CETATEXT000025641572 J1_L_2012_03_000001004816 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/64/15/CETATEXT000025641572.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 29/03/2012, 10PA04816, Inédit au recueil Lebon 2012-03-29 Cour administrative d'appel de Paris 10PA04816 9ème Chambre plein contentieux C Mme MONCHAMBERT GARDET M. François BOSSUROY Mme BERNARD Vu la requête, enregistrée le 27 septembre 2010, présentée pour M. Jacques A, demeurant ... par Me Gardet ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0707031 du 7 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels il a été assujetti au titre des années 1998 à 2000 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2012 : - le rapport de M. Bossuroy, - et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public ; Considérant que M. A a été imposé au titre des années 1998 à 2000, à la suite d'une procédure de redressement contradictoire, sur les revenus réputés distribués par l'association le club des quatre de Liverpool, dont il était le dirigeant ; qu'il relève appel du jugement du 7 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, ainsi que des pénalités afférentes à ces impositions, auxquels il a été en conséquence assujetti ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, d'une part, que M. A fait valoir qu'il aurait été privé de toute possibilité de débat oral et contradictoire avec l'administration du fait que les formules de chèques vierges saisies par les services de police au cours d'une saisie effectuée lors d'une procédure pénale pour contrefaçon engagée à l'encontre de l'association auraient été déchirées par les agents ayant procédé à la saisie ; que, toutefois, le requérant ne peut, en tout état de cause, invoquer la garantie relative au débat oral et contradictoire, qui ne concerne que les contribuables qui font l'objet d'une vérification de comptabilité ; que si M. A fait également valoir que cette même circonstance aurait porté atteinte aux droits de la défense, il résulte de l'instruction que les documents concernés n'ont pas été utilisés par l'administration pour établir les impositions en litige ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation " ; que les notifications de redressements adressées à M. A le 21 décembre 2001, pour ce qui concerne l'année 1998, et le 30 avril 2002, pour ce qui concerne les années 1999 et 2000, indiquent au contribuable les motifs et les montants des redressements proposés dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers en exposant les raisons pour lesquelles l'administration a considéré, notamment à partir des procès-verbaux de l'audition du dirigeant de l'association le club des quatre de Liverpool, que celle-ci se livrait en fait à une activité commerciale qui entraînait en particulier son assujettissement à l'impôt sur les sociétés ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, le vérificateur n'était nullement tenu de reproduire dans les notifications de redressements l'intégralité de ces procès-verbaux ; que le moyen tiré d'une méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales doit par suite être écarté ; Considérant, enfin, que l'administration n'a pas fondé les redressements sur les renseignements qu'elle avait obtenus de la caisse d'allocations familiales dans l'exercice de son droit de communication ; que le moyen tiré de ce que l'administration n'a pas informé le contribuable, préalablement à la mise en recouvrement des impositions contestées, de la teneur et de la nature de ces informations ne peut dès lors qu'être également écarté ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord au redressement ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la notification de redressement, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de redressement, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré " ; qu'il incombe au requérant d'établir le caractère exagéré des impositions qu'il conteste dès lors qu'il n'a pas répondu dans le délai légal aux notifications de redressements qui lui ont été adressées ; Considérant qu'aux termes de l'article 109-1 du code général des impôts : "
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.