CETATEXT000025641674 J5_L_2012_03_000001001093 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/64/16/CETATEXT000025641674.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 15/03/2012, 10NC01093, Inédit au recueil Lebon 2012-03-15 Cour Administrative d'Appel de Nancy 10NC01093 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VINCENT SOCIETE D AVOCATS LORRAINE DEFENSE ET CONSEIL M. Ivan LUBEN Mme GHISU-DEPARIS Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2010, complétée par un mémoire de production enregistré le 21 juillet 2010, présentée pour la SAS SODEL, dont le siège est 8 rue du 12ème d'Artillerie, BP 22, à Saint-Dié-des-Vosges Cedex
(88101), par la société Lorraine et Conseil, avocats ; la SAS SODEL demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0801610 en date du 30 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la condamnation du département de Meurthe-et-Moselle à lui payer la somme de 735 233,31 euros ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 11 décembre 2007 en réparation des préjudices résultant de l'allongement de la durée d'exécution du contrat notifié le 22 juillet 2004 et en paiement des travaux effectués ; 2°) de faire droit à sa demande de première instance et de condamner le département de Meurthe-et-Moselle à lui payer la somme de 24 889,71 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 2008, en règlement des sommes impayées en exécution du contrat, et la somme de 98 900 euros HT en réparation des préjudices résultant de l'allongement de la durée d'exécution du contrat notifié le 22 juillet 2004 ; 3°) de mettre à la charge du département de Meurthe-et-Moselle le paiement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - il ressort du décompte général établi le 2 novembre 2007 que le montant des sommes qui lui étaient dues s'élevait à 616 948,91 euros TTC ; elle n'a été payée qu'à hauteur de 592 059,22 euros ; elle n'a jamais perçu le solde du marché, soit la somme de 24 889,71 euros ; les prestations effectuées par la société requérante n'ont jamais été remises en cause par le maître de l'ouvrage ; c'est donc à tort que le Tribunal administratif a considéré que la demande de paiement du solde du marché était irrecevable au motif que le département de Meurthe-et-Moselle aurait payé à la société requérante une somme de 618 948,91 euros ; - la société requérante a subi un préjudice en raison de l'allongement de la durée d'exécution des travaux, la date de fin des travaux ayant été repoussée à deux reprises pour être finalement fixée au 26 février 2007 alors qu'elle était initialement fixée au 19 janvier 2006 ; le préjudice subi de ce fait consiste en une immobilisation des installations et du matériel de chantier, qui doit être évaluée à la somme de 5 000 euros, en une incidence sur le coût horaire moyen de l'équipe de chantier, qui doit être évaluée à la somme de 16 300 euros, en un coût des réunions de chantier supplémentaires, qui doit être évaluée à la somme de 14 600 euros, en une augmentation du prix du cuivre, l'approvisionnement ayant été majoré de 30 000 euros, en des dégradations et des vols, qui doivent être évaluées à la somme de 33 000 euros, soit un préjudice total de 98 900 euros HT ; c'est à tort que le Tribunal administratif a rejeté la demande à ce titre en considérant que la société requérante n'apportait aucun élément susceptible de justifier l'étendue du préjudice ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2012, présenté pour le département de Meurthe-et-Moselle, par la SELARL Soler-Couteaux/Llorens, avocats, qui conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la SAS SODEL au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient : -qu'il ne pouvait procéder au paiement du solde du marché dès lors que le décompte général a été refusé par l'appelante ; -que la demande d'indemnisation au titre des préjudices liés à la prolongation du chantier est irrecevable et forclose dès lors qu'un mémoire en réclamation dont l'objet était strictement identique à la demande de la société avait déjà été présenté par celle-ci le 24 août 2006 et, subsidiairement, infondée dès lors qu'aucun des chefs de préjudice qu'elle fait valoir n'est établi, qu'il s'agisse de coûts supplémentaires de chantier, de l'incidence de l'augmentation du prix du cuivre ainsi que des vols et dégradations qu'elle invoque ; Vu le mémoire de production, enregistré le 6 février 2012, présenté pour le département de Meurthe-et-Moselle ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 février 2012 : - le rapport de M. Luben, président, - les conclusions de Mme Ghisu-Deparis, rapporteur public, - et les observations de Me Portelli, avocat du département de Meurthe-et-Moselle ; Sur la recevabilité de la requête de première instance : Considérant que si le département de Meurthe-et-Moselle soutient que la société SODEL n'a pas précisé le fondement juridique de sa demande indemnitaire, il ressort des termes