CETATEXT000025641695 J5_L_2012_03_000001100948 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/64/16/CETATEXT000025641695.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 19/03/2012, 11NC00948, Inédit au recueil Lebon 2012-03-19 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC00948 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. JOB JAUTZY M. Marc WALLERICH M. WIERNASZ Vu la requête, enregistrée le 9 juin 2011, présentée pour M. Régis A, demeurant ...), par Me Jautzy, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1001290 du 19 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 26 février 2010 par laquelle le préfet du Bas-Rhin l'a déclaré inapte à la conduite des véhicules du " groupe lourd " y compris les ambulances ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation de conduite d'ambulance valable pour une durée de cinq ans ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 € en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée d'une procédure contradictoire conformément à l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; - le préfet n'est pas lié par l'avis des commissions médicales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation alors qu'il s'est vu délivrer des attestations de conduites tous les 5 ans depuis 1989, que la législation sur les altérations visuelles n'a pas été modifiée, qu'il a été déclaré apte à la conduite après expertise ; - elle est disproportionnée ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2011, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités locales et de l'immigration qui conclut au rejet de la requête ; Le ministre soutient que : - la décision attaquée est suffisamment motivée ; - le requérant a été mis à même de présenter ses observations ; - le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; Vu l'arrêté du 21 décembre 2005 fixant la liste des affections médicales incompatibles avec l'obtention ou le maintien du permis de conduire ou pouvant donner lieu à la délivrance de permis de conduire de durée de validité limitée ; Vu l'arrêté du 8 février 1999 relatif aux conditions d'établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 février 2012 : - le rapport de M. Wallerich, premier conseiller, - et les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 221-10 du code de la route : I.-Les catégories A et B du permis de conduire sont délivrées sans visite médicale préalable sauf dans les cas où cette visite est rendue obligatoire par arrêté du ministre chargé des transports pris en application de l'article R. 221-19. / (...) . III.-La catégorie B du permis de conduire ne permet la conduite : (...) 2° Des ambulances...que si le conducteur est en possession d'une attestation délivrée par le préfet après vérification médicale de l'aptitude physique " ; qu'aux termes de l'article R. 221-11 dudit code : " I. - Lorsqu'une visite médicale est obligatoire en vue de la délivrance ou du renouvellement du permis de conduire, celui-ci peut être : 1° Dans les cas prévus au I de l'article R. 221-10, accordé sans limitation de durée ou délivré ou prorogé selon la périodicité maximale définie ci-dessous ; 2° Dans les cas prévus aux II et III de l'article R. 221-10, délivré ou prorogé selon la périodicité maximale suivante : cinq ans pour les conducteurs de moins de soixante ans, deux ans à partir de l'âge de soixante ans et un an à partir de l'âge de soixante-seize ans. (...) II. - La validité du permis ainsi délivré ne peut être prorogée qu'au vu d'un certificat médical favorable délivré par un médecin de ville agréé ou par une commission médicale. Un arrêté du ministre chargé des transports détermine les modalités d'application du présent II. (...) " ; qu'aux termes de l'article 2.3 de l'arrêté du 8 février 1999 relatif aux conditions d'établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire : " Examen médical périodique. 2.3.1. Sont soumis à un examen médical périodique : Les candidats ou conducteurs titulaires du permis de conduire les véhicules des catégories C, D, E (B), E (C) et E (D) et les candidats ou conducteurs titulaires du permis de conduire les véhicules des catégories A et B (véhicules spécialement aménagés pour tenir compte du handicap physique du conducteur) telles qu'elles sont définies à l'article R. 124 du code de la route ainsi que du permis de la catégorie B valable pour la conduite des (...) voitures d'ambulance (...) / Cet examen médical est subi avant la délivrance initiale du titre, puis avec la périodicité suivante : - tous les cinq ans pour les conducteurs de moins de soixante ans ; (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 du même arrêté : " Les conducteurs visés au paragraphe 2.3 de l'article 2 ci-dessus doivent se soumettre, de leur propre initiative, à un examen médical lorsque va être atteinte la date limite de validité mentionnée sur leur permis de conduire. Dans ce cas, ils doivent déposer une demande à la préfecture du département de leur lieu de résidence avant la date de la fin de validité de leur permis de conduire. La prorogation de la validité de leur titre est subordonnée au résultat favorable de cet examen médical (...) ; qu'aux termes de l'article 5 du même arrêté : " A l'issue de l'examen médical, les médecins membres de la commission médicale primaire indiquent, sur le formulaire prévu à l'article 1er du présent arrêté, l'aptitude ou l'inaptitude du candidat ou du conducteur à conduire les véhicules automobiles de la catégorie sollicitée et également de celle(
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