faisait appel à des responsables locaux pour organiser et prendre en charge les prestations d'hôtel et de restaurant de ces touristes ; que M. A, qui s'est lui-même déclaré " responsable pour la France " de cette société, a indiqué, au cours du contrôle, que les fonds ainsi perçus étaient destinés à régler les frais de séjour de clients coréens en France ; que, par suite, en s'appuyant sur de telles constatations, et alors que M. A ne justifie pas que les sommes en cause étaient déposées, ainsi qu'il l'avait soutenu, sur le compte de son agence de voyages, la société Man Travel, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve qu'au cours des années d'imposition litigieuses l'intéressé a exercé une activité occulte d'agent commercial pour le compte de la société Kuoni, passible de la taxe sur la valeur ajoutée ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition " et qu'aux termes de l'article R. 193-1 de ce même livre : " Dans le cas prévu à l'article L. 193 le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré " ; Considérant que si M. A, qui supporte la charge de la preuve en application des dispositions précitées, soutient que la méthode utilisée pour reconstituer son chiffre d'affaires était radicalement viciée, que les opérations qu'il effectuait dans le cadre de son activité d'agence de voyage entraient dans le champ d'application de l'article 266 du code général des impôts et que l'imposition au titre de l'année 1996 doit se limiter au montant des sommes figurant au crédit de son compte bancaire ouvert à la banque populaire de Suisse, il n'apporte aucune justification de nature à remettre en cause les chiffres d'affaires arrêtés par l'administration pour chacune des deux années d'imposition litigieuses ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être également rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 10PA03793 19-01-03-01-03 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Contrôle fiscal. Vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble (ou ESFP).
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.