CETATEXT000025641593 J1_L_2012_04_000001101271 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/64/15/CETATEXT000025641593.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre , 05/04/2012, 11PA01271, Inédit au recueil Lebon 2012-04-05 Cour administrative d'appel de Paris 11PA01271 3 ème chambre excès de pouvoir C Mme VETTRAINO CECEN Mme Mathilde RENAUDIN M. JARRIGE Vu la requête, enregistrée le 10 mars 2011, présentée pour M. Ekrem A, demeurant ..., par Me Cecen ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1100802/9 en date du 10 février 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 février 2011 par lequel le préfet de la Vienne a décidé sa reconduite à la frontière et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 2012 : - le rapport de Mme Renaudin, rapporteur, - et les observations de Me Abdollahi Mandolkani, pour M. A ; Connaissance prise de la note en délibéré présentée le 9 mars 2012 pour M. A ; Considérant que, par un arrêté du 2 février 2011, le préfet de la Vienne a ordonné la reconduite à la frontière de M. A, de nationalité turque, et a fixé le pays de destination de la reconduite ; que par jugement en date du 10 février 2011, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté la requête de M. A tendant à l'annulation dudit arrêté ; que M. A relève appel de ce jugement ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la légalité de la décision de reconduite à la frontière : Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors en vigueur : " L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) / 3° Si l'étranger fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français exécutoire prise depuis au moins un an " ; Considérant qu'il ressort des pièces produites au dossier de première instance, contrairement à ce que prétend M. A, qu'il a fait l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français pris par le préfet du Val d'Oise le 20 mars 2009, lequel lui a été notifié le 23 mars 2009 ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application des dispositions précitées ; Considérant qu'aux termes de l'article 7 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 susvisée relatif au " départ volontaire " : "
- La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et
- Les Etats membres peuvent prévoir dans leur législation nationale que ce délai n'est accordé qu'à la suite d'une demande du ressortissant concerné d'un pays tiers. Dans ce cas, les Etats membres informent les ressortissants concernés de pays tiers de la possibilité de présenter une telle demande. / Le délai prévu au premier alinéa n'exclut pas la possibilité, pour les ressortissants concernés de pays tiers, de partir plus tôt. /
- Si nécessaire, les Etats membres prolongent le délai de départ volontaire d'une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée de séjour, l'existence d'enfants scolarisés et d'autres liens familiaux et sociaux. /
- Certaines obligations visant à éviter le risque de fuite, comme les obligations de se présenter régulièrement aux autorités, de déposer une garantie financière adéquate, de remettre des documents ou de demeurer en un lieu déterminé, peuvent être imposées pendant le délai de départ volontaire. /
- S'il existe un risque de fuite, ou si une demande de séjour régulier a été rejetée comme étant manifestement non fondée ou frauduleuse, ou si la personne concernée constitue un danger pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale, les Etats membres peuvent s'abstenir d'accorder un délai de départ volontaire ou peuvent accorder un délai inférieur à sept jours " ; que le 7) de l'article 3 de la même directive définit ce " risque de fuite " comme " le fait qu'il existe des raisons, dans un cas particulier et sur la base de critères objectifs définis par la loi, de penser qu'un ressortissant d'un pays tiers faisant l'objet de procédures de retour peut prendre la fuite " ; qu'aux termes de l'article 8 de la même directive, intitulé " éloignement " : "
- Les Etats membres prennent toutes les mesures nécessaires pour exécuter la décision de retour si aucun délai n'a été accordé pour un départ volontaire conformément à l'article 7, paragraphe 4, ou si l'obligation de retour n'a pas été respectée dans le délai accordé pour le départ volontaire conformément à l'article
- /
- Si un Etat membre a accordé un délai de départ volontaire conformément à l'article 7, la décision de retour ne peut être exécutée qu'après expiration de ce délai, à moins que, au cours de celui-ci, un risque visé à l'article 7, paragraphe 4, apparaisse. /
- Les Etats membres peuvent adopter une décision ou un acte distinct de nature administrative ou judiciaire ordonnant l'éloignement (...) " ; que le délai imparti aux Etats membres pour transposer cette directive expirait, en vertu du paragraphe 1 de son article 20, le 24 décembre 2010 ; Considérant que les articles 7 et 8 de la directive cités ci-dessus énoncent, en termes non équivoques, des obligations qui ne sont assorties d'aucune condition et ne sont subordonnées dans leur exécution ou dans leurs effets à aucun acte des institutions de l'Union européenne ou des Etats membres ; Considérant que si les dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans leur rédaction alors en vigueur, en ce qu'elles n'imposent pas qu'une mesure de reconduite à la frontière soit assortie d'un délai approprié pour le départ volontaire d'un ressortissant de pays tiers dans des cas autres que ceux prévus à l'article 7, paragraphe 4, de la directive, sont incompatibles avec les objectifs de ses articles 7 et 8, ces dispositions de cette directive ne font toutefois pas obstacle à ce qu'une mesure de reconduite à la frontière soit prise à l'encontre d'un ressortissant de pays tiers dans les cas prévus aux 1°, 2° et 4° du II de l'article L. 511-1, dès lors que cette mesure est assortie d'un délai de retour approprié à la situation de l'intéressé et supérieur à sept jours ; qu'elles ne font pas davantage obstacle à ce qu'une mesure de reconduite à la frontière soit prise, sans être assortie d'un tel délai, dans les cas prévus aux 5°, 7° et 8° du même II de l'article L. 511-1, à la condition que ce délai réduit, voire l'absence de délai, soient justifiés par la situation du ressortissant de pays tiers, ou, dans le cas prévu au 3° du II, à la condition que l'obligation initiale de quitter le territoire ait été prise conformément aux exigences de forme et de fond prévues par les dispositions des articles 7 et 12 de la directive ; Considérant que, comme indiqué précédemment, l'arrêté contesté du 2 février 2011 décidant la reconduite à la frontière de M. A a été pris sur le fondement des dispositions alors en vigueur du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ce qui n'impliquait pas nécessairement qu'il soit assorti d'un délai de retour approprié à la situation de l'intéressé et supérieur à sept jours ; que si cet arrêté ne comportait pas la mention d'un délai de départ volontaire, l'obligation initiale de quitter le territoire français du 20 mars 2009, notifiée le 23 mars 2009, sur laquelle il se fondait, était assortie d'un délai d'un mois à l'expiration duquel il pourrait être reconduit d'office à la frontière ; que, par suite, l'obligation de quitter le territoire français du 20 mars 2009 a été prise conformément aux exigences de forme et de fond prévues par les dispositions des articles 7 et 12 de la directive du 16 décembre 2008 ; que M. A n'est dès lors pas fondé à soutenir que le préfet de la Vienne a méconnu les dispositions susanalysées de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination : Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " ; Considérant qu'il ressort des termes de la décision contestée qu'elle précise que l'intéressé n'établit pas être exposé à des peines ou des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine, et ne se contente pas, contrairement à ce que soutient le requérant, de viser l'article 3 de ladite convention ; que dès lors, le moyen du défaut de motivation doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, le présent arrêt n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet compétent de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour doivent également être rejetées, de même que celles visant à mettre à la charge de l'État le versement des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 5 N° 10PA03855 2 N° 11PA01271