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10PA04816

CETATEXT000025641572 J1_L_2012_03_000001004816 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/64/15/CETATEXT000025641572.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 29/03/2012, 10PA04816, Inédit au recueil Lebon 2012-03-29 Cour administrative d'appel de Paris 10PA04816 9ème Chambre plein contentieux C Mme MONCHAMBERT GARDET M. François BOSSUROY Mme BERNARD Vu la requête, enregistrée le 27 septembre 2010, présentée pour M. Jacques A, demeurant ... par Me Gardet ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0707031 du 7 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels il a été assujetti au titre des années 1998 à 2000 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2012 : - le rapport de M. Bossuroy, - et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public ; Considérant que M. A a été imposé au titre des années 1998 à 2000, à la suite d'une procédure de redressement contradictoire, sur les revenus réputés distribués par l'association le club des quatre de Liverpool, dont il était le dirigeant ; qu'il relève appel du jugement du 7 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, ainsi que des pénalités afférentes à ces impositions, auxquels il a été en conséquence assujetti ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, d'une part, que M. A fait valoir qu'il aurait été privé de toute possibilité de débat oral et contradictoire avec l'administration du fait que les formules de chèques vierges saisies par les services de police au cours d'une saisie effectuée lors d'une procédure pénale pour contrefaçon engagée à l'encontre de l'association auraient été déchirées par les agents ayant procédé à la saisie ; que, toutefois, le requérant ne peut, en tout état de cause, invoquer la garantie relative au débat oral et contradictoire, qui ne concerne que les contribuables qui font l'objet d'une vérification de comptabilité ; que si M. A fait également valoir que cette même circonstance aurait porté atteinte aux droits de la défense, il résulte de l'instruction que les documents concernés n'ont pas été utilisés par l'administration pour établir les impositions en litige ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation " ; que les notifications de redressements adressées à M. A le 21 décembre 2001, pour ce qui concerne l'année 1998, et le 30 avril 2002, pour ce qui concerne les années 1999 et 2000, indiquent au contribuable les motifs et les montants des redressements proposés dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers en exposant les raisons pour lesquelles l'administration a considéré, notamment à partir des procès-verbaux de l'audition du dirigeant de l'association le club des quatre de Liverpool, que celle-ci se livrait en fait à une activité commerciale qui entraînait en particulier son assujettissement à l'impôt sur les sociétés ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, le vérificateur n'était nullement tenu de reproduire dans les notifications de redressements l'intégralité de ces procès-verbaux ; que le moyen tiré d'une méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales doit par suite être écarté ; Considérant, enfin, que l'administration n'a pas fondé les redressements sur les renseignements qu'elle avait obtenus de la caisse d'allocations familiales dans l'exercice de son droit de communication ; que le moyen tiré de ce que l'administration n'a pas informé le contribuable, préalablement à la mise en recouvrement des impositions contestées, de la teneur et de la nature de ces informations ne peut dès lors qu'être également écarté ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord au redressement ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la notification de redressement, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de redressement, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré " ; qu'il incombe au requérant d'établir le caractère exagéré des impositions qu'il conteste dès lors qu'il n'a pas répondu dans le délai légal aux notifications de redressements qui lui ont été adressées ; Considérant qu'aux termes de l'article 109-1 du code général des impôts : "

  1. Sont considérés comme revenus distribués : (...) 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices " et qu'aux termes de l'article 111 du même code : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : a. Sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes (...) c. Les rémunérations et avantages occultes " ; qu'en se fondant sur ces dispositions, l'administration a regardé comme des revenus distribués à M. A les dépenses effectuées par l'association le club des quatre de Liverpool à son profit ; que, pour contester l'existence de ces distributions, M. A fait valoir que l'association n'exerçait aucune activité lucrative, n'était pas imposable à l'impôt sur les sociétés et ne pouvait, dès lors, réaliser des bénéfices au sens des dispositions précitées du code général des impôts ; Considérant qu'aux termes de l'article 206 du code général des impôts : " (...) sont passibles de l'impôt sur les sociétés, quel que soit leur objet (...) toutes (...) personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif " ; que les associations ne sont pas soumises à l'impôt sur les sociétés dès lors, d'une part, que leur gestion présente un caractère désintéressé, et, d'autre part, que les services qu'elles rendent ne sont pas offerts en concurrence dans la même zone géographique d'attraction avec ceux proposés au même public par des entreprises commerciales exerçant une activité identique ; que, toutefois, même dans le cas où l'association intervient dans un domaine d'activité et dans un secteur géographique où existent des entreprises commerciales, elle n'est pas soumise à l'impôt sur les sociétés si elle exerce son activité dans des conditions différentes de celles des entreprises commerciales, soit en répondant à certains besoins insuffisamment satisfaits par le marché, soit en s'adressant à un public qui ne peut normalement accéder aux services offerts par les entreprises commerciales, notamment en pratiquant des prix inférieurs à ceux du secteur concurrentiel et à tout le moins des tarifs modulés en fonction de la situation des bénéficiaires, sous réserve de ne pas recourir à des méthodes commerciales excédant les besoins de l'information du public sur les services qu'elle offre ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des déclarations de M. A aux services de police dans le cadre de l'instance pénale précitée et des relevés bancaires de l'association le club des quatre de Liverpool, que cette association prenait en charge les dépenses de train de vie de M. A, qui disposait en particulier de la carte bancaire attachée au nom de l'association, et que l'intéressé utilisait à des fins personnelles les retraits d'espèces qu'il effectuait sur ce compte ; que la gestion de l'association ne pouvait ainsi être qualifiée de désintéressée ; qu'elle relevait, par suite, en tout état de cause, de l'impôt sur les sociétés ; Sur les pénalités de mauvaise foi : Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au présent litige : "
  2. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 p. 100 si la mauvaise foi de l'intéressé est établie... " ; que l'administration fait valoir que M. A se livrait à son seul profit, sous le couvert d'un organisme régi par la loi du 1er juillet 1901 dépourvu de toute vie associative réelle, à une activité occulte de commerce de disques et de cassettes contrefaits ; que les faits ainsi relevés par l'administration, dont la réalité n'est pas contestée, apportent la preuve de l'intention du contribuable de se soustraire à l'impôt et, partant, de sa mauvaise foi ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent par suite qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 10PA04816 19-04-02-03-01-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. Revenus distribués. Notion de revenus distribués. Imposition personnelle du bénéficiaire.

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