CETATEXT000025641691 J5_L_2012_03_000001100877 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/64/16/CETATEXT000025641691.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 15/03/2012, 11NC00877, Inédit au recueil Lebon 2012-03-15 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC00877 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VINCENT JEANNOT M. Ivan LUBEN Mme GHISU-DEPARIS Vu la requête, enregistrée le 30 mai 2011, complétée par un mémoire de production enregistré le 9 juin 2011, présentée pour M. Mustapha A, demeurant à la CIMADE, 1249 avenue Raymond Pinchard à Nancy
(54000), par Me Jeannot, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1002151 en date du 1er février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 4 octobre 2010, par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de renouveler son certificat de résidence, a assorti son refus de l'obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination et à ce qu'il soit enjoint au préfet de Meurthe-et-Moselle, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du trentième jour suivant la notification du jugement, de lui délivrer un certificat de résidence d'un an si la décision de refus de séjour est annulée pour un motif de fond ou de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois si la décision de refus de séjour est annulée pour un motif de forme, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en cas d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ou fixant le pays de destination ; 2°) de faire droit à sa demande de première instance et d'annuler l'arrêté, en date du 4 octobre 2010, par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de renouveler son certificat de résidence, a assorti son refus de l'obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un certificat de résidence dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation en lui délivrant, pendant l'instruction du dossier, une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à Me Jeannot d'une somme de 1 794 euros TTC en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Me Jeannot s'engageant, dans cette hypothèse, à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat correspondant à la mission d'aide juridictionnelle ; Il soutient que : - l'arrêté litigieux est signé par une personne qui n'a pas reçu une délégation de signature du préfet de Meurthe-et-Moselle ; - la décision contestée portant obligation de quitter le territoire français n'est pas suffisamment motivée en fait et en droit au regard des exigences posées par les articles 12 et 7 de la directive " retour " 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; l'article L. 511-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté comme contraire aux objectifs de ladite directive ; aucune procédure contradictoire n'a été organisée avant que le préfet de Meurthe-et-Moselle se prononce sur le choix du délai accordé ou refusé à l'étranger ; - la décision litigieuse portant refus de renouvellement du titre de séjour est entachée d'une erreur de droit ; en effet, en opposant à l'intéressé l'absence de caractère réel et sérieux de ses études, le préfet de Meurthe-et-Moselle a ajouté une condition qui n'était pas prévue par le texte de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - la décision litigieuse portant refus de renouvellement du titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans la mesure où il est motivé, travaille intensément et est assidu aux cours ; il n'a pas été défaillant aux épreuves du master " sciences de l'éducation " de la deuxième session de l'année 2009-2010 mais devait rendre un mémoire, ce qu'il n'a pu faire en raison d'un retard pris dans la rédaction de ce travail complexe ; il travaille tout en poursuivant ses études afin de subvenir à ses besoins et justifie ainsi du caractère réel et sérieux de ses études ; - la décision contestée portant refus de renouvellement du titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dès lors qu'il est entré en France en 2003, qu'il y séjourne régulièrement depuis cette date, qu'il y travaille, qu'il parle et écrit parfaitement le français et qu'il y a tissé des liens amicaux et personnels importants ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 août 2011, présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que, s'agissant de la compétence de l'auteur de l'acte, il s'en remet à la pièce jointe présentée en première instance ; que l'article L. 511-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile constitue une transposition de la directive " retour " n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; que la directive n'impose pas une motivation spécifique par rapport à celle qui est exigée par les dispositions de droit interne ; que le volet " refus de séjour " et le volet " obligation de quitter le territoire français " étant contenu dans une même décision, une motivation commune ne peut être illégale au regard de l'article 12 de la directive ; qu'il n'y a pas lieu de prévoir une motivation distincte ; que la décision, qui se réfère au code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et aux circonstances de fait est suffisamment motivée en l'espèce ; qu'à l'issue d'un examen approfondi du dossier de l'intéressé, il n'est pas apparu que ce dernier présentait le profil d'une personne devant bénéficier d'un délai de départ supplémentaire au regard des circonstances particulières ; qu'il avait au demeurant la possibilité de solliciter un délai supplémentaire en faisant valoir ses arguments ; que l'intéressé n'avait pas à être consulté préalablement à l'édiction de la décision dès lors que celle-ci constituait une réponse à une demande, qu'il avait formulée, de titre de séjour en qualité d'étudiant ; qu'une jurisprudence constante reconnaît que le titre III du protocole annexé au premier avenant de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 