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11LY01713

CETATEXT000025641654 J2_L_2012_04_000001101713 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/64/16/CETATEXT000025641654.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 05/04/2012, 11LY01713, Inédit au recueil Lebon 2012-04-05 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 11LY01713 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. CLOT BRET M. Jean-Pierre CLOT M. POURNY Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2011, présentée pour M. Gilles A, domicilié ... ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1003653 du 17 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 décembre 2005 du directeur de l'agence locale pour l'emploi de Romans-sur-Isère le radiant de la liste des demandeurs d'emploi pour une durée de quinze jours à compter du 25 octobre 2005 et à ce qu'il soit enjoint à l'ANPE de le réintégrer dans ses droits, y compris ceux relatifs à l'allocation de solidarité spécifique avec effet rétroactif au 25 octobre 2005 ; 2°) de faire droit aux conclusions de sa demande devant le tribunal administratif ; Il soutient que : - en l'absence de notification régulière de la décision du 6 décembre 2005, le délai de recours demeurait ouvert, et il a pu régulièrement exercer le 27 mai 2010 le recours préalable prévu par l'article R. 311-3-9 du code du travail ; c'est donc à tort que le tribunal administratif a jugé que sa demande se heurtait à l'autorité de chose jugée résultant d'un précédent jugement du 22 juin 2007 et de l'arrêt de la Cour du 9 octobre 2008 ; - cette décision est insuffisamment motivée ; - il n'a pas méconnu les obligations incombant aux demandeurs d'emploi ; dès lors, sa radiation de la liste des demandeurs d'emploi est injustifiée ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 18 novembre 2011, présenté pour Pôle Emploi qui conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. A d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que l'autorité de chose jugée s'attachant au jugement du tribunal administratif du 22 juin 2007 et à l'arrêt de la Cour du 9 octobre 2008 s'oppose à ce que l'intéressé puisse saisir à nouveau la juridiction du même recours ; Vu l'ordonnance du président de la Cour du 21 octobre 2011 admettant M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2012 : - le rapport de M. Clot, président, - et les conclusions de M. Pourny, rapporteur public ; Considérant que par décision du 6 décembre 2005, le directeur de l'agence locale pour l'emploi de Romans-sur-Isère a radié M. A de la liste des demandeurs d'emploi pour une durée de quinze jours à compter du 25 octobre 2005 ; que la demande de l'intéressé tendant à l'annulation de cette décision a été rejetée par jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 22 juin 2007, confirmé par un arrêt de la Cour du 9 octobre 2008 ; que par courrier du 27 mai 2010, M. A a exercé le recours prévu par les dispositions de l'article R. 5412-8 du code du travail, reprenant celles de l'article R. 311-3-9 ; que, ce recours ayant été implicitement rejeté, il a de nouveau saisi le tribunal administratif qui, par le jugement attaqué, a rejeté sa demande ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 311-3-5 du code du travail, alors applicable : " Le directeur délégué de l'Agence nationale pour l'emploi radie de la liste des demandeurs d'emploi les personnes qui : (...) 1° (...) d) Refusent, sans motif légitime, une action de formation prévue à l'article L. 900-2, une action d'insertion ou une offre de contrat aidé prévues au chapitre II du titre II du livre III ( ...) " ; que ces dispositions sont aujourd'hui reprises aux articles L. 5412-1, L. 5412-2 et R. 5412-1 et que Pôle Emploi est désormais substitué à l'ANPE ; que selon l'article R. 311-3-8 du même code, repris à l'article R. 5412-5 : " La radiation de la liste des demandeurs d'emploi entraîne l'impossibilité d'obtenir une nouvelle inscription ( ...) 2° Pendant une période de deux mois dans les cas où sont constatés pour la première fois les manquements mentionnés au 2° de l'article R. 311-3-5 ; en cas de manquements répétés, cette période peut être portée à une durée comprise entre deux et six mois consécutifs (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 311-3-9 de ce code : " La décision de radiation intervient après que l'intéressé a été mis à même de présenter préalablement ses observations écrites. / Les décisions de radiation de la liste des demandeurs d'emploi sont motivées et notifiées aux intéressés. Elles indiquent la durée de la radiation. / Les personnes qui entendent les contester doivent former un recours préalable devant le délégué départemental. Ce recours, qui n'est pas suspensif, est soumis pour avis à la commission départementale prévue à l'article R. 351-34, à laquelle participe alors le délégué départemental de l'Agence nationale pour l'emploi. L'avis de la commission lie le délégué. " ; que ces dernières dispositions sont reprises à l'article R. 5412-8 ; Considérant que la demande de M. A tendant à l'annulation de la décision du 6 décembre 2005 le radiant de la liste des demandeurs d'emploi a été rejetée comme non fondée par le jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 22 juin 2007 ; que toutefois, par arrêt du 9 octobre 2008, la Cour a rétroactivement substitué à ce motif celui tiré de ce que cette demande était irrecevable, faute pour l'intéressé d'avoir exercé le recours prévu par les dispositions alors applicables de l'article R. 311-3-9 du code du travail ; que, dès lors, l'exception de chose jugée ne pouvait pas être légalement opposée à la nouvelle demande présentée le 29 septembre 2010 devant le tribunal administratif par M. A ; que, par suite, c'est à tort que les premiers juges se sont fondés sur ce motif pour rejeter cette nouvelle demande, laquelle, si elle est dirigée contre la décision du 6 décembre 2005, doit être regardée comme étant, en réalité, dirigée contre le rejet implicite du recours contre cette décision, qui s'y est substitué ; Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. A ; Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais de recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande (...) " ; qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que M. A a demandé la communication des motifs de la décision implicite résultant du silence gardé sur son recours par le directeur de Pôle Emploi ; que, dès lors, le moyen tiré de l'absence de motivation de cette décision implicite ne peut qu'être écarté ; Considérant que la radiation de M. A de la liste des demandeurs d'emploi pour une durée de quinze jours est motivée par son refus de participer à un stage ; que ces faits, qui ne sont pas matériellement inexacts, étaient de nature à justifier une sanction ; que, dans les circonstances de l'espèce, l'administration n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de la décision en litige et tendant à ce qu'il soit enjoint à Pôle Emploi de le rétablir sans ses droits ; que les conclusions de sa requête susvisée tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de Pôle Emploi tendant à l'application de ces dispositions ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Les conclusions de Pôle Emploi tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Gilles A et à Pôle Emploi. Délibéré après l'audience du 15 mars 2012 à laquelle siégeaient : M. Clot, président de chambre, MM. Picard et Poitreau, premiers conseillers. Lu en audience publique, le 5 avril 2012. '' '' '' '' 1 2 N° 11LY01713 66-11-02 Travail et emploi. Service public de l'emploi. Radiation.

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