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11PA02079

CETATEXT000025641586 J1_L_2012_03_000001102079 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/64/15/CETATEXT000025641586.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 29/03/2012, 11PA02079, Inédit au recueil Lebon 2012-03-29 Cour administrative d'appel de Paris 11PA02079 9ème Chambre excès de pouvoir C Mme MONCHAMBERT HAMOT Mme Dominique SAMSON Mme BERNARD Vu la requête enregistrée par télécopie le 2 mai 2011 et régularisée le 4 mai 2011, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1012529 du 22 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 26 mai 2010 refusant à M. Bassirou A le renouvellement de son titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire en fixant le pays de destination et lui a enjoint de délivrer à l'intéressé un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris ; ............................................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades prévus à l'article 7-5 du décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2012 : - le rapport de Mme Samson, - les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public, - et les observations de Me Seiller pour M. A ; Considérant que le PREFET DE POLICE relève appel du jugement du 22 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a fait droit à la demande de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 mai 2010 par lequel le PREFET DE POLICE a refusé de renouveler son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français en fixant le pays de destination ; Sur les conclusions du PREFET DE POLICE dirigées contre le jugement attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : [...]11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin inspecteur ou le médecin chef peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat " ; Considérant qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage l'éloignement d'un étranger du territoire national, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné à l'article 7-5 du décret du 30 juin 1946, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays de renvoi ; que lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement décider l'éloignement de l'étranger que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans le pays de renvoi ; que si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; que la charge de la preuve en ce qui concerne la possibilité pour un étranger de bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine n'incombe pas exclusivement à l'une ou l'autre des parties ; qu'il appartient à l'étranger qui entend se prévaloir des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 de fournir au juge, qui se prononce au vu des pièces du dossier, les éléments relatifs à la nature et la gravité de l'affection en cause, afin de lui permettre de déterminer si cette affection remplit les conditions définies par lesdites dispositions à la date de la décision querellée ; Considérant que, par arrêté du 26 mai 2010, le PREFET DE POLICE a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour que M. A a présenté pour des raisons de santé, au motif que, si l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; Considérant que le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté contesté du 26 mai 2010 au motif que le PREFET DE POLICE ne démontrait pas, par les documents produits, que M. A pourra effectivement bénéficier dans son pays d'origine du traitement approprié à son état de santé et dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A souffre, à la suite de violences physiques dont il a été victime, de céphalées nécessitant une prise régulière d'antalgiques de niveau II, de troubles de la concentration et de séquelles douloureuses de lésions de la cornée ; que si les certificats médicaux produits par M. A émanant du docteur Larue, médecin agréé, et de son médecin traitant précisent que le traitement nécessaire à la pathologie de l'intéressé, consistant en des soins oculaires quotidiens et en une surveillance ophtalmologique régulière, ne peut être suivi au Mali, leur libellé peu circonstancié sur ce dernier point ne montre pas que leurs auteurs auraient une connaissance particulière des structures sanitaires et de l'offre de soins existant au Mali ; que le PREFET DE POLICE verse en appel de nouveaux documents établissant que si les médicaments prescrits en France ne sont pas disponibles ou commercialisés au Mali sous la même appellation ou la même forme, M. A peut bénéficier de traitements médicaux adéquats par des médicaments ou des molécules adaptés à sa pathologie ; que les documents versés au dossier par le PREFET DE POLICE démontrent également que le Mali est doté de structures hospitalières pourvues de services de neurologie et d'ophtalmologie ; que M. A n'est pas fondé à se prévaloir du coût élevé des soins au Mali, dès lors qu'il ne fournit aucun justificatif relatif à sa situation personnelle portant sur son impossibilité à bénéficier d'une prise en charge dans son pays ; qu'il n'établit pas davantage l'absence d'accès aux soins compte tenu du lieu de son habitation au Mali ; que, par suite, le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 22 mars 2011, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 26 mai 2010 refusant le renouvellement d'un titre de séjour à M. A en raison de son état de santé et à en demander, pour ce motif, l'annulation ; Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A tant devant le Tribunal administratif de Paris que devant elle ; Sur la légalité des décisions portant refus de renouvellement d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français : Considérant, en premier lieu, que l'arrêté du 26 mai 2010 du PRÉFET DE POLICE vise les textes dont il fait application et indique que, si l'état de santé de M. A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressé peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'il énonce également que l'intéressé n'est pas dépourvu d'attache familiale au Mali