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10PA04572

CETATEXT000025641566 J1_L_2012_03_000001004572 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/64/15/CETATEXT000025641566.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 29/03/2012, 10PA04572, Inédit au recueil Lebon 2012-03-29 Cour administrative d'appel de Paris 10PA04572 9ème Chambre plein contentieux C Mme MONCHAMBERT MOUTAWAKEL M. François BOSSUROY Mme BERNARD Vu la requête, enregistrée le 9 septembre 2010, présentée pour la société à responsabilité limitée JAIPUR SILK PALACE, dont le siège social est 191, rue Faubourg-Saint-Denis à Paris

(75010), par Me Moutawakel ; la société JAIPUR SILK PALACE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0706535 du 7 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des année 2001 et 2002 et du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2002, ainsi que des pénalités afférentes à ces impositions ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2012 : - le rapport de M. Bossuroy, - et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public ; Considérant que la société JAIPUR SILK PALACE, qui exerce une activité de négoce en gros et au détail de tissus, vêtements et accessoires de mode, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos le 31 décembre 2001 et 2002 ; qu'elle a été taxée d'office pour défaut de souscription des déclarations auxquelles elle était tenue en matière d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée ; que la société relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 2001 et 2002 et du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2002, ainsi que des pénalités afférentes à ces impositions ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant que la société ne conteste pas la régularité de la procédure de taxation d'office mise en oeuvre par l'administration en application des dispositions de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales ; que la constatation de la situation de taxation d'office de la société, qui n'avait pas souscrit ses déclarations, ne résulte pas de la vérification de comptabilité ; que, par suite, le moyen tiré de ce que ce contrôle ne lui aurait pas offert la possibilité d'engager un dialogue oral et contradictoire avec le vérificateur, du fait qu'il n'aurait pas été effectué en présence de son gérant statutaire, est, en tout état de cause, inopérant ; Sur le bien-fondé des cotisations d'impôt sur les sociétés : Considérant que, compte tenu de la procédure d'office suivie par l'administration, la société JAIPUR SILK PALACE supporte la charge de la preuve en application des dispositions de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à défaut pour la société d'avoir présenté au service une comptabilité régulière et probante, l'administration a procédé à une reconstitution extra-comptable des bénéfices de l'entreprise ; que le vérificateur a déterminé le montant des ventes non comptabilisées à hauteur de l'excédent du stock qui aurait résulté, en fin d'exercice, des achats comptabilisés, du stock au début de l'exercice et des ventes comptabilisées, sur le stock réel à la clôture de l'exercice ; que si la requérante critique cette méthode en faisant valoir que l'administration n'aurait pas déduit les charges constituées des achats revendus, elle n'établit pas que lesdites charges n'aurait pas été comptabilisées ; que son moyen doit par suite être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société JAIPUR SILK PALACE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent par suite qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la société JAIPUR SILK PALACE est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 10PA04572 19-04-02-01-04-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Détermination du bénéfice net. Principe.

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