← France

11NC01127

CETATEXT000025641699 J5_L_2012_03_000001101127 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/64/16/CETATEXT000025641699.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 29/03/2012, 11NC01127, Inédit au recueil Lebon 2012-03-29 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC01127 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VINCENT GENTIT M. Pierre VINCENT Mme GHISU-DEPARIS Vu I/, le recours, enregistré le 8 juillet 2011 sous le numéro 11NC01127, complété par mémoire enregistré le 30 novembre 2011, présenté par le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES ; Le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1002082 du 12 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision conjointe du premier président de la Cour d'appel de Colmar et du procureur général près ladite Cour du 26 mars 2009 procédant à la réduction du nombre d'heures indemnisables au profit de M. A en sa qualité de conseiller prud'homme au titre de la rédaction du jugement de la procédure n° 613/06 ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A ; Il soutient que : - les chefs de cour sont habilités à procéder à des réductions d'heures déclarées lorsque celles-ci sont exagérées, en application de l'article D. 1423-70 du code du travail ; - les anciens articles D. 51-10-1 à D. 51-10-9 du code du travail n'ont pas pour effet de les priver de cette compétence au profit du président et du vice-président du conseil de prud'hommes ; - en admettant que les chefs de cour sont habilités à demander des justifications sur le temps consacré par les conseillers prud'hommes à l'étude de dossiers et à la rédaction des jugements tout en leur déniant la faculté de procéder à une réduction des heures déclarées lorsque celles-ci sont excessives, les premiers juges ont privé les ordonnateurs secondaires de toute possibilité de tirer les conséquences du service fait ; - les chefs de cour sont compétents pour prendre la décision litigieuse tant au regard de la procédure de contrôle instituée par la note du 6 avril 2004 que sur le fondement de leur pouvoir d'inspection, du pouvoir réglementaire qu'ils détiennent en leur qualité de chef de service et en leur qualité d'ordonnateur secondaire ; - la décision litigieuse n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - l'intéressé ayant conservé sa feuille de présence par devers lui, la nature des heures indiquées n'était pas vérifiable par le directeur du greffe et le président du conseil de prud'hommes ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2011, complété par mémoire enregistré le 27 décembre 2011, présenté pour M. A, par Me Gentit, qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - les dispositions de l'article D. 1423-70 du code du travail sont inapplicables en l'espèce, dès lors que l'état des vacations qu'il a présenté n'a pas donné lieu à une difficulté rencontrée par le greffier en chef ou par le président du conseil de prud'hommes ; - le Tribunal n'a pas nié le principe du contrôle des chefs de cour en se bornant à affirmer l'exigence d'une communication des dossiers, ce qui était indispensable à leur appréciation ; qu'au surplus, les chefs de cour ne pouvaient fixer une durée forfaitaire d'examen des dossiers sans empiéter sur la compétence du pouvoir réglementaire, qu'ils ne détiennent pas en la matière, la décision en cause excédant la simple organisation du service ; - la procédure mise en oeuvre par les chefs de cour est dépourvue de base légale, les intéressés ne disposant pas d'un pouvoir d'administration directe des conseils de prud'hommes ; - en tout état de cause, la décision litigieuse est entachée d'erreur manifeste d'appréciation en ce qu'elle procède à une réduction des vacations à prendre en compte et est au surplus dépourvue de toute motivation précise ; - aucune disposition ne lui faisait obligation de laisser sa feuille de présence au conseil de prud'hommes ; Vu la correspondance en date du 10 février 2012 informant les parties de ce que la Cour était susceptible de fonder sa décision sur un moyen relevé d'office ; Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 20 février 2012, présenté par le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES, qui conclut aux mêmes fins que son recours et soutient en outre que les dispositions de l'article D. 1423-70 du code du travail sont applicables en l'espèce ; Vu II/ le recours, enregistré le 8 juillet 2011 sous le numéro 11NC01128, complété par mémoire enregistré le 25 novembre 2011, présenté par le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES ; Le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1002080 du 12 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé les décisions conjointes du premier président de la Cour d'appel de Colmar et du procureur général près ladite Cour du 12 mai 2009 procédant, d'une part, à la réduction