CETATEXT000025641590 J1_L_2012_04_000001005345 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/64/15/CETATEXT000025641590.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre , 05/04/2012, 10PA05345, Inédit au recueil Lebon 2012-04-05 Cour administrative d'appel de Paris 10PA05345 3 ème chambre excès de pouvoir C Mme VETTRAINO KANZA Mme Bénédicte FOLSCHEID M. JARRIGE Vu la requête, enregistrée le 10 novembre 2010, présentée pour M. Alino A, demeurant ..., par Me Kanza ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1006454/9 en date du 23 septembre 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 septembre 2010 du préfet du Val-de-Marne décidant de sa reconduite à la frontière et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler ledit arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa situation administrative dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 2012 : - le rapport de Mme Folscheid, rapporteur ; Considérant que par jugement en date du 23 septembre 2010, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté la demande de M. A ressortissant congolais (République démocratique du Congo) tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 septembre 2010 du préfet du Val-de-Marne décidant de sa reconduite à la frontière et fixant le pays de destination ; que M. A relève régulièrement appel de ce jugement ; Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière : Considérant, en premier lieu, que l'arrêté contesté, qui vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment son article L. 511-1 II 1°, mentionne des éléments relatifs à la situation personnelle de M. A et précise qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale et que celui-ci n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention précitée en cas de retour dans son pays d'origine, comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit sur lesquelles il se fonde ; qu'ainsi, et alors même que certaines de ses mentions sont rédigées de manière stéréotypée, l'arrêté contesté est suffisamment motivé au regard des exigences de motivation des actes administratifs ; Considérant, en deuxième lieu, que contrairement à ce que soutient le requérant, aucun élément du dossier ne permet d'estimer que sa situation personnelle n'aurait pas fait l'objet d'un examen attentif de la part du préfet du Val-de-Marne ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : / 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / (...) / 4° Si l'étranger n'a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour temporaire et s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois suivant l'expiration de ce titre ; (...) " ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a été mis en possession d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " valable du 4 août 2003 au 3 août 2004, et d'un visa d'entrée de régularisation le 22 octobre 2003 ; qu'ainsi, il n'entrait pas dans le champ d'application du 1° de l'article L. 511-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que s'il soutient toutefois avoir demandé le renouvellement de son titre de séjour, il ne démontre pas que sa demande aurait été présentée dans le délai d'un mois suivant l'expiration de ce titre, alors que la décision du préfet du Val-de-Marne lui refusant le renouvellement de son titre qu'il produit est datée du 5 juillet 2005, soit plus de onze mois après l'expiration de son titre ; que faute d'avoir demandé le renouvellement de son titre de séjour dans le délai d'un mois suivant son expiration, il entrait dans le champ d'application des dispositions du 4° de l'article L. 511-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que ces dispositions pouvaient être substituées à celles du 1° de l'article L. 511-1 II de ce code, comme le demandait le préfet du Val-de-Marne dans son mémoire en défense présenté devant le Tribunal administratif de Melun, dès lors que M. A entrait pleinement dans le champ d'application du 4° de cet article, et que cette substitution de base légale n'a eu pour effet de priver l'intéressé d'aucune garantie ; qu'ainsi, M. A n'est pas fondé à soutenir que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a commis une erreur de droit en procédant à cette substitution de base légale, ni que l'arrêté contesté serait entaché d'un défaut de base légale ; Considérant, en quatrième lieu, que M. A se prévaut, à l'appui de sa requête, de la violation, par l'arrêté attaqué des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des dispositions de l'article L. 511-4 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; qu'il se borne, concernant ces différents moyens, à reproduire ses écritures présentées devant le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun, sans apporter à l'appui de ses allégations d'autres éléments que ceux produits en première instance ; que lesdits moyens ont été écartés à bon droit par le premier juge qui a considéré que M. A ne démontrait ni l'ancienneté et la continuité de son séjour en France ni qu'il contribuait effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant, qu'il s'est maintenu en France malgré trois procédures engagées contre lui pour infraction à la législation sur les étrangers, qu'il n'apporte par ailleurs aucun élément sur la nature de ses relations avec la mère de son deuxième enfant, ni sur la situation administrative de celle-ci, que ces seuls liens de filiation naturelle ne sauraient justifier son admission au séjour, et qu'en outre il ne justifie d'aucune attache personnelle et familiale sur le territoire français et ne produit aucun gage d'intégration sociale ou professionnelle en France ; que, par suite, il y a lieu, par adoption des motifs du jugement de première instance, d'écarter les moyens tirés de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant que le requérant a également entendu invoquer en appel ; Considérant, en dernier lieu, que si M. A soutient que l'arrêté contesté est entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle dès lors que son fils a besoin de sa présence et d'un modèle paternel pour se construire, il résulte de ce qui a été dit que l'intéressé n'apporte aucun élément susceptible d'établir qu'il contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de son fils ; qu'ainsi faute d'éléments précisant la nature de la relation qu'il entretient avec son fils, les circonstances invoquées par M. A ne permettent pas de considérer que l'arrêté de reconduite à la frontière est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur sa situation personnelle ; Sur les conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination : Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; Considérant que M. A ne verse au dossier aucun élément permettant d'établir qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait personnellement exposé à des traitements inhumains ou dégradants prohibés par les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué, en tant qu'il fixe le Congo comme pays de destination de la reconduite, méconnaîtrait ces stipulations, doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 septembre 2010 décidant sa reconduite à la frontière et fixant le pays de destination ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions présentées par M. A contre l'arrêté du 16 septembre 2010 décidant sa reconduite à la frontière et fixant le pays de destination, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions ci-dessus analysées doivent être rejetées ; Sur les conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 5 N° 10PA03855 2 N° 10PA05345
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.