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11NC00306

CETATEXT000025641686 J5_L_2012_03_000001100306 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/64/16/CETATEXT000025641686.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 15/03/2012, 11NC00306, Inédit au recueil Lebon 2012-03-15 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC00306 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VINCENT DEVEVEY M. Ivan LUBEN Mme GHISU-DEPARIS Vu la requête, enregistrée le 23 février 2011, complétée par un mémoire de production enregistré le 4 avril 2011, présentée pour M. Pascal B, demeurant ..., par Me Devevey, avocat ; M. B demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0901924 en date du 23 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 14 octobre 2009, par lequel le maire de Mercey-le-Grand a délivré, au nom de l'Etat, un permis d'aménager à M. Michel A afin de réaliser un lotissement de 4 lots sur les parcelles C 269, 270, 266 et 267 ; 2°) de faire droit à sa demande de première instance et d'annuler l'arrêté, en date du 14 octobre 2009, par lequel le maire de Mercey-le-Grand a délivré, au nom de l'Etat, un permis d'aménager à M. Michel A afin de réaliser un lotissement de 4 lots sur les parcelles C 269, 270, 266 et 267 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - le dossier de permis d'aménager était irrégulièrement composé, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 442-7 du code de l'urbanisme, en ce qu'il ne comportait pas l'engagement du lotisseur ; le document en date du 24 avril 2009 avait été présenté lors d'un précédent dépôt de demande de permis d'aménager et ne figurait pas dans le dossier de demande sur le fondement duquel la décision attaquée a été délivrée ; - les premiers juges ont considéré, de manière erronée, que le maire de la commune de Mercey-le-Grand n'avait pas été saisi, avant de délivrer le permis d'aménager contesté, de l'existence d'un litige portant sur le fait que le projet d'aménagement concernait notamment les parcelles cadastrées C n° 266 et 267, qui sont possédées en indivision, alors que plusieurs réunions se sont déroulées en mairie de Mercey-le-Grand, en présence de représentants des services de l'Etat, au sujet du projet de lotissement litigieux ; - l'accès au lotissement projeté par un chemin privé débouchant sur la route départementale n° 16, qui connaît un trafic relativement important, en sortie d'un virage et à proximité d'un carrefour, est dangereux ; les futurs lots seront desservis par le même chemin privé que l'entreprise de bâtiment et travaux publics, ce qui présente des risques de nuisances et d'accidents ; Vu le mémoire en observations, enregistré le 7 juillet 2011, présenté pour M. Michel A, par Me Cadrot, avocat, qui conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. Pascal B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que l'engagement du lotisseur, signé le 24 avril 2009, figurait parmi les pièces du dossier de demande du permis de lotir, conformément aux dispositions de l'article R. 442-7 du code de l'urbanisme ; que, de l'aveu du requérant, plusieurs réunions se sont déroulées en mairie de Mercey-le-Grand ; que le maire de Mercey-le-Grand a demandé que soient installés un trottoir au long du lotissement, du côté des parcelles, et, en face de celui-ci, un muret séparant le chemin indivis et l'entreprise du requérant, afin de ne pas mêler le trafic de l'entreprise et celui des riverains ; que, contrairement à ce qu'indique le requérant, la route départementale 16 passe au large du futur lotissement ; que son annexe, 16 E, d'une longueur d'environ 500 mètres, qui relie le centre du village de Mercey-le-Grand au village voisin de Romain, supporte essentiellement un trafic de voitures d'habitants des deux communes et de quelques engins agricoles ; que l'autorisation de sortie du lotissement sur la route départementale 16 E a été donnée par les services techniques du département du Doubs ; que la sécurité de sortie du chemin indivis va être améliorée par l'élargissement du chemin et du cône de sortie sur la route départementale 16 E ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2011, présenté par la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, qui conclut au rejet de la requête ; elle soutient que M. Michel A a joint à sa demande de permis d'aménager un document date du 24 avril 2009 et intitulé " engagement du lotisseur " précisant que les équipements communs sont destinés à être attribués en propriété aux acquéreurs des lots ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 442-7 du code de l'urbanisme doit être écarté ; que le maire de Mercey-le-Grand, qui n'avait pas été saisi de l'existence d'un litige sur les droits détenus par M. Michel A sur les terrains objet de la demande d'autorisation de lotir, pouvait, en tout état de cause, délivrer le permis d'aménager sollicité ; que le terrain objet de la demande de permis d'aménager est déjà desservi par un accès qui débouche non pas sur la route départementale 16, mais sur la route départementale 16 E, son annexe, 16 E, qui ne supporte qu'un trafic des véhicules des habitants des deux communes de Mercey-le-Grand et de Romain, ainsi que d'engins agricoles ; que la seule circonstance que la voie d'accès au lotissement projeté débouche sur la route départementale 16 E à proximité d'un virage ne saurait démontrer qu'il existe un risque pour la sécurité publique ; que le département du Doubs, gestionnaire de la voirie, a émis, le 2 septembre 2009, un avis favorable au projet motivé par le fait que l'accès envisagé est déjà équipé d'un miroir garantissant la visibilité et la sécurité ; que l'accès fera l'objet d'un élargissement ; qu'aucune erreur manifeste d'appréciation n'a ainsi été commise au regard des articles R. 111-2 et R. 111-5 du code de l'urbanisme ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 février 2012 : - le rapport de M. Luben, président, - les conclusions de Mme Ghisu-Deparis, rapporteur public, - et les observations de Me Devevey, avocat de M. Pascal B ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 442-7 du code de l'urbanisme : " Le dossier de la demande est, sous réserve de ce qui est dit à l'article R. 442-8, complété par l'engagement du lotisseur que sera constituée une association syndicale des acquéreurs de lots à laquelle seront dévolus la propriété, la gestion et l'entretien des terrains et équipements communs. " ; qu'aux termes de l'article R. 442-8 du même code : " Les dispositions de l'article R. 442-7 ne sont pas applicables : / lorsque les voies et espaces communs sont destinés à être attribués en propriété aux acquéreurs de lots ou lorsque le lotisseur justifie de la conclusion avec la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent d'une convention prévoyant le transfert dans leur domaine de la totalité des voies et espaces communs une fois les travaux achevés. " ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'engagement prévu par les dispositions précitées a été signé par le pétitionnaire le 24 avril 2009 ; que si M. Pascal B soutient qu'il n'a pas été joint aux autres pièces composant le dossier de demande du permis d'aménager litigieux mais qu'il a été produit pendant la procédure contentieuse, il n'apporte, à l'appui de son allégation, aucun commencement de preuve ; que les circonstances qu'une première demande de permis d'aménager avait été présentée le 12 septembre 2008, que le formulaire de demande de permis d'aménager est daté du 23 avril 2009 alors que le document en cause est daté du 24 avril 2009 et que ledit document ne comporte aucun tampon d'accusé de réception du service instructeur, comme au demeurant les autres pièces composant le dossier de demande, ne sauraient faire regarder ledit document comme n'ayant pas été joint au dossier de demande de permis d'aménager litigieux ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du dossier de demande du permis d'aménager manque en fait ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme : " Les demandes de permis (...) d'aménager (...) sont adressées par pli recommandé avec demande d'avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : (...) b) Soit, en cas d'indivision, par un ou plusieurs co-indivisaires ou leur mandataire ; (...) " ; Considérant qu'il ne résulte ni des dispositions précitées, ni d'aucune autre disposition législative ou réglementaire, que les demandes d'autorisation d'aménager doivent être présentées par l'ensemble des co-indivisaires propriétaires du terrain faisant l'objet de l'opération projetée ; qu'il ressort des pièces du dossier que le pétitionnaire, M. Michel A, a signé le 23 avril 2009, conformément aux dispositions réglementaires précitées, le formulaire CERFA de demande de permis d'aménager dont la case 8 indique : " j'atteste avoir qualité pour présenter la présente