CETATEXT000025641672 J4_L_2012_03_000001102980 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/64/16/CETATEXT000025641672.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 30/03/2012, 11NT02980, Inédit au recueil Lebon 2012-03-30 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT02980 2ème Chambre suspension sursis C M. PEREZ ALLAIN M. Eric FRANCOIS M. D IZARN de VILLEFORT Vu la requête, enregistrée le 21 novembre 2011, présentée pour la COMMUNE D'ANGOVILLE-SUR-AY (Manche), représentée par son maire, par Me Allain, avocat au barreau de Caen ; la COMMUNE D'ANGOVILLE-SUR-AY demande à la cour : 1°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution du jugement n° 10-2618 du 20 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Caen a annulé, à la demande de M. et Mme Jean-Paul X, l'arrêté du 2 juillet 2010 par lequel son maire a refusé à ces derniers un permis de construire pour la rénovation d'une maison d'habitation implantée au lieudit ... sur la parcelle cadastrée ZC 114 ; 2°) de mettre à la charge de M. et Mme X une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2012 : - le rapport de M. François, premier conseiller ; - et les conclusions de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur public ; Considérant que la COMMUNE D'ANGOVILLE-SUR-AY (Manche) demande à la cour de prononcer le sursis à exécution du jugement du 20 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Caen a annulé l'arrêté du 2 juillet 2010 par lequel son maire a refusé à M. et Mme X un permis de construire pour la rénovation d'une maison d'habitation implantée au lieudit ... sur la parcelle cadastrée ZC 114 ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-14 du code de justice administrative : "Sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est autrement ordonné par le juge d'appel (...)" ; qu'aux termes de l'article R. 811-15 du même code : "Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement" ; Considérant que le tribunal administratif de Caen a prononcé l'annulation de l'arrêté contesté aux motifs que, contrairement, à ce que soutenait la commune, d'une part, les caractéristiques du sol et la configuration du terrain rendaient possible la mise en place d'un traitement autonome d'assainissement, d'autre part, les plans joints au dossier faisaient apparaître le bâtiment avant et après travaux, permettant en conséquence de connaître dans les trois dimensions les modifications envisagées, enfin, que le projet, portant sur l'extension d'une construction existante, n'était pas une opération de reconstruction contrevenant aux dispositions du règlement de la carte communale ; Considérant que pour demander le sursis à exécution de ce jugement, la COMMUNE D'ANGOVILLE-SUR-AY, qui ne conteste plus la possibilité de réaliser un traitement autonome d'assainissement sur le terrain concerné, soutient que le dossier joint à la demande de permis de construire ne comportait pas de plan faisant apparaître la partie de la construction existante appelée à être détruite et que le projet, prévoyant la seule conservation de deux pans de murs, est assimilable à une reconstruction totale, laquelle est interdite dans la partie non urbanisée de la commune où est située la parcelle ZC 114 ; que, toutefois, ces moyens ne paraissent pas, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce même jugement ; qu'il suit de là que les conclusions de la COMMUNE D'ANGOVILLE-SUR-AY tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du 20 septembre 2011 du tribunal administratif de Caen doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. et Mme X, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que la COMMUNE D'ANGOVILLE-SUR-AY demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de la COMMUNE D'ANGOVILLE-SUR-AY le versement d'une somme de 1 000 euros au titre des frais de même nature exposés par M. et Mme X ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la COMMUNE D'ANGOVILLE-SUR-AY est rejetée. Article 2 : la COMMUNE D'ANGOVILLE-SUR-AY versera à M. et Mme X une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE D'ANGOVILLE-SUR-AY et à M. et Mme X. '' '' '' '' 1 N° 11NT02980 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.