de la demande que ladite société poursuit notamment le règlement du préjudice né de la prolongation des délais d'exécution des travaux afférents au marché conclu avec le département de Meurthe-et-Moselle ; qu'elle a exposé à cet effet les faits et moyens sur lesquels s'appuie cette demande, dont l'exposé ne présente par ailleurs aucune ambiguïté susceptible de laisser croire qu'elle aurait entendu agir sur un autre fondement que l'invocation des droits et obligations financiers nés de l'exécution du marché; que la fin de non-recevoir opposée de ce chef par le département de Meurthe-et-Moselle doit ainsi être écartée ; Sur les conclusions tendant au paiement du solde résultant du décompte général : Considérant que, dans son mémoire enregistré le 24 janvier 2012, contrairement à ce qu'il soutenait en première instance, le conseil général de Meurthe-et-Moselle reconnaît n'avoir pas effectué le paiement du solde du marché dont s'agit, pour une somme de 24 889,71 euros, à la société SODEL ; que, dès lors, il y a lieu, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que le décompte général avait été contesté par la société requérante dans un courrier daté du 11 décembre 2007, ladite contestation portant non sur le montant des travaux initialement prévus et exécutés, au regard desquels ce solde restait dû, mais sur l'indemnisation des préjudices que la société requérante soutient avoir subis du fait de l'allongement des délais d'exécution des travaux, de condamner le département de Meurthe-et-Moselle à verser à la société SODEL la somme de 24 889,71 euros, cette somme portant intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 2008 ; Sur les conclusions à fin d'indemnisation des préjudices résultant de l'allongement de la durée d'exécution du marché : En ce qui concerne la fin de non recevoir opposée par le département de Meurthe-et-Moselle : Considérant qu'aux termes de l'article 50.11 du cahier des clauses administratives générales des marchés publics de travaux alors applicable: " Si un différend survient entre le maître d'oeuvre et l'entrepreneur sous la forme de réserves faites à un ordre de service ou sous toute autre forme, l'entrepreneur remet au maître d'oeuvre, aux fins de transmission à la personne responsable du marché, un mémoire exposant les motifs et indiquant les montants de ses réclamations " ; que le département de Meurthe-et-Moselle fait valoir que l'absence de réponse de sa part à la réclamation du 24 août 2006 de la société SODEL dans le délai de deux mois prévu à l'article 50.12 du cahier des clauses administratives générales a fait naître une décision implicite de rejet qu'il appartenait à ladite société, sous peine de forclusion, de contester auprès de la personne responsable du marché dans un délai de trois mois, en application l'article 50.21 du cahier des clauses administratives générales et qu'il est constant qu'une telle contestation n'a pas été effectuée ; Considérant il est vrai que si la société SODEL a formulé une réclamation relative aux indemnités qu'elle réclame du fait de l'allongement des délais d'exécution des travaux par un courrier daté du 24 août 2006, soit avant la réception desdits travaux et que cette réclamation, qui ne peut ainsi être rattachée à la contestation du décompte général, concerne les conditions d'exécution des travaux et ne peut à ce titre être regardée comme soulevant un litige survenu directement entre l'entrepreneur et le maître d'ouvrage, il résulte toutefois de l'instruction que la réclamation susrappelée de la société SODEL a été adressée non au maître d'oeuvre mais au département de Meurthe-et-Moselle, maître d'ouvrage ; que la simple transmission au maître d'oeuvre, antérieurement à l'établissement du décompte général et définitif, d'une copie d'une réclamation adressée au maître de l'ouvrage ne peut faire regarder cette réclamation comme ayant élevé un différend entre l'entreprise et le maître d'oeuvre au sens des dispositions précitées de l'article 50-11 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de travaux, faisant naître une décision implicite de rejet définitive s'opposant à son examen lors de l'établissement du décompte général et définitif ; qu'il s'ensuit que la société SODEL est recevable, dans le cadre de la contestation du décompte général et définitif, à réclamer des indemnités qu'elle impute à l'allongement du délai d'exécution des travaux ; En ce qui concerne le bien-fondé de la demande d'indemnisation : Considérant que le marché dont s'agit a été prorogé jusqu'au 31 décembre 2006 par une décision en date du 9 février 2006 du président du conseil général de Meurthe-et-Moselle puis une seconde fois, jusqu'au 26 février 2007, par une décision en date du 21 mars 2007 de la même autorité ; que la société SODEL demande à être indemnisée des préjudices résultant de cet allongement de la durée d'exécution du marché, à savoir, en premier lieu, l'immobilisation d'installations et de matériel