autorisation ", avec la note infra-paginale suivante : " Vous pouvez déposer une demande si vous êtes dans un des quatre cas suivants : - vous êtes propriétaire du terrain ou mandataire du ou des propriétaires ; - vous avez l'autorisation du ou des propriétaires ; - vous êtes co-indivisaire du terrain ou en indivision ou son mandataire ; - vous avez qualité pour bénéficier de l'expropriation du terrain pour cause d'utilité publique " ; qu'enfin les autorisations d'urbanisme sont délivrées sous réserve des droits des tiers ; que, par suite, M. Pascal B n'est pas fondé à soutenir que le maire de la commune de Mercey-le-Grand ne pouvait délivrer l'autorisation litigieuse dès lors qu'il avait été préalablement saisi de l'existence d'un litige portant sur le fait que le projet d'aménagement portait notamment sur les parcelles cadastrées C n° 266 et 267, possédées en indivision ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. " ; qu'aux termes de l'article R. 111-5 du même code : " Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. / Il peut également être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. " ; Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des pièces jointes à la demande de permis d'aménager, que les parcelles cadastrées C n° 266 et 267, sur lesquelles a été institué un droit de passage à titre de servitude réelle et perpétuelle au profit des autres parcelles par un acte de donation en date du 21 juin 1989, constituent un chemin privé desservant les autres parcelles qui comporte déjà un revêtement carrossable ; que le projet d'aménagement consiste à élargir cette voie qui aura une emprise de 6,50 mètres, soit une chaussée de 5 mètres et un trottoir de 1,50 mètre, et qui comportera une aire de retournement à son extrémité ; que ces caractéristiques la rendent apte à assurer la desserte, en sus des constructions existantes (deux maisons d'habitation et l'entreprise de bâtiment-travaux publics du requérant), des quatre lots projetés ; que, par suite, en accordant l'autorisation sollicitée, le maire de la commune de Mercey-le-Grand n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ; Considérant, d'autre part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le débouché de la voie interne de desserte du projet d'aménagement sur la route départementale 16E, eu égard à ses caractéristiques susmentionnées et au nombre de lots desservis, présenterait un caractère dangereux ; qu'au demeurant, le département du Doubs, propriétaire de cette voie, a donné son accord au projet par un avis du 2 septembre 2009 en relevant que l'accès prévu est déjà existant, qu'il dessert une entreprise et une habitation et qu'il est équipé d'un miroir qui garantit la visibilité et la sécurité ; qu'ainsi, l'arrêté litigieux n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'enfin, M. Pascal B ne peut utilement se prévaloir, à l'appui de la contestation de la légalité dudit arrêté, des conditions de la circulation générale dans le secteur, les dispositions permissives précitées de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme ne s'appliquant qu'aux conditions de desserte directe du projet ; Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 23 décembre 2010, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 14 octobre 2009, par lequel le maire de Mercey-le-Grand a délivré, au nom de l'Etat, un permis d'aménager à M. Michel A afin de réaliser un lotissement de 4 lots sur les parcelles C 269, 270, 266 et 267 ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge de M. Pascal B le paiement à M. Michel A de la somme de 1 500 euros au titre des frais que celui-ci a exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. Pascal B est rejetée. Article 2 : M. Pascal B versera à M. Michel A une somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de M. Michel A est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Pascal B, à M. Michel A, et au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement. Copie en sera adressée à la commune de Mercey-le-Grand. '' '' '' '' 2 11NC00306 68-02-04-02-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Procédures d'intervention foncière. Lotissements. Autorisation de lotir. Procédure. 68-02-04-02-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Procédures d'intervention foncière. Lotissements. Autorisation de lotir. Contenu de l'autorisation.

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