du nombre d'heures indemnisables au profit de M. A en sa qualité de conseiller prud'homme au titre de la rédaction des jugements des procédures n° 461/07 et 1166/05 et, d'autre part, à la suppression de l'indemnisation de la durée excédant 24 heures déclarée par l'intéressé au titre de la rédaction du jugement de la procédure n° 613/06 ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A ; Il soutient que : - les chefs de cour sont habilités à procéder à des réductions d'heures déclarées lorsque celles-ci sont exagérées, en application de l'article D. 1423-70 du code du travail ; - les anciens articles D. 51-10-1 à D. 51-10-9 du code du travail n'ont pas pour effet de les priver de cette compétence au profit du président et du vice-président du conseil de prud'hommes ; - en admettant que les chefs de cour sont habilités à demander des justifications sur le temps consacré par les conseillers prud'hommes à l'étude de dossiers et à la rédaction des jugements tout en leur déniant la faculté de procéder à une réduction des heures déclarées lorsque celles-ci sont excessives, les premiers juges ont privé les ordonnateurs secondaires de toute possibilité de tirer les conséquences du service fait ; - les chefs de cour sont compétents pour prendre la décision litigieuse tant au regard de la procédure de contrôle instituée par la note du 6 avril 2004 que sur le fondement de leur pouvoir d'inspection, du pouvoir réglementaire qu'ils détiennent en leur qualité de chef de service et en leur qualité d'ordonnateur secondaire ; - la décision litigieuse n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - l'intéressé ayant conservé sa feuille de présence par devers lui, la nature des heures indiquées n'était pas vérifiable par le directeur du greffe et le président du conseil de prud'hommes ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2011, complété par mémoire enregistré le 27 décembre 2011, présenté pour M. A, par Me Gentit, qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - les dispositions de l'article D. 1423-70 du code du travail sont inapplicables en l'espèce, dès lors que l'état des vacations qu'il a présenté n'a pas donné lieu à une difficulté rencontrée par le greffier en chef ou par le président du conseil de prud'hommes ; - le Tribunal n'a pas nié le principe du contrôle des chefs de cour en se bornant à affirmer l'exigence d'une communication des dossiers, ce qui était indispensable à leur appréciation ; qu'au surplus, les chefs de cour ne pouvaient fixer une durée forfaitaire d'examen des dossiers sans empiéter sur la compétence du pouvoir réglementaire, qu'ils ne détiennent pas en la matière, la décision en cause excédant la simple organisation du service ; - la procédure mise en oeuvre par les chefs de cour est dépourvue de base légale, les intéressés ne disposant pas d'un pouvoir d'administration directe des conseils de prud'hommes ; - en tout état de cause, la décision litigieuse est entachée d'erreur manifeste d'appréciation en ce qu'elle procède à une réduction des vacations à prendre en compte et est au surplus dépourvue de toute motivation précise ; - aucune disposition ne lui faisait obligation de laisser sa feuille de présence au conseil de prud'hommes ; Vu la correspondance en date du 10 février 2012 informant les parties de ce que la Cour était susceptible de fonder sa décision sur un moyen relevé d'office ; Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 20 février 2012, présenté par le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES, qui conclut aux mêmes fins que son recours et soutient en outre que les dispositions de l'article D. 1423-70 du code du travail sont applicables en l'espèce ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de l'organisation judiciaire ; Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié ; Vu le décret n° 2004-435 du 24 avril 2004 relatif aux compétences en qualité d'ordonnateurs secondaires des premiers présidents et procureurs généraux de cour d'appel ; Vu le décret n° 2008-560 du 16 juin 2008 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 2012 : - le rapport de M. Vincent, président de chambre, - et les conclusions de Mme Ghisu-Deparis, rapporteur public ; Considérant que les recours susvisés du GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES, sont relatifs à des décisions concernant une même personne et posent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt ;. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les dispositions applicables au présent litige : Considérant qu'aux termes de l'article 51 de la loi du 30 décembre 2006 susvisée : " Les employeurs sont tenus de laisser aux salariés de leur entreprise, membres d'un conseil de prud'hommes, le temps nécessaire pour se rendre et participer aux activités prud'homales définies par décret en Conseil d'Etat " ; qu'aux termes de l'article 3 du décret susvisé du 16 juin 2008, pris pour l'application de ladite loi, codifié à l'article R. 1423-55 du code du travail : " Les activités prud'homales mentionnées à l'article L. 1442-5 sont : (...) 2° Les activités juridictionnelles suivantes :

