CETATEXT000025641673 J4_L_2012_03_000001103092 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/64/16/CETATEXT000025641673.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 30/03/2012, 11NT03092, Inédit au recueil Lebon 2012-03-30 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT03092 2ème Chambre suspension sursis C M. PEREZ GORAND Mme Catherine BUFFET M. D IZARN de VILLEFORT Vu la requête, enregistrée le 7 décembre 2011, présentée pour la COMMUNE DE BAYEUX, représentée par son maire, par Me Gorand, avocat au barreau de Coutances ; la COMMUNE DE BAYEUX demande à la cour : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement n° 1001000 du 7 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Caen a annulé, à la demande de la société Chapelle JM, l'arrêté du 18 mars 2010 du maire de Bayeux délivrant à M. et Mme Olivier X un permis de construire en vue de la transformation en une maison d'habitation, d'un ensemble immobilier composé d'un hôtel des ventes, d'un entrepôt et de plusieurs bâtiments attenants, sur un terrain cadastré à la section AK sous le n° 127, en tant qu'il autorise la création de deux châssis sur la toiture du bâtiment destiné à accueillir le bureau et la salle de musique ainsi que la création d'ouvertures à l'étage du bâtiment anciennement à usage d'entrepôt ; 2°) de mettre à la charge de la société Chapelle JM une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2012 : - le rapport de Mme Buffet, premier conseiller ; - et les conclusions de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur public ; Considérant que la COMMUNE DE BAYEUX demande à la cour de prononcer le sursis à exécution du jugement du 7 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Caen a annulé, à la demande de la société Chapelle JM, l'arrêté du 18 mars 2010 du maire de Bayeux délivrant à M. et Mme X un permis de construire en vue de la transformation en une maison d'habitation, d'un ensemble immobilier composé d'un hôtel des ventes, d'un entrepôt et de plusieurs bâtiments attenants, sur un terrain cadastré à la section AK, sous le n° 127, en tant qu'il autorise la création de deux châssis sur la toiture du bâtiment destiné à accueillir le bureau et la salle de musique ainsi que la création d'ouvertures à l'étage du bâtiment anciennement à usage d'entrepôt ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-14 du code de justice administrative : "Sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif s' il n'en est autrement ordonné par le juge d'appel (...) ; qu'aux termes de l'article R. 811-15 du même code : "Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement" ; Considérant que le tribunal administratif de Caen a annulé le permis de construire du 18 mars 2010 en tant qu'il autorise la création de deux châssis sur la toiture du bâtiment destiné à accueillir le bureau et la salle de musique ainsi que la création d'ouvertures à l'étage du bâtiment anciennement à usage d'entrepôt, au motif qu'il avait été délivré en méconnaissance des dispositions de l'article USS 11.23.2 du règlement du plan de sauvegarde et de mise en valeur de Bayeux relatives, notamment, aux châssis de toiture, et de celles de l'article USS 11.34.1 de ce règlement relatives aux ouvertures et menuiseries ; Considérant que pour demander le sursis à exécution de ce jugement, la COMMUNE DE BAYEUX soutient que les dispositions précitées des articles USS 11.23.2 et USS 11.34.1 n'étaient pas applicables aux bâtiments dont il s'agit et qu'en outre, le permis de construire litigieux n'a pas été délivré en méconnaissance de ces dispositions ; que ces moyens ne paraissent pas, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement du 7 octobre 2011, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce même jugement ; qu'il suit de là que les conclusions de la COMMUNE DE BAYEUX tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution dudit jugement doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la société Chapelle JM, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que la COMMUNE DE BAYEUX demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de la COMMUNE DE BAYEUX, le versement de la somme que la société Chapelle JM demande au titre des frais de même nature qu'elle a exposés ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la COMMUNE DE BAYEUX est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la société Chapelle JM tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE BAYEUX, à la SCI Chapelle JM et à M. et Mme Olivier X. '' '' '' '' 1 N° 11NT03092 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.