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11PA01302

CETATEXT000025641594 J1_L_2012_04_000001101302 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/64/15/CETATEXT000025641594.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre , 05/04/2012, 11PA01302, Inédit au recueil Lebon 2012-04-05 Cour administrative d'appel de Paris 11PA01302 3 ème chambre excès de pouvoir C Mme VETTRAINO SELARL BOZETINE-AMNACHE-HALLAL Mme Bénédicte FOLSCHEID M. JARRIGE Vu la requête, enregistrée le 14 mars 2011, présentée pour M. Nacer A, demeurant ..., par la SELARL Bozetine-Amnache-Hallal ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1101298/8 en date du 10 février 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 7 février 2011 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé sa reconduite à la frontière, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour en application de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien dans le délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 2012 : - le rapport de Mme Folscheid, rapporteur ; Considérant que, par un arrêté du 7 février 2011, le préfet des Hauts-de-Seine a ordonné la reconduite à la frontière de M. A, de nationalité algérienne ; que par jugement en date du 10 février 2011, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté la requête de M. A tendant à l'annulation dudit arrêté ; que M. A relève appel de ce jugement ; Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : / 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) " ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité algérienne, ne peut justifier d'une entrée régulière en France et qu'il n'est pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application des dispositions précitées permettant au préfet des Hauts-de-Seine de décider sa reconduite à la frontière ; Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1. Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) " ; Considérant que M. A soutient être entré en France en 1991 et y avoir résidé habituellement depuis lors, soit depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté contesté ; que toutefois, l'ensemble des pièces produites par l'intéressé sont trop peu nombreuses et insuffisamment probantes pour établir sa résidence continue et habituelle sur le territoire durant les années précédant l'arrêté attaqué soit de l'année 2001 à l'année 2010 incluse ; qu'en effet, à l'exception de quelques documents, tels que des attestations de dépôt de demandes de titre de séjour ou de délivrance de passeport, des décisions de refus de titre de séjour et des avis de réception de courriers, qui ne font qu'attester la présence ponctuelle de l'intéressé aux dates qu'ils mentionnent, les autres documents produits pour les années en cause consistent principalement en des attestations de domiciles, des promesses d'embauche et des quittances de loyers, qui ne présentent aucune garantie d'authenticité, dès lors qu'ils sont tous rédigés de manière manuscrite, que leurs auteurs ne justifient pas de leur identité et qu'ils comportent, pour certains, des incohérences de dates, de sorte qu'ils sont dépourvus de valeur probante ; que dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine a méconnu l'article 6-1 de l'accord franco-algérien susvisé en prenant à son encontre l'arrêté de reconduite à la frontière du 7 février 2011 contesté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A ne justifie pas avoir résidé de manière habituelle et continue en France depuis 1991 ; qu'ainsi, et nonobstant la circonstance qu'il disposerait d'une promesse d'embauche, ce qu'il ne démontre pas au demeurant, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 février 2011 du préfet des Hauts-de-Seine décidant sa reconduite à la frontière ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 5 N° 10PA03855 2 N° 11PA01302

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