  1. a)L'étude préparatoire d'un dossier, préalable à l'audience de la formation de référé ou du bureau de jugement, par le président de la formation ou du bureau ou par un conseiller désigné par lui ;
  2. b)Les mesures d'instruction prévues à la section 1 du chapitre IV du titre V du présent livre, diligentées par le conseiller rapporteur, ainsi que la rédaction de son rapport ;
  3. c)La participation à l'audience de la formation de référé, du bureau de conciliation ou du bureau de jugement, ainsi qu'à l'audience de départage ;
  4. d)L'étude d'un dossier postérieure à l'audience à laquelle l'affaire est examinée et préalable au délibéré, lorsque la formation de référé ou le bureau de jugement, hors le cas où ils siègent en audience de départage, la décide et la confie à deux de ses membres, l'un employeur, l'autre salarié;
  5. e)La participation au délibéré ;
  6. f)La rédaction des décisions et des procès-verbaux, effectuée au siège du conseil de prud'hommes ou à l'extérieur de celui-ci ; (...) Les modalités d'indemnisation des activités mentionnées au présent article sont fixées par le décret prévu au 3° de l'article R.1423-51" ; que, toutefois, aux termes de l'article 6 dudit décret : " Les dispositions de l'article R. 1423-55 du code du travail, dans leur rédaction issue de l'article 3 du présent décret, sont applicables aux activités mentionnées au 2° de cet article qui sont exercées après l'audience de la formation de référé ou du bureau de jugement, lorsque celle-ci ne s'est pas encore tenue à la date de publication de ce décret " ; qu'il résulte de ce qui précède que les dispositions de l'article R. 1423-55 du code du travail ne sont pas applicables aux activités juridictionnelles liées à des audiences antérieures à l'entrée en vigueur dudit décret ; qu'il s'ensuit que la légalité des décisions attaquées, postérieures à l'entrée en vigueur de ce décret, doit néanmoins être appréciée au regard des dispositions antérieurement en vigueur, dès lors qu'elles se rapportent à des audiences d'un bureau de jugement tenues avant son entrée en vigueur ; Considérant qu'il s'ensuit que demeurent ainsi applicables les dispositions de l'article L. 514-1 du code du travail dans leur rédaction antérieure à la loi du 30 décembre 2006, aux termes desquelles : " Les employeurs sont tenus de laisser aux salariés de leur entreprise, membres d'un conseil de prud'hommes, le temps nécessaire pour se rendre et participer aux séances des bureaux de conciliation, des bureaux de jugement, aux audiences de référé, à l'exécution et au contrôle des mesures d'instruction, aux missions confiées au conseiller rapporteur ,aux commissions et aux assemblées générales du conseil (...) " ; que si ces dispositions ne prévoient pas expressément l'indemnisation du temps d'étude des dossiers et de rédaction des jugements, l'impartialité et l'indépendance des juridictions prud'homales impliquent nécessairement que leurs membres puissent exercer l'ensemble de leurs fonctions juridictionnelles, qui ne se limitent pas à la participation aux séances des bureaux de conciliation et de jugement et postulent un temps d'examen des dossiers et de rédaction des jugements ; qu'ainsi ces dispositions ne peuvent être regardées, de par leur silence, comme excluant l'indemnisation du temps consacré au travail préparatoire aux séances des bureaux de conciliation et de jugement ainsi qu'au délibéré des affaires et à la rédaction des jugements ; En ce qui concerne les pouvoirs des chefs de cour : Considérant qu'aux termes de l'article D. 312-66 du code de l'organisation judiciaire : " Le premier président de la cour d'appel et le procureur général près cette cour sont institués conjointement ordonnateurs secondaires des dépenses et des recettes des juridictions de leur ressort relatives au personnel, au fonctionnement et aux interventions (...). Ils peuvent déléguer conjointement leur signature, sous leur responsabilité, aux magistrats ou agents en fonction dans le ressort de la cour d'appel " ; que, par arrêté du garde des Sceaux, ministre de la justice, du 8 septembre 2004, ces dispositions ont été rendues applicables à compter du 1er janvier 2005 à la Cour d'appel de Colmar ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions précitées que le premier président de la Cour d'appel de Colmar et le procureur général près la même Cour peuvent régulièrement, en leur qualité d'ordonnateurs secondaires, et ce même sans texte, demander des justifications à l'appui des demandes de paiement qui leur sont adressées avant de procéder au mandatement des sommes en cause ; que si le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES, ne