CETATEXT000025641659 J2_L_2012_04_000001101906 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/64/16/CETATEXT000025641659.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 05/04/2012, 11LY01906, Inédit au recueil Lebon 2012-04-05 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 11LY01906 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. du BESSET M. Emmanuel du BESSET Mme VINET Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 28 juillet 2011, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION, qui demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0901755 en date du 22 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a annulé sa décision retirant huit points du capital affecté au permis de conduire de M. Yasar A à la suite d'une infraction du 24 octobre 2005 et sa décision référencée 48 SI du 7 juillet 2009 informant M. A de la perte de validité de son titre de conduite pour solde de points nul et lui enjoignant de restituer ce titre invalidé aux services préfectoraux de son département de résidence ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Dijon ; Il soutient que le premier juge a commis un erreur de droit en considérant que la preuve de la délivrance à M. A de l'information préalable au retrait de huit points n'était pas établie ; qu'en effet, l'intéressé a fait l'objet, le 1er juillet 2008, d'une condamnation prononcée par jugement du Tribunal de grande instance de Dijon, devenu définitif ; que la réalité de l'infraction étant ainsi établie, l'omission de ladite information est sans influence sur la régularité de la procédure de retrait de points ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision par laquelle le président de la formation du jugement a, sur le fondement de l'article L. 732-1 du code de justice administrative, décidé, sur proposition du rapporteur public, de dispenser celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2012 : - le rapport de M. du Besset, président de chambre ; Considérant que M. A a saisi le Tribunal administratif de Dijon d'une demande en annulation, d'une part, des décisions du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES retirant un point, un point et deux points de son permis de conduire à la suite d'infractions au code de la route commises respectivement les 8 juillet 2005, 5 octobre 2005 et 6 avril 2007, d'autre part, de la décision référencée 48 SI du 7 juillet 2009 du ministre de l'intérieur l'informant du retrait de huit points de son permis de conduire consécutif à une infraction constatée le 24 octobre 2005, récapitulant les précédents retraits de points, l'informant de la perte de validité de son titre de conduite pour solde de points nul et lui enjoignant de le restituer ; que, par jugement du 22 juin 2011, le Tribunal administratif a annulé la décision retirant huit points du permis de conduire de l'intéressé et la décision 48 SI du 7 juillet 2009 et rejeté le surplus des conclusions de la demande ; que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION fait appel de ce jugement en tant qu'il a annulé ces décisions ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / (...) / Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité. / La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 223-3 du même code : " Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.