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10PA04817

CETATEXT000025641574 J1_L_2012_03_000001004817 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/64/15/CETATEXT000025641574.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 29/03/2012, 10PA04817, Inédit au recueil Lebon 2012-03-29 Cour administrative d'appel de Paris 10PA04817 9ème Chambre plein contentieux C Mme MONCHAMBERT GARDET M. François BOSSUROY Mme BERNARD Vu la requête, enregistrée le 27 septembre 2010, présentée pour l'association Le CLUB DES QUATRE DE LIVERPOOL, dont le siège est 43 bis, boulevard Henri IV à Paris

(75004), par Me Gardet ; l'association LE CLUB DES QUATRE DE LIVERPOOL demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0707034 du 7 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle sur l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1998 à 2000 et du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er janvier 1998 au 31 décembre 2000, ainsi que des pénalités afférentes à ces impositions ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2012 : - le rapport de M. Bossuroy, - et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public ; Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité portant sur les années 1998 à 2000 l'administration a estimé que l'association LE CLUB DES QUATRE DE LIVERPOOL exerçait une activité commerciale et devait en conséquence acquitter l'impôt sur les sociétés et la taxe sur la valeur ajoutée ; que l'association LE CLUB DES QUATRE DE LIVERPOOL relève appel du jugement du 7 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des impositions auxquelles elle a en conséquence été assujettie ; Sur la fin de non recevoir opposée par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat : Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours " ; Considérant que la requête soumise à la Cour par l'association LE CLUB DES QUATRE DE LIVERPOOL ne constitue pas la reproduction littérale de la demande de première instance ; que le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat n'est par suite pas fondé à soutenir qu'elle serait dépourvue de moyens et dès lors, irrecevable ; Sur le fond du litige : Considérant qu'eu égard aux garanties dont le livre des procédures fiscales entoure la mise en oeuvre d'une vérification de comptabilité, l'administration est tenue, lorsque, faisant usage de son droit de communication, elle consulte au cours d'une vérification tout ou partie des pièces comptables de l'entreprise vérifiée mais se trouvant chez un tiers, de soumettre l'examen des pièces obtenues à un débat oral et contradictoire avec le contribuable ; Considérant que lors de sa première intervention dans les locaux de l'association, intervenue le 2 juillet 2001, le vérificateur a été informé de ce que l'ensemble des documents relatifs au fonctionnement de l'association avait été saisi par les services de police dans le cadre d'une procédure pénale pour contrefaçon ; que le vérificateur a ensuite consulté lesdites pièces dans les locaux du Tribunal correctionnel de Paris et a procédé à la notification des redressements sans aucune nouvelle intervention sur place ; qu'il résulte de l'instruction que parmi les pièces ainsi examinées dans le dossier pénal se trouvaient notamment les relevés du compte bancaire de l'association, qui ont le caractère de documents comptables de celle-ci ; que le chiffre d'affaires réalisé par l'association au titre des années 1998 et 1999 a été fixé par le vérificateur au total des encaissements constatés sur les relevés de compte ; que le vérificateur a estimé le chiffre d'affaires de l'année 2000 en se référant aux encaissements figurant sur les relevés de comptes des huit premiers mois, seuls disponibles ; qu'il résulte de ce qui précède que la vérification de comptabilité ne s'est pas régulièrement déroulée dès lors que le vérificateur n'a pas offert au représentant de l'association la possibilité d'un dialogue oral et contradictoire sur place à propos des pièces comptables qu'il avait consultées et sur lesquelles il s'est fondé pour procéder aux redressements ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'association LE CLUB DES QUATRE DE LIVERPOOL est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 7 juillet 2010 est annulé. Article 2 : L'association LE CLUB DES QUATRE DE LIVERPOOL est déchargée des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1998 à 2000 et du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er janvier 1998 au 31 décembre 2000, ainsi que des pénalités afférentes à ces impositions. Article 3 : L'Etat versera à l'association LE CLUB DES QUATRE DE LIVERPOOL la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 2 N° 10PA04817 19-01-03-01-02-03 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Contrôle fiscal. Vérification de comptabilité. Garanties accordées au contribuable.

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