où résident son épouse et ses quatre enfants mineurs ; qu'ainsi, cet arrêté contient l'exposé suffisant des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'il est par suite suffisamment motivé ; Considérant, en deuxième lieu qu'aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé et, à Paris, par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) " ; que l'arrêté du 8 juillet 1999 pris pour l'application de ces dispositions impose au médecin, chef du service médical de la préfecture de police, d'émettre un avis précisant si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement médical approprié dans son pays, quelle est la durée prévisible du traitement, et indiquant si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers son pays de renvoi ; Considérant, d'une part, que si M. A fait valoir que le tampon du signataire apposé sur l'avis médical du 18 janvier 2010 étant illisible, son auteur ne peut être identifié et qu'il ne permet pas d'établir qu'il a été signé par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police, pour donner son avis, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'avis médical communiqué par les services de la préfecture de police comporte le nom du docteur Dufour, médecin chef du service de la préfecture de police, permettant d'identifier son auteur ; qu'aucune pièce du dossier ne permet de retenir que la signature apposée sur cet avis ne serait pas celle du médecin dont l'identité est ainsi mentionnée ; que cet avis est motivé par l'indication que si l'état de santé de M. A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, celui-ci peut toutefois bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que le médecin de l'administration n'était pas tenu de faire figurer la mention relative à la capacité de voyager sans risque vers le pays de renvoi dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'état de santé du demandeur pouvait susciter des interrogations sur sa capacité à supporter un tel voyage ; que le secret médical interdisait, par ailleurs, audit médecin de révéler des informations sur la pathologie de l'intéressé et la nature de ses traitements médicaux, fût-ce en portant une appréciation sur l'état du système de soins dans le pays d'origine ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'avis susmentionné du médecin, chef du service médical de la préfecture de police, serait entaché d'irrégularité et que, par là même, la décision de refus de titre de séjour litigieuse aurait été prise au terme d'une procédure irrégulière ; Considérant, d'autre part, que le médecin, chef du service médical de la préfecture de police, a pu, contrairement aux avis émis précédemment, émettre, le 26 mai 2010, un avis défavorable au renouvellement d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade à M. A dès lors qu'il a estimé que le séjour en France de l'intéressé n'était plus justifié ; Considérant en troisième lieu que, si M. A soutient que le préfet s'est estimé en situation de compétence liée au regard de l'avis du médecin, chef du service médical de la préfecture de police, il ressort des pièces du dossier et, notamment, des termes de la décision de refus de séjour contestée, que le PREFET DE POLICE a procédé à l'examen de la situation personnelle et familiale de M. A et examiné si un titre de séjour pouvait lui être délivré sur un autre fondement que les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en conséquence le moyen tiré de ce que le PREFET DE POLICE aurait méconnu l'étendue de sa compétence doit être écarté ; Considérant, en quatrième lieu, que M. A ne peut utilement invoquer la méconnaissance par le PREFET DE POLICE des articles L. 313-14 et L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'encontre du refus opposé à sa demande de titre de séjour qui n'a pas été présentée sur le fondement de ces dispositions ; Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; Considérant que M. A fait valoir qu'entré en France en 2001, il réside sur le territoire depuis cette date et en situation régulière depuis cinq ans sous couvert d'un titre de séjour, qu'il est parfaitement bien intégré puisqu'il maîtrise la langue française, travaille, déclare ses revenus et subvient aux besoins de sa famille qui habite une région déshéritée du Mali ; que toutefois, les stipulations de l'article 8 de la convention précitée n'ont ni pour objet ni pour effet de permettre aux étrangers de choisir librement leur pays de résidence ; que M. A est sans charge de famille sur le territoire et ne conteste pas avoir conservé des attaches familiales fortes dans son pays d'origine où résident son épouse et ses quatre enfants mineurs ; que dans ces conditions, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que M. A n'est dès lors pas fondé à soutenir que cet arrêté a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant en dernier lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que les circonstances invoquées par M. A tenant à l'ancienneté de son séjour et à l'évolution possible de son état de santé nécessitant impérativement le maintien de son traitement, ne permettent pas de regarder l'arrêté contesté comme entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : Considérant que si M. A fait valoir qu'eu égard à son état de santé, un retour au Mali l'expose à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il résulte de ce qui a été dit précédemment que les pièces du dossier ne sont pas de nature à établir que M. A ne pourrait bénéficier des soins appropriés à son état de santé en cas de retour au Mali ; que, par suite, le moyen ne peut qu'être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 26 mai 2010 ; que les conclusions de M. A aux fins d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 22 mars 2011 est annulé. Article 2 : La demande présentée devant le Tribunal administratif de Paris par M. A et ses conclusions d'appel sont rejetées. '' '' '' '' 2 N° 11PA02079 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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