induit le critère du sérieux et de la réalité des études suivies ; qu'en l'espèce, le requérant, âgé de 45 ans, après sept ans d'études n'avait plus obtenu de diplôme depuis 2007 ; qu'il a été ajourné à l'issue des années universitaires 2007/2008 et 2008/2009, puis défaillant lors de l'année universitaire 2009/2010 ; qu'ainsi, le cursus universitaire suivi ne témoignait pas du caractère réel et sérieux des études poursuivies ; que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 n'ont pas été méconnues, l'intéressé, arrivé en France à l'âge de 38 ans, a passé une importante partie de sa vie dans son pays d'origine et y a nécessairement de nombreuses attaches ; que la demande d'injonction et de condamnation de l'Etat doit être rejetée ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 20 octobre 2011, présenté pour M. A et tendant aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil en date du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 février 2012 : - le rapport de M. Luben, président, - les conclusions de Mme Ghisu-Deparis, rapporteur public, - et les observations de Me Jeannot, avocat de M. A ; Sur la régularité de l'arrêté attaqué : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par l'arrêté n° 10.BMSSSE.06 du 28 janvier 2010, le préfet de Meurthe-et-Moselle a accordé une délégation de sa signature à Mme Antoinette Audia, directrice des libertés publiques ; que l'article 5 dudit arrêté dispose que " délégation de signature est donnée à Mme Antoinette Audia, directrice des libertés publiques, à l'effet de signer les décisions portant : - refus (...) de renouvellement d'un titre de séjour (...). En cas d'absence de l'intéressée, cette délégation est exercée par Mme Sylvia Polin, attachée principale, chef du bureau des étrangers (...) " ; qu'il n'est ni établi ni même allégué que Mme Audia n'était pas absente à la date de l'arrêté attaqué ; que, par suite, l'arrêté litigieux, qui a été signé " pour le préfet et par délégation, la directrice des libertés publiques, pour la directrice empêchée, le chef du bureau des étrangers, Sylvia Polin ", n'a pas été pris par une autorité incompétente ; Sur la légalité de la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du titre III du premier avenant à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié susvisé : " Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d'existence suffisants (bourses et autres ressources) reçoivent, sur présentation, soit d'une attestation de préinscription ou d'inscription dans un établissement d'enseignement français, soit d'une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention "étudiant" ou "stagiaire" " ; que ces stipulations permettent à l'administration d'apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse portant refus de renouvellement du titre de séjour serait entachée d'une erreur de droit en ce qu'elle se serait fondée sur une condition qui n'est pas prévue par les stipulations précitées ; Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré de l'erreur commise par le préfet de Meurthe-et-Moselle dans l'appréciation du sérieux et de l'assiduité du cursus universitaire que M. A a suivi depuis son entrée en France en septembre 2003 doit être écarté par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; Considérant, en troisième lieu, que M. A ne peut utilement soutenir, à l'encontre de la décision attaquée portant refus de renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant, que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, aux termes desquelles " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ", auraient été méconnues ; Sur la légalité de la décision contestée portant obligation de quitter le territoire français : Considérant, en premier lieu, que la transposition en droit interne des directives communautaires, qui est une obligation résultant du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, revêt, en outre, en vertu de l'article 88-1 de la Constitution, le caractère d'une obligation constitutionnelle ; que, pour chacun de ces deux motifs, il appartient au juge national, juge de droit commun de l'application du droit de l'Union européenne, de garantir l'effectivité des droits que toute personne tient de cette obligation à l'égard des autorités publiques ; que tout justiciable peut en conséquence, d'une part, faire valoir, par voie d'exception, qu'après l'expiration des délais impartis, les autorités nationales ne peuvent ni laisser subsister ni continuer de faire application des règles, écrites ou non écrites, de droit national qui ne seraient pas compatibles avec les objectifs définis par les directives, y compris en ce qu'elles ne prévoient pas des droits ou des obligations prévues par ces dernières, d'autre part, se prévaloir, à l'appui d'un recours dirigé contre un acte administratif non réglementaire, des dispositions précises et inconditionnelles d'une directive, lorsque l'Etat n'a pas pris, dans les délais impartis par celle-ci, les mesures de transposition nécessaires ; qu'enfin, alors même que le délai de transposition d'une directive ne serait pas venu à expiration, les Etats membres ne peuvent, pendant le délai de transposition, légalement prendre des mesures de nature à compromettre sérieusement la réalisation du résultat prescrit par la directive ; Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 7 de la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 susvisée : " Départ volontaire : "
- La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et 4 (...) / Le délai prévu au premier alinéa n'exclut pas la possibilité, pour les ressortissants concernés de pays tiers, de partir plus tôt. /
- Si nécessaire, les États membres prolongent le délai de départ volontaire d'une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée de séjour, l'existence d'enfants scolarisés et d'autres liens familiaux et sociaux. /
