CETATEXT000025641570 J1_L_2012_03_000001004756 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/64/15/CETATEXT000025641570.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 29/03/2012, 10PA04756, Inédit au recueil Lebon 2012-03-29 Cour administrative d'appel de Paris 10PA04756 9ème Chambre plein contentieux C Mme MONCHAMBERT MAISON ECK M. François BOSSUROY Mme BERNARD Vu le recours, enregistré le 21 septembre 2010, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT ; le ministre demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0611967 du 15 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a déchargé la société anonyme Prévoir Risques Divers, au titre de l'année 2002, des sommes de 3 972 euros, 119 euros et 131 euros, respectivement en matière d'impôt sur les sociétés, de contribution additionnelle de 3 % et de contribution additionnelle de 3,3 % et, au titre de l'année 2003, des sommes de 4 134 euros, 124 euros et 136 euros, respectivement en matière d'impôt sur les sociétés, de contribution additionnelle de 3 % et de contribution additionnelle de 3,3 %, enfin, a mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de remettre à la charge de la société Prévoir Risques Divers les impositions dégrevées à tort en première instance ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2012 : - le rapport de M. Bossuroy, - et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public ; Sur la fin de non recevoir opposée par la société Prévoir Risques Divers : Considérant que, contrairement à ce que soutient l'intimée, le recours du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT ne se borne pas à reproduire les écritures soumises par l'administration aux premiers juges ; que la fin de non recevoir opposée audit recours doit, par suite, être rejetée ; Sur le fond du litige : Considérant que si une société française a le droit d'imputer sur les cotisations d'impôt sur les sociétés dont elle est redevable les avoir fiscaux correspondant aux dividendes qu'elle a reçus de sociétés établies dans un autre Etat de l'Union européenne, c'est notamment à la condition qu'elle justifie du taux et du montant de l'impôt appliqué aux sociétés distributrices ; que la société Prévoir Risques Divers qui s'est borné à produire des relevés bancaires attestant d'encaissements de dividendes en provenance de sociétés étrangères, n'a donné aucune information, ni produit aucune pièce à propos des cotisations d'impôt sur les sociétés mises à la charge, dans leur Etats respectifs, des sociétés qui lui ont distribué des dividendes au titre des années 2002 et 2003 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a réduit à concurrence des avoirs fiscaux attachés aux dividendes reçus de différentes sociétés établies dans des Etats de l'Union européenne, les cotisations d'impôt sur les sociétés mises à la charge de la société Prévoir Risques Divers, a réduit en conséquence les cotisations de contributions additionnelles de 3 % et de 3,3 % sur ledit impôt mises à sa charge au titre des mêmes années et a mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : Les articles 1, 2 et 3 du jugement du Tribunal administratif de Paris du 15 juin 2010 sont annulés. Article 2 : Les cotisations d'impôt sur les sociétés, de contribution additionnelle de 3 % et de contribution additionnelle de 3,3 % sont remises à la charge de la société Prévoir Risques Divers au titre de l'année 2002 à concurrence des sommes respectives de 3 972 euros, 119 euros et 131 euros. Article 3 : Les cotisations d'impôt sur les sociétés, de contribution additionnelle de 3 % et de contribution additionnelle de 3,3 % sont remises à la charge de la société Prévoir Risques Divers au titre de l'année 2003 à concurrence des sommes respectives de 4 134 euros, 124 euros et 136 euros. '' '' '' '' 2 N° 10PA04756 19-04-02-03-01-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. Revenus distribués. Notion de revenus distribués. Imposition personnelle du bénéficiaire.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.