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11PA04003

CETATEXT000025641588 J1_L_2012_03_000001104003 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/64/15/CETATEXT000025641588.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 29/03/2012, 11PA04003, Inédit au recueil Lebon 2012-03-29 Cour administrative d'appel de Paris 11PA04003 9ème Chambre plein contentieux C Mme MONCHAMBERT BUSSON M. François BOSSUROY Mme BERNARD Vu la requête, enregistrée le 1er septembre 2011, présentée pour M. Bernard A, demeurant ..., par Me Busson ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0916369 et n° 0918462 du 6 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de cotisations sociales, ainsi que des pénalités afférentes à ces impositions auxquels il a été assujetti au titre de l'année 2005, d'autre part, de condamner l'Etat à lui verser une somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts ; 2°) de prononcer la décharge des impositions en litige et la condamnation de l'Etat à lui verser la somme précitée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2012 : - le rapport de M. Bossuroy, - les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public, - et les observations de M. A ; Considérant que M. A a acquis, par acte du 16 novembre 2001, un appartement et une cave au 37, rue de Poitou à Paris pour un prix de 105 190 euros qu'il a revendus, par acte du 19 septembre 2005, pour un prix de 203 000 euros ; que l'acte de vente indiquant que cet appartement constituait la résidence principale de M. A au jour de la cession, la plus-value résultant de cette cession n'a pas été imposée ; que l'administration a toutefois estimé, à l'issue d'un contrôle sur pièces, que cet appartement ne constituait pas la résidence principale de M. A et a, en conséquence, procédé à l'imposition de cette plus-value immobilière à l'impôt sur le revenu ; que M. A relève appel du jugement du 6 juillet 2011 du Tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de cotisations sociales, ainsi que des pénalités y afférentes, auxquelles il a été en conséquence assujetti au titre de l' année 2005 ainsi qu'à la condamnation de l'Etat à des dommages-intérêts ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que l'article R. 741-2 du code de justice administrative dispose que la décision rendue par une juridiction administrative " contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application " ; Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que la minute du jugement attaqué comporte le visa de l'ensemble des mémoires et que les motifs du jugement attaqué répondent à l'ensemble des moyens ; que, par ailleurs, si les visas du jugement attaqué font mention sans davantage de précision du code général des impôts, du livre des procédures fiscales et du code de justice administrative, les motifs de ce jugement reproduisent le texte des dispositions dont le tribunal fait application ; que le jugement satisfait ainsi aux dispositions précitées ; Considérant, d'autre part, que le tribunal n'était pas tenu d'inviter le demandeur à constituer ministère d'avocat avant de rejeter ses conclusions indemnitaires, dès lors que le défendeur a soulevé sur ce point une fin de non recevoir ; Sur les conclusions en décharge : En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition : Considérant que M. A invoque à nouveau en appel l'irrégularité de la procédure d'imposition en reprenant ses moyens de première instance, sans toutefois présenter aucun élément de nature à démontrer que le tribunal aurait commis une erreur sur ces points ; que, dès lors, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs relevés par les premiers juges ; En ce qui concerne le bien-fondé des impositions : S'agissant de la prescription : Considérant qu'aux termes de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales : " Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due. (...) " ; que la plus value résultant de la vente d'un bien immobilier étant imposable à l'impôt sur le revenu, le droit de reprise de l'administration s'exerce conformément aux dispositions sus-énoncées et non suivant les dispositions de l'article L. 180 du livre des procédures fiscales, applicable aux droits d'enregistrement, à la taxe de publicité foncière et aux impositions assimilées ; qu'il en résulte que, l'imposition en litige ayant été établie au titre de l'année 2005, le droit de reprise de l'administration pouvait s'exercer jusqu'au 31 décembre 2008 et a régulièrement été interrompu par la proposition de rectification notifiée le 12 décembre 2008, qui a fait courir un nouveau délai de prescription s'achevant au 31 décembre 2011 ; que par suite, le droit de reprise de l'administration n'était pas prescrit lorsque le complément d'impôt sur le revenu mis la charge de M. A a été mis en recouvrement le 19 mars 2009 ; S'agissant de l'exonération de l'imposition de la plus-value : Considérant qu'aux termes de l'article 150 U du code général des impôts : " I. - Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices agricoles et aux bénéfices non commerciaux, les plus-values réalisées par les personnes physiques ou les sociétés ou groupements qui relèvent des articles 8 à 8 ter, lors de la cession à titre onéreux de biens immobiliers bâtis ou non bâtis ou de droits relatifs à ces biens, sont passibles de l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VH ( ...) II. - Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux immeubles, aux parties d'immeubles ou aux droits relatifs à ces biens : 1° Qui constituent la résidence principale du cédant au jour de la cession (...) " ; Considération, d'une part, que les dispositions des articles 4 A à 10 du code général des impôts ont trait aux questions relatives à la territorialité, à la composition du foyer fiscal, à l'imposition des sociétés fiscalement transparentes et à la détermination du lieu d'imposition à l'impôt sur le revenu ; que ces dispositions sont étrangères à la définition de la notion de résidence principale au sens et pour l'application des dispositions de l'article 150 U du code général des impôts ; que M. A ne peut dès lors, se prévaloir utilement de ces dispositions pour faire valoir que sa