CETATEXT000025641699 J5_L_2012_03_000001101127 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/64/16/CETATEXT000025641699.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 29/03/2012, 11NC01127, Inédit au recueil Lebon 2012-03-29 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC01127 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VINCENT GENTIT M. Pierre VINCENT Mme GHISU-DEPARIS Vu I/, le recours, enregistré le 8 juillet 2011 sous le numéro 11NC01127, complété par mémoire enregistré le 30 novembre 2011, présenté par le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES ; Le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1002082 du 12 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision conjointe du premier président de la Cour d'appel de Colmar et du procureur général près ladite Cour du 26 mars 2009 procédant à la réduction du nombre d'heures indemnisables au profit de M. A en sa qualité de conseiller prud'homme au titre de la rédaction du jugement de la procédure n° 613/06 ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A ; Il soutient que : - les chefs de cour sont habilités à procéder à des réductions d'heures déclarées lorsque celles-ci sont exagérées, en application de l'article D. 1423-70 du code du travail ; - les anciens articles D. 51-10-1 à D. 51-10-9 du code du travail n'ont pas pour effet de les priver de cette compétence au profit du président et du vice-président du conseil de prud'hommes ; - en admettant que les chefs de cour sont habilités à demander des justifications sur le temps consacré par les conseillers prud'hommes à l'étude de dossiers et à la rédaction des jugements tout en leur déniant la faculté de procéder à une réduction des heures déclarées lorsque celles-ci sont excessives, les premiers juges ont privé les ordonnateurs secondaires de toute possibilité de tirer les conséquences du service fait ; - les chefs de cour sont compétents pour prendre la décision litigieuse tant au regard de la procédure de contrôle instituée par la note du 6 avril 2004 que sur le fondement de leur pouvoir d'inspection, du pouvoir réglementaire qu'ils détiennent en leur qualité de chef de service et en leur qualité d'ordonnateur secondaire ; - la décision litigieuse n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - l'intéressé ayant conservé sa feuille de présence par devers lui, la nature des heures indiquées n'était pas vérifiable par le directeur du greffe et le président du conseil de prud'hommes ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2011, complété par mémoire enregistré le 27 décembre 2011, présenté pour M. A, par Me Gentit, qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - les dispositions de l'article D. 1423-70 du code du travail sont inapplicables en l'espèce, dès lors que l'état des vacations qu'il a présenté n'a pas donné lieu à une difficulté rencontrée par le greffier en chef ou par le président du conseil de prud'hommes ; - le Tribunal n'a pas nié le principe du contrôle des chefs de cour en se bornant à affirmer l'exigence d'une communication des dossiers, ce qui était indispensable à leur appréciation ; qu'au surplus, les chefs de cour ne pouvaient fixer une durée forfaitaire d'examen des dossiers sans empiéter sur la compétence du pouvoir réglementaire, qu'ils ne détiennent pas en la matière, la décision en cause excédant la simple organisation du service ; - la procédure mise en oeuvre par les chefs de cour est dépourvue de base légale, les intéressés ne disposant pas d'un pouvoir d'administration directe des conseils de prud'hommes ; - en tout état de cause, la décision litigieuse est entachée d'erreur manifeste d'appréciation en ce qu'elle procède à une réduction des vacations à prendre en compte et est au surplus dépourvue de toute motivation précise ; - aucune disposition ne lui faisait obligation de laisser sa feuille de présence au conseil de prud'hommes ; Vu la correspondance en date du 10 février 2012 informant les parties de ce que la Cour était susceptible de fonder sa décision sur un moyen relevé d'office ; Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 20 février 2012, présenté par le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES, qui conclut aux mêmes fins que son recours et soutient en outre que les dispositions de l'article D. 1423-70 du code du travail sont applicables en l'espèce ; Vu II/ le recours, enregistré le 8 juillet 2011 sous le numéro 11NC01128, complété par mémoire enregistré le 25 novembre 2011, présenté par le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES ; Le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1002080 du 12 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé les décisions conjointes du premier président de la Cour d'appel de Colmar et du procureur général près ladite Cour du 12 mai 2009 procédant, d'une part, à la réduction du nombre d'heures indemnisables au profit de M. A en sa qualité de conseiller prud'homme au titre de la rédaction des jugements des procédures n° 461/07 