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11NC01041

CETATEXT000025641697 J5_L_2012_03_000001101041 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/64/16/CETATEXT000025641697.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 29/03/2012, 11NC01041, Inédit au recueil Lebon 2012-03-29 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC01041 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VINCENT ROBIN M. Ivan LUBEN Mme GHISU-DEPARIS Vu la requête, enregistrée le 24 juin 2011, présentée pour M. Nourredine A, demeurant ..., par Me Robin, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1100174 en date du 12 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 23 novembre 2010, par lequel le préfet du territoire de Belfort a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a décidé qu'à l'expiration de ce délai il pourrait être éloigné à destination du pays dont il a la nationalité ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible ; 2°) de faire droit à sa demande de première instance et d'annuler l'arrêté, en date du 23 novembre 2010, par lequel le préfet du territoire de Belfort a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a décidé qu'à l'expiration de ce délai il pourrait être éloigné à destination du pays dont il a la nationalité ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible ; 3°) d'enjoindre au préfet du territoire de Belfort, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer une carte de résident temporaire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, en application de l'article L. 911-3 du code de justice administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - la décision de refus de séjour attaquée est insuffisamment motivée ; - la décision de refus de séjour contestée est entachée d'un vice de procédure dès lors que le préfet du territoire de Belfort aurait dû saisir la commission du titre de séjour en application de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile préalablement à l'édiction de sa décision ; - la décision de refus de séjour litigieuse est entachée d'erreur de droit, l'obtention d'un visa de long séjour n'étant pas une condition indispensable à l'octroi d'une carte de résident portant la mention " étudiant ", en application du protocole en date du 11 juillet 2001 annexé au premier avenant à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - la décision contestée portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de séjour ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2011, présenté par le préfet du territoire de Belfort, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que l'arrêté litigieux est suffisamment motivé ; que la commission du titre de séjour ne doit être saisie que du cas des étrangers qui remplissent les conditions prévues à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la décision de refus de titre de séjour n'est pas entachée d'une erreur de droit, M. A étant entré en France avec un visa de court séjour, sans visa de long séjour ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 2012 : - le rapport de M. Luben, président ; Sur la légalité de la décision portant refus de séjour : Considérant, en premier lieu, que la décision portant refus de séjour comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde ; qu'elle est, par suite, suffisamment motivée ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 9 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié susvisé : " Sans préjudice des stipulations du Titre I du protocole annexé au présent accord et de l'échange de lettres modifié du 31 août 1983, les ressortissants algériens venant en France pour un séjour inférieur à trois mois doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa délivré par les autorités françaises. / Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre (...) du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. / Ce visa de long séjour accompagné de pièces et documents justificatifs permet d'obtenir un certificat de résidence dont la durée de validité est fixée par les articles et titres mentionnés à l'alinéa précédent. " ; que le titre III du protocole annexé au premier avenant de ce même accord stipule que " les ressortissants algériens qui (...) font des études en France et justifient de moyens d'existence suffisants (bourse ou autres ressources) reçoivent, sur présentation d'une attestation de préinscription ou d'inscription dans un établissement d'enseignement français (...) un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention étudiant (...) " ; que, pour refuser le certificat de résidence portant la mention " étudiant " sollicité par M. A, le préfet du territoire de Belfort s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé n'était pas titulaire du visa de long séjour requis en application de l'article 9 de l'accord franco-algérien susmentionné ; que M. A, qui est entré en France le 4 octobre 2010 sous couvert d'un visa de court séjour, ne conteste pas qu'il n'était pas titulaire du visa exigé par les stipulations précitées de l'article 9 de l'accord franco-algérien ; que, par suite, le préfet du territoire de Belfort pouvait légalement se fonder sur ce seul motif pour refuser de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention "étudiant" ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 de ce même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3. " ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé équivalentes à celles de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de celui de tous les ressortissants algériens qui se prévalent de ces dispositions ; que, par suite, le préfet du territoire de Belfort n'était pas tenu de soumettre le cas de M. A à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " (...) L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation " ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français serait insuffisamment motivée ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de ce qui précède que M. A ne saurait faire valoir à bon droit que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l'illégalité qui entacherait la décision portant refus de titre de séjour ; Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 12 mai 2011, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 23 novembre 2010, par lequel le préfet du territoire de Belfort a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a décidé qu'à l'expiration de ce délai il pourrait être éloigné à destination du pays dont il a la nationalité ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Nourredine A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet du territoire de Belfort. '' '' '' '' 2 11NC01041 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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