résidence principale était fixée 37 rue de Poitou à Paris ; Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que M. A a déclaré dans un acte d'acquisition notarié du 30 juin 2005 que son domicile principal était 20, rue du Manoir à Thorigné-Fouillard ; que cette même adresse figure dans ses déclarations d'impôt sur le revenu des années 2003, 2004 et 2005 et que les taxes d'habitation pour la même période ont été établies en mentionnant cette même adresse comme résidence principale, M. A ayant, à ce titre, bénéficié des abattements afférents à l'habitation principale ; que les factures d'électricité produites par M. A ne permettent pas d'établir qu'il résidait à titre principal à Paris mais seulement que le logement a été occupé, ; que les attestations produites par M. A ainsi que le certificat de réexpédition du courrier de sa fille , ou la qualité de membre du conseil syndical de l'intéressé ne sont pas davantage de nature à démontrer, même s'il séjournait à Paris par intermittence, que l'adresse parisienne constituait celle de son domicile principal ; que l'administration a donc pu, à bon droit, considérer que la plus-value réalisée lors de la cession de cet ensemble ne pouvait bénéficier de l'exonération prévue par les dispositions susvisées de l'article 150 U du code général des impôts ; S'agissant de la régularité de l'avis de mise en recouvrement : Considérant qu'aux termes de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à l'avis de mise en recouvrement du 19 mars 2009 : " L'avis de mise en recouvrement prévu à l'article L. 256 indique pour chaque impôt ou taxe le montant global des droits, des pénalités et des intérêts de retard qui font l'objet de cet avis. Lorsque l'avis de mise en recouvrement est consécutif à une procédure de rectification, il fait référence à la proposition prévue à l'article L. 57 ou à la notification prévue à l'article L. 76 et, le cas échéant, au document adressé au contribuable l'informant d'une modification des droits, taxes et pénalités résultant des rectifications " ; que l'avis de mise en recouvrement renvoie à la proposition de rectification adressée au contribuable le 9 décembre 2008 et à la réponse aux observations du contribuable du 23 janvier 2009 ; que le moyen tiré de ce que l'avis de mise en recouvrement ne renverrait à aucun acte antérieur manque dès lors en fait ; En ce qui concerne les pénalités : Considérant, d'une part, que ni les dispositions précitées de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire n'impose l'indication dans l'avis de mise en recouvrement du texte sur lequel se fondent les intérêts de retard ni du détail des modalités de calcul de ceux-ci ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1727 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Le défaut ou l'insuffisance dans le paiement ou le versement tardif de l'un des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes établis ou recouvrés par la direction générale des impôts donnent lieu au versement d'un intérêt de retard qui est dû indépendamment de toutes sanctions " ; qu'aux termes de l'article 1732 du même code : " Lorsqu'un contribuable fait connaître, par une indication expresse portée sur la déclaration ou l'acte, ou dans une note y annexée, les motifs de droit ou de fait pour lesquels il ne mentionne pas certains éléments d'imposition en totalité ou en partie, ou donne à ces éléments une qualification qui entraînerait, si elle était fondée, une taxation atténuée, ou fait état de déductions qui sont ultérieurement reconnues injustifiées, les rectifications opérées à ces titres n'entraînent pas l'application de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 " ; qu'aux termes, enfin, de l'article 150 VG : " III. - Lorsque la plus-value est exonérée en application du II des articles 150 U et 150 UA ou par l'application de l'abattement prévu au I de l'article 150 VC ou lorsque la cession ne donne pas lieu à une imposition, aucune déclaration ne doit être déposée sauf dans le cas où l'impôt sur le revenu afférent à la plus-value en report d'imposition est dû. L'acte de cession soumis à la formalité fusionnée ou présenté à l'enregistrement précise, sous peine de refus de dépôt ou de la formalité d'enregistrement, la nature et le fondement de cette exonération ou de cette absence de taxation " ; que la circonstance que l'acte de cession notarié, se conformant aux dispositions de l'article 150 VG, a seulement mentionné que, selon le vendeur, l'opération était exonérée en tant que cession d'une résidence principale, ne saurait valoir mention expresse au sens des dispositions également précitées de l'article 1732 ; Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au présent litige : " 1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 p. 100 si la mauvaise foi de l'intéressé est établie... " ; qu'il résulte de ces dispositions que, contrairement à ce que soutient le requérant, le contribuable peut, le cas échéant, être soumis aux intérêts de retard et à une majoration pour mauvaise foi et que la majoration n'est pas soumise à l'exigence d'une mise en demeure préalable de déposer la déclaration requise par la loi fiscale ; qu'enfin, en invoquant seulement le fait qu'il a mentionné dans l'acte notarié, comme la loi fiscale l'imposait, la raison pour laquelle la plus-value n'était pas, selon lui, imposable, le requérant ne démontre pas que l'administration n'apporterait pas la preuve de sa mauvaise foi ; Sur les conclusions indemnitaires : Considérant que M. A n'apporte pas la preuve que l'Etat aurait commis une quelconque faute à l'occasion de l'établissement de l'imposition qu'il conteste, ni que, contrairement à ce qu'il soutient, que le directeur des services fiscaux aurait reproché des faits fautifs à ses services ou aurait acquiescé implicitement à sa propre condamnation ; que les conclusions indemnitaires du requérant ne peuvent dès lors, en tout état de cause, qu'être écartées ; Considérant qu'il résulte de tout de qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 11PA04003 19-04-02-08-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Plus-values des particuliers. Plus-values immobilières.

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