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11PA05014

CETATEXT000025641598 J1_L_2012_04_000001105014 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/64/15/CETATEXT000025641598.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre , 05/04/2012, 11PA05014, Inédit au recueil Lebon 2012-04-05 Cour administrative d'appel de Paris 11PA05014 3 ème chambre excès de pouvoir C Mme VETTRAINO HNB ASSOCIES Mme Mathilde RENAUDIN M. JARRIGE Vu la requête, enregistrée le 5 décembre 2011, présentée pour Mlle Yuee A, demeurant ..., par Me NGuyen ; Mlle A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1116907 en date du 25 octobre 2011 par laquelle le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 7 juillet 2011 refusant de lui délivrer un titre de séjour, et l'obligeant à quitter le territoire français ; 2°) d'annuler l'ordonnance par laquelle le président du Tribunal administratif de Paris a prononcé une dispense d'instruction de sa requête ; 3°) de renvoyer l'affaire devant le Tribunal administratif de Paris pour qu'il soit statué au fond ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 2012 : - le rapport de Mme Renaudin, rapporteur ; Considérant que Mlle A, de nationalité chinoise, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " commerçant " ; que par arrêté en date du 7 juillet 2011, le préfet de police a opposé un refus à sa demande de titre de séjour et l'a assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; que Mlle A relève appel de l'ordonnance en date du 25 octobre 2011 par laquelle le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné ; Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'ordonnance de dispense d'instruction prise par le Tribunal administratif de Paris sur la requête de Mlle A : Considérant que par un mémoire enregistré le 10 février 2012, Mlle A, déclare se désister de ses conclusions tendant à l'annulation de l'ordonnance par laquelle le président du Tribunal administratif de Paris a prononcé une dispense d'instruction de sa requête ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ; Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'ordonnance du 25 octobre 2011 : Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de régularité de cette ordonnance ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 775-1 du code de justice administrative : " Les requêtes dirigées contre les décisions relatives au séjour (...) assorties d'une obligation de quitter le territoire français sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions dudit code. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 775-2 du même code : " Le délai de recours est d'un mois à compter de la notification de la décision attaquée. Il n'est pas prorogé par l'exercice d'un recours administratif préalable. " ; Considérant qu'il incombe à l'administration qui notifie une décision d'établir que l'intéressé a été avisé de celle-ci ; qu'en cas de retour à l'administration du pli contenant la décision, cette preuve peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation de l'administration postale ou d'autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal, conformément à la réglementation en vigueur, d'un avis d'instance prévenant le destinataire de ce que le pli était à sa disposition au bureau de poste ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le pli contenant l'arrêté du 7 juillet 2011 du préfet de police a été envoyé le 8 juillet 2011 avec accusé de réception par la préfecture à l'adresse à laquelle résidait Mlle A et dont disposaient les services de la préfecture de police depuis la déclaration de changement de résidence de l'intéressée le 3 mars 2011 ; que ledit pli n'a pas été distribué et a été retourné à l'administration avec les mentions " présenté/avisé le 11 juillet 2011 " et " pli non distribuable : non réclamé " ainsi qu'avec la mention manuscrite " non localisé " ; que ces mentions, qui soulignent une absence de localisation du destinataire ne peuvent par conséquent apporter la preuve de ce que celui-ci aurait, dans ces conditions, été avisé d'un passage du préposé de la poste et de la mise en instance du pli au bureau de poste ; que, par suite, la présentation de la lettre recommandée au domicile de Mlle A ne peut être considérée comme ayant fait courir, à son égard, le délai de recours contentieux ; qu'il ressort des pièces du dossier, en outre, que Mlle A s'est inquiétée des suites données à sa demande en se déplaçant plusieurs fois à la préfecture où elle a appris l'existence de la décision du 7 juillet 2011, dont elle a alors demandé la remise par courrier en date du 7 août suivant adressé au préfet ; que Mlle A doit, par suite, être regardée comme n'ayant eu connaissance de la décision litigieuse que par le courrier du 5 septembre 2011 par lequel le préfet de police, répondant à son courrier du 7 août susmentionné, lui a transmis la copie de l'arrêté en cause ; que la requête enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Paris le mercredi 5 octobre 2011 n'était donc pas tardive ; que, par suite, l'ordonnance du président du Tribunal administratif de Paris en date du 25 octobre 2011, doit être annulée ; Considérant que Mlle A conclut expressément au renvoi de sa demande devant les premiers juges ; Considérant qu'il y a lieu de renvoyer Mlle A devant le Tribunal administratif de Paris pour y être à nouveau statué sur sa demande ; Sur les conclusions de Mlle A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mlle A et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte à Mlle A du désistement de ses conclusions tendant à l'annulation de l'ordonnance par laquelle le président du Tribunal administratif de Paris a prononcé une dispense d'instruction de sa requête. Article 2 : L'ordonnance n° 1116907 du président du Tribunal administratif de Paris en date du 25 octobre 2011 est annulée. Article 3 : Mlle A est renvoyée devant le Tribunal administratif de Paris pour qu'il soit statué sur sa demande. Article 4 : L'Etat versera à Mlle A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mlle A est rejeté. '' '' '' '' 5 N° 10PA03855 2 N° 11PA05014

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