et 1166/05 et, d'autre part, à la suppression de l'indemnisation de la durée excédant 24 heures déclarée par l'intéressé au titre de la rédaction du jugement de la procédure n° 613/06 ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A ; Il soutient que : - les chefs de cour sont habilités à procéder à des réductions d'heures déclarées lorsque celles-ci sont exagérées, en application de l'article D. 1423-70 du code du travail ; - les anciens articles D. 51-10-1 à D. 51-10-9 du code du travail n'ont pas pour effet de les priver de cette compétence au profit du président et du vice-président du conseil de prud'hommes ; - en admettant que les chefs de cour sont habilités à demander des justifications sur le temps consacré par les conseillers prud'hommes à l'étude de dossiers et à la rédaction des jugements tout en leur déniant la faculté de procéder à une réduction des heures déclarées lorsque celles-ci sont excessives, les premiers juges ont privé les ordonnateurs secondaires de toute possibilité de tirer les conséquences du service fait ; - les chefs de cour sont compétents pour prendre la décision litigieuse tant au regard de la procédure de contrôle instituée par la note du 6 avril 2004 que sur le fondement de leur pouvoir d'inspection, du pouvoir réglementaire qu'ils détiennent en leur qualité de chef de service et en leur qualité d'ordonnateur secondaire ; - la décision litigieuse n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - l'intéressé ayant conservé sa feuille de présence par devers lui, la nature des heures indiquées n'était pas vérifiable par le directeur du greffe et le président du conseil de prud'hommes ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2011, complété par mémoire enregistré le 27 décembre 2011, présenté pour M. A, par Me Gentit, qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - les dispositions de l'article D. 1423-70 du code du travail sont inapplicables en l'espèce, dès lors que l'état des vacations qu'il a présenté n'a pas donné lieu à une difficulté rencontrée par le greffier en chef ou par le président du conseil de prud'hommes ; - le Tribunal n'a pas nié le principe du contrôle des chefs de cour en se bornant à affirmer l'exigence d'une communication des dossiers, ce qui était indispensable à leur appréciation ; qu'au surplus, les chefs de cour ne pouvaient fixer une durée forfaitaire d'examen des dossiers sans empiéter sur la compétence du pouvoir réglementaire, qu'ils ne détiennent pas en la matière, la décision en cause excédant la simple organisation du service ; - la procédure mise en oeuvre par les chefs de cour est dépourvue de base légale, les intéressés ne disposant pas d'un pouvoir d'administration directe des conseils de prud'hommes ; - en tout état de cause, la décision litigieuse est entachée d'erreur manifeste d'appréciation en ce qu'elle procède à une réduction des vacations à prendre en compte et est au surplus dépourvue de toute motivation précise ; - aucune disposition ne lui faisait obligation de laisser sa feuille de présence au conseil de prud'hommes ; Vu la correspondance en date du 10 février 2012 informant les parties de ce que la Cour était susceptible de fonder sa décision sur un moyen relevé d'office ; Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 20 février 2012, présenté par le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES, qui conclut aux mêmes fins que son recours et soutient en outre que les dispositions de l'article D. 1423-70 du code du travail sont applicables en l'espèce ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de l'organisation judiciaire ; Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié ; Vu le décret n° 2004-435 du 24 avril 2004 relatif aux compétences en qualité d'ordonnateurs secondaires des premiers présidents et procureurs généraux de cour d'appel ; Vu le décret n° 2008-560 du 16 juin 2008 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 2012 : - le rapport de M. Vincent, président de chambre, - et les conclusions de Mme Ghisu-Deparis, rapporteur public ; Considérant que les recours susvisés du GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES, sont relatifs à des décisions concernant une même personne et posent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt ;. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les dispositions applicables au présent litige : Considérant qu'aux termes de l'article 51 de la loi du 30 décembre 2006 susvisée : " Les employeurs sont tenus de laisser aux salariés de leur entreprise, membres d'un conseil de prud'hommes, le temps nécessaire pour se rendre et participer aux activités prud'homales définies par décret en Conseil d'Etat " ; qu'aux termes de l'article 3 du décret susvisé du 16 juin 2008, pris pour l'application de ladite loi, codifié à l'article R. 1423-55 du code du travail : " Les activités prud'homales mentionnées à l'article L. 1442-5 sont : (...) 2° Les activités juridictionnelles suivantes :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.