de chantier (échafaudages intérieurs, escabeaux professionnels, vestiaires, roulotte de chantier) pour une durée supérieure à celle initialement prévue, en deuxième lieu l'augmentation du coût horaire moyen de l'équipe de chantier, qui aurait résulté de la réduction du nombre de compagnons constituant l'équipe de chantier, passant d'un chef d'équipe et trois compagnons à un chef d'équipe et un seul compagnon, en troisième lieu le coût résultant de réunions de chantier supplémentaires, à raison d'une réunion de chantier par semaine et d'une réunion de synthèse mensuelle auxquelles aurait assisté un cadre de l'entreprise, en quatrième lieu l'augmentation du prix du cuivre, qui n'aurait été que très partiellement compensée par l'indice de révision applicable au marché, et en cinquième lieu des dégradations et des vols qui auraient été commis sur le chantier ; Considérant, en premier lieu, que la société SODEL demande, au titre de l'immobilisation d'installations et de matériel de chantier (échafaudages intérieurs, escabeaux professionnels, vestiaires, roulotte de chantier) pour une durée supérieure à celle initialement prévue, la somme de 5 000 euros ; que ladite immobilisation n'étant pas sérieusement contestée, ni dans son principe, ni dans son montant, il y a lieu de condamner le département de Meurthe-et-Moselle à verser à la société SODEL la somme de 5 000 euros ; Considérant, en deuxième lieu, que la société SODEL n'a apporté, ni en première instance ni en appel, aucun élément justifiant de la réalité et de l'étendue du préjudice qu'elle aurait subi du fait de l'incidence que l'allongement des délais d'exécution des travaux aurait eu sur le coût horaire moyen de l'équipe de chantier et sur le coût des réunions de chantier supplémentaires ; que, par suite, les premiers juges ont à bon droit rejeté les demandes indemnitaires présentées à ce titre ; Considérant, en troisième lieu, que si la société SODEL fait valoir qu'elle aurait subi un préjudice du fait de l'augmentation du prix du cuivre, elle n'établit pas ni même n'allègue que le département de Meurthe-et Moselle se serait opposé à l'application de la formule de révision applicable au marché ; qu'eu égard à l'incidence modeste de ladite augmentation par rapport au prix global du marché, l'intéressée ne saurait par ailleurs soutenir à bon droit que l'économie du marché en aurait été bouleversée ; Considérant, en quatrième lieu, que si la société SODEL soutient qu'elle aurait subi des dégradations et des vols sur le chantier, les stipulations de l'article 18 du cahier des clauses administratives générales, aux termes desquelles " Aucune indemnité ne peut néanmoins être accordée à l'entrepreneur pour perte totale ou partielle de son matériel flottant, les frais d'assurance de ce matériel étant réputés compris dans les prix du marché " font obstacle à ce qu'elle puisse réclamer une indemnité à ce titre ; qu'au surplus, la société SODEL, qui se borne à produire différents courriers, n'établit pas l'ampleur des vols et des dégradations dont elle allègue avoir été victime ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société SODEL est fondée à demander l'annulation du jugement susvisé par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa requête et la condamnation du département de Meurthe-et-Moselle à verser une somme de 29 889,71 euros,qui portera intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 2008 à concurrence d'une somme de 24 889,71 euros; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société SODEL, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que le département de Meurthe-et-Moselle demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a par ailleurs pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du département de Meurthe-et-Moselle la somme que la société SODEL demande sur le même fondement ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nancy en date du 30 avril 2010 est annulé. Article 2 : Le département de Meurthe-et-Moselle est condamné à verser la somme de 29 889,71 € (vingt neuf mille huit cent quatre-vingt neuf euros soixante et onze centimes) à la société SODEL. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 2008 à concurrence d'une somme de 24 889,71 € (vingt quatre mille huit cent quatre-vingt neuf euros soixante et onze centimes). Article 3 : Le surplus des conclusions de la société SODEL est rejeté ainsi que les conclusions du département de Meurthe-et-Moselle tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS SODEL et au département de Meurthe-et-Moselle. '' '' '' '' 1 10NC01093 39-05-01-01 Marchés et contrats administratifs. Exécution financière du contrat. Rémunération du co-contractant. Prix. 39-05-01-02-01 Marchés et contrats administratifs. Exécution financière du contrat. Rémunération du co-contractant. Indemnités. Travaux supplémentaires. 39-05-02 Marchés et contrats administratifs. Exécution financière du contrat. Règlement des marchés.