CETATEXT000025641591 J1_L_2012_04_000001005615 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/64/15/CETATEXT000025641591.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre , 05/04/2012, 10PA05615, Inédit au recueil Lebon 2012-04-05 Cour administrative d'appel de Paris 10PA05615 3 ème chambre excès de pouvoir C Mme VETTRAINO NADER LARBI Mme Bénédicte FOLSCHEID M. JARRIGE Vu la requête, enregistrée le 30 novembre 2010, présentée pour M. Viangsimmar A, demeurant ..., par Me Larbi ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1018828/8 en date du 2 novembre 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 octobre 2010 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler l'arrêté de reconduite à la frontière en date du 28 octobre 2010 ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation administrative dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 2012 : - le rapport de Mme Folscheid, rapporteur ; Considérant que, par arrêté du 28 octobre 2010, le préfet de police a ordonné la reconduite à la frontière de M. A, de nationalité thaïlandaise ; que la demande de celui-ci tendant à l'annulation dudit arrêté a été rejetée par jugement du 2 novembre 2010 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris, dont M. A relève régulièrement appel devant la Cour ; Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : / 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) " ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, entré en France en 2008 selon ses déclarations, n'a pas été en mesure de justifier de son entrée régulière sur le territoire français et n'est pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; que l'intéressé entre ainsi dans le champ d'application des dispositions précitées ; Considérant que l'arrêté contesté comporte dans ses visas et ses motifs les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde et qui permettent de vérifier que l'administration préfectorale a procédé à un examen de la situation particulière de M. A au regard des stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions législatives et réglementaires applicables ; qu'en effet, après avoir rappelé que l'intéressé n'avait pas présenté de passeport et ne pouvait donc justifier du caractère régulier de son entrée en France, ce qui permettait de prendre à son encontre un arrêté de reconduite en application des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police a estimé, d'une part, qu'un tel arrêté ne portait pas une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie familiale normale et que, d'autre part, la décision distincte fixant le pays de destination n'exposait pas l'intéressé à des traitements contraires aux stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'ainsi, ledit arrêté répond aux exigences de motivation des actes administratifs ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; Considérant que les documents produits par M. A au dossier ne permettent pas d'établir sa résidence habituelle depuis 2008 ; que si l'intéressé soutient avoir bâti le centre de ses intérêts privés en France, il ne produit aucun document susceptible de venir au soutien de ces allégations ; que la présence en France de certains membres de sa famille n'est pas démontrée pas plus que l'existence de liens d'amitié qu'il prétend avoir noués depuis son arrivée ; que s'il fait valoir qu'une entreprise de restauration est disposée à l'embaucher, ainsi que l'atteste la demande d'autorisation de travail émanant de ladite société en date du 6 novembre 2010, cette circonstance, postérieure à l'arrêté contesté, est en tout état de cause sans influence sur sa légalité ; qu'il est célibataire et sans charge de famille en France ; que compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté contesté n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 octobre 2010 par lequel le préfet de police a ordonné sa reconduite à la frontière ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions présentées par M. A contre l'arrêté du 28 octobre 2010 ordonnant sa reconduite à la frontière, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions ci-dessus analysées doivent être rejetées ; Sur les conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 5 N° 10PA03855 2 N° 10PA05615
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.