- Certaines obligations visant à éviter le risque de fuite, comme les obligations de se présenter régulièrement aux autorités, de déposer une garantie financière adéquate, de remettre des documents ou de demeurer en un lieu déterminé, peuvent être imposées pendant le délai de départ volontaire. /
- S'il existe un risque de fuite, ou si une demande de séjour régulier a été rejetée comme étant manifestement non fondée ou frauduleuse, ou si la personne concernée constitue un danger pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale, les États membres peuvent s'abstenir d'accorder un délai de départ volontaire ou peuvent accorder un délai inférieur à sept jours " ; le 7) de l'article 3 de la même directive définit ce " risque de fuite " comme " le fait qu'il existe des raisons, dans un cas particulier et sur la base de critères objectifs définis par la loi, de penser qu'un ressortissant d'un pays tiers faisant l'objet de procédures de retour peut prendre la fuite " ; que l'article 8 de la même directive, intitulé " éloignement ", dispose, quant à lui, que : "
- Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour exécuter la décision de retour si aucun délai n'a été accordé pour un départ volontaire conformément à l'article 7, paragraphe 4, ou si l'obligation de retour n'a pas été respectée dans le délai accordé pour le départ volontaire conformément à l'article
- /
- Si un État membre a accordé un délai de départ volontaire conformément à l'article 7, la décision de retour ne peut être exécutée qu'après expiration de ce délai, à moins que, au cours de celui-ci, un risque visé à l'article 7, paragraphe 4, apparaisse. /
- Les États membres peuvent adopter une décision ou un acte distinct de nature administrative ou judiciaire ordonnant l'éloignement (...) " ; qu'en vertu de l'article 12, paragraphe 1, de ladite directive : " Les décisions de retour (...) sont rendues par écrit, indiquent leurs motifs de fait et de droit et comportent des informations relatives aux voies de recours disponibles " ; qu'il résulte par ailleurs des dispositions du 1 de l'article 20 de cette directive relatif à la transposition en droit interne que : " Les Etats membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 24 décembre 2010 (...) " ; que la décision portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, prise par le préfet de Meurthe-et-Moselle le 4 octobre 2010, est intervenue avant l'expiration du délai de transposition en droit interne imparti par ladite directive ; que, dans ces conditions, M. A ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions précitées des articles 7, 8 et 12 de la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 à l'encontre de la décision contestée ; que, dès lors, les moyens tirés de ce que cette dernière, en tant qu'elle porte obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois, serait insuffisamment motivée en fait et en droit au regard des dispositions des articles 7, 8 et 12 de cette directive et serait irrégulière en tant que non précédée d'une procédure contradictoire destinée à fixer le délai qui lui sera laissé pour quitter volontairement le territoire doivent en tout état de cause être écartés comme inopérants ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de la décision contestée : " I.- L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation. (...) " ; que M. A ne saurait davantage, en tout état de cause, utilement faire valoir qu'il convient d'écarter ces dispositions comme incompatibles avec les objectifs des articles 7, 8 et 12 précités de ladite directive, dès lors, d'une part, que, comme il a été dit ci-dessus, la présente instance est relative à une décision prise avant l'expiration du délai de transposition de la directive susvisée, et, d'autre part, que les dispositions litigieuses sont issues de la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007, entrée en vigueur avant l'adoption de cette directive ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié susvisé : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (...) " ; Considérant que M. A, qui ne conteste pas être célibataire et sans charge de famille, n'apporte aucun élément de preuve à l'appui de son allégation selon laquelle il aurait tissé des liens amicaux et personnels importants en France, pays dans lequel, au demeurant, il est entré en septembre 2003 à l'âge de 37 ans ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié auraient été méconnues par la décision contestée ; Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 1er février 2011, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 4 octobre 2010, par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de renouveler son certificat de résidence, a assorti son refus de l'obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination et à ce qu'il soit enjoint au préfet de Meurthe-et-Moselle, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du trentième jour suivant la notification du jugement, de lui délivrer un certificat de résidence d'un an si la décision de refus de séjour est annulée pour un motif de fond ou de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois si la décision de refus de séjour est annulée pour un motif de forme, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en cas d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ou fixant le pays de destination ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mustapha A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle. '' '' '' '' 2 11NC00877 15-03-04 Communautés européennes et Union européenne. Application du droit communautaire par le juge administratif français. Cas où les dispositions des traités ne peuvent être utilement invoquées. 15-05-045 Communautés européennes et Union européenne. Règles applicables. 335-01-02-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour. Refus de renouvellement. 335-03-01 Étrangers. Reconduite à la frontière. Légalité externe.