CETATEXT000025641562 J1_L_2012_03_000001004568 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/64/15/CETATEXT000025641562.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 29/03/2012, 10PA04568, Inédit au recueil Lebon 2012-03-29 Cour administrative d'appel de Paris 10PA04568 9ème Chambre plein contentieux C Mme MONCHAMBERT ECHARD M. François BOSSUROY Mme BERNARD Vu la requête, enregistrée le 9 septembre 2010, présentée pour M. et Mme , demeurant par Me Echard ; M. et Mme demandent à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 0608202/2-4 du 1er juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a refusé de réduire les compléments d'impôt sur le revenu et les pénalités y afférentes auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1997 à 1999 ; 2°) de prononcer la réduction des impositions contestées à concurrence d'un montant de 814 729 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2012 : - le rapport de M. Bossuroy, - et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public ; Considérant que l'administration a mis à la charge de M. et Mme , au titre des années 1997 à 1999, des compléments d'impôt sur le revenu sur les bénéfices non commerciaux réalisés par l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Assurances Maritimes Antilles (A.M.A.), dont M. était l'associé et le gérant ; que M. et Mme relèvent appel du jugement du 1er juillet 2010 en tant que, par cette décision, le Tribunal administratif de Paris a refusé de réduire la base d'imposition du montant portant sur lesdits bénéfices non commerciaux ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales : " Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d'une personne physique au regard de l'impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification " ; qu'il résulte de l'instruction que le service a procédé d'abord, du 15 au 20 décembre 2000, à la suite d'un avis de vérification du 1er décembre 2000, à la vérification de comptabilité de la société A.M.A. au titre de l'année 1997, puis, du 19 janvier au 26 mars 2001, à la suite d'un avis de vérification du 21 décembre 2000, à la vérification de comptabilité de la société au titre des années 1998 et 1999 ; que M. et Mme ne sont pas fondés à soutenir que la société aurait été soumise à une seule vérification de comptabilité pour les trois années 1997 à 1999, précédée d'un seul avis de vérification ne portant que sur l'année 1997 ; que la circonstance que la décision de rejet de la réclamation de M. et Mme aurait fait mention d'une seule vérification de comptabilité est à cet égard sans incidence ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation " ; qu'il résulte de l'instruction que tant la notification de redressements du 21 décembre 2000, portant sur l'année 1997, que celle du 20 juin 2001, portant sur les années 1998 et 1999, indiquaient à la société la nature et les motifs des redressements proposés ; que le moyen tiré de ce que ces notifications étaient rédigées en des termes qui n'autorisaient pas d'objections de la part de la société manque en fait ; que, par ailleurs, l'absence d'indication, dans ces notifications de redressements, de la nature de la procédure suivie par le service est sans incidence sur la régularité de ladite procédure dès lors qu'elle n'a privé la société d'aucune garantie ; Considérant, en troisième lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'administration se soit fondée, pour déterminer le montant des bénéfices de la société, sur des documents obtenus par l'administration dans le cadre des opérations de visite et de saisie effectuées à l'encontre de la société et de M. le 19 octobre 2000, en application des dispositions de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les notifications de redressements n'ont pas indiqué à la société l'origine et la teneur des documents obtenus par elle à cette occasion ne peut, en tout état de cause, qu'être rejeté ; qu'au surplus, l'administration n'était pas tenue de procéder à cette information dès lors que les rehaussements de recettes effectués reposaient d'une part, sur des contrats conclus par la société et d'autre part, sur l'existence de chèques émis à son profit dont elle avait nécessairement connaissance ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article R. 57-1 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable au présent litige : " La notification de redressement prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs du redressement envisagé. L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la notification " ; que la circonstance que l'administration a envoyé à la société, en même temps que la notification de redressements du 21 décembre 2000 portant sur l'année 1997 un avis de vérification de comptabilité portant sur les années 1998 et 1999 et, ensuite, le 9 janvier 2001, une mise en demeure de souscrire des déclarations de bénéfices non commerciaux au titre des années 1998 et 1999, n'a pu la priver de la possibilité de présenter ses observations sur la notification de redressements du 21 décembre 2000 dans les trente jours prévus par les dispositions précitées de l'article R. 57-1 du livre des procédures fiscales ; Considérant, enfin, que la commission départementale des impôts et des taxes sur le chiffre d'affaires n'est pas compétente pour se prononcer, en matière de bénéfices non commerciaux, sur des questions qui ne portent pas sur le montant des bénéfices réalisés ; que les requérants ne contestent pas que, comme le fait valoir le ministre en défense, les observations de la société A.M.A. sur la notification de redressements relative aux années 1998 et 1999 ne concernaient que la question de la compétence du service vérificateur ; que la commission n'étant pas, dès lors, compétente pour se prononcer sur le différent avec l'administration, la circonstance que les mentions relatives à la possibilité de saisir cet organisme ont été rayées sur la réponse aux observations de la société du 2 octobre 2001 est sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande ; que leurs conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent dès lors qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 10PA04568 19-01-03-02-02-01 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Redressement. Notification de redressement. Motivation.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.