CETATEXT000025641564 J1_L_2012_03_000001004569 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/64/15/CETATEXT000025641564.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 29/03/2012, 10PA04569, Inédit au recueil Lebon 2012-03-29 Cour administrative d'appel de Paris 10PA04569 9ème Chambre plein contentieux C Mme MONCHAMBERT JEAN LUCIEN & CIE Mme Dominique SAMSON Mme BERNARD Vu la requête, enregistrée le 9 septembre 2010, présentée pour Mme , demeurant ...), par Me Laborie ; Mme demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0807066 du 13 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2002, 2003 et 2004 ; 2°) de prononcer les décharges demandées ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2012 : - le rapport de Mme Samson, - les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public, - et les observations de Me Laborie pour Mme ; Considérant qu'à la suite de redressements résultant d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle, époux séparés de biens, ont été assujettis à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu ainsi que de contributions sociales au titre des années 2002, 2003 et 2004 ; que Mme a demandé à faire l'objet d'une imposition distincte au motif qu'elle ne vivait pas sous le même toit que son époux ; qu'elle relève appel du jugement du 13 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Considérant qu'aux termes de l'article 6 du code général des impôts : " I. Chaque contribuable est imposable à l'impôt sur le revenu, tant en raison de ses bénéfices et revenus personnels que de ceux de ses enfants et des personnes considérées comme étant à sa charge au sens des articles 196 et 196 A bis. Sauf application des dispositions des 4 et 5, les personnes mariées sont soumises à une imposition commune pour les revenus perçus par chacune d'elle et ceux de leurs enfants et des personnes à charge mentionnées au premier alinéa ; cette imposition est établie au nom de l'époux, précédée de la mention " Monsieur ou Madame ". (...) 4. Les époux font l'objet d'impositions distinctes :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.