saurait utilement invoquer les dispositions de l'article D. 1423-70 du code du travail relatives à l'intervention éventuelle des chefs de cour afin de déterminer le montant des sommes dues aux conseillers prud'hommes au titre de leur activité juridictionnelle, lesquelles, issues du décret susvisé du 16 juin 2008, ne peuvent recevoir application à propos d'audiences tenues antérieurement à son entrée en vigueur, les chefs de cour pouvaient néanmoins, conformément aux dispositions du décret modifié n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, demander la régularisation d'une demande de paiement par la production de tous éléments permettant le contrôle de la validité de la créance, à savoir la justification du service fait et l'exactitude des calculs de liquidation ; qu'à ce titre, ils pouvaient régulièrement réduire les horaires déclarés par les conseillers prud'hommes pour l'exercice de leur activité qui apparaîtraient manifestement excessifs et ne feraient l'objet d'aucune justification, sans qu'y fassent obstacle les dispositions du code du travail alors en vigueur, qui ne conféraient, contrairement à ce que soutient l'intéressé, aucun pouvoir de cette nature aux présidents et greffiers en chef des conseils de prud'hommes ; que si M. A fait également valoir l'irrégularité des décisions attaquées en tant que celles-ci méconnaîtraient la procédure instaurée par la note de service édictée le 6 avril 2004 par le premier président de la Cour d'appel de Colmar et le procureur général près cette Cour, ces dispositions, si elles ménagent dans un premier temps l'intervention des réviseurs de frais de justice, réservent expressément aux chefs de cour compétence pour refuser de faire droit aux demandes d'indemnisation des conseillers prud'hommes au cas où la saisine du conseil de prud'hommes concerné demeurerait sans effet ; que le moyen doit ainsi en tout état de cause être écarté ; Considérant, en second lieu, que, contrairement à ce que soutient M. A, les chefs de cour, dont il ne résulte pas de l'instruction qu'ils auraient procédé à une quelconque forfaitisation du temps de rédaction des jugements, ont pu porter une appréciation suffisamment précise du temps normalement consacré à cette activité en se bornant à prendre connaissance du jugement, qui comporte l'exposé détaillé des prétentions des parties, sans disposer de l'ensemble des pièces de la procédure ; En ce qui concerne l'appréciation par les chefs de cour du temps passé par M. A à l'exercice de ses fonctions juridictionnelles : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que M. A a déclaré avoir consacré 132 heures d'octobre 2008 à janvier 2009 à la rédaction du jugement de la procédure n° 613/06 passée à l'audience du bureau de jugement du 13 septembre 2007 ; que s'il ressort de l'examen dudit jugement que la requête comportait de nombreux moyens auxquels il a été répondu de manière détaillée, la durée prise en compte par M. A apparaît manifestement excessive ; que, de même, la durée indiquée de 61 heures de rédaction du jugement de la procédure n° 1166/05 passée à la même audience apparaît également manifestement excessive ; qu'il s'ensuit que les chefs de cour ont pu, par les décisions précitées du 26 mars et du 12 mai 2009, procéder sans erreur manifeste d'appréciation à une réduction des horaires déclarés par M. A pour la rédaction desdits jugements en les fixant respectivement à 24 heures et à 20 heures ; Considérant, en second lieu, que les chefs de cour ont également, par une seconde décision du 12 mai 2009, réduit de 43 heures à 4 heures le temps déclaré par M. A comme consacré à la rédaction du jugement du 18 décembre 2008 de la procédure n° 461/07 passée à l'audience du bureau de jugement du 27 mars 2008 ; qu'il résulte de l'examen de ce jugement de sept pages, qui ne tranche pas le litige au fond, que deux pages correspondent à la description de la procédure, deux autres à l'exposé des difficultés rencontrées par le conseiller rapporteur, deux autres au rappel de la jurisprudence et la dernière à l'énoncé des motifs du renvoi de l'affaire ; qu'eu égard à ce qui précède, les chefs de cour n'ont pas non plus entaché leur décision d'erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé les décisions susrappelées du premier président de la Cour d'appel de Colmar et du procureur général près ladite Cour en date du 26 mars 2009 et du 12 mai 2009 ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article1er : Les jugements n° 1002080 et n° 1002082 du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 14 avril 2011 sont annulés. Article 2 : Les demandes de M. A devant le Tribunal administratif de Strasbourg sont rejetées, ainsi que ses conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article3 : Le présent arrêt sera notifié au GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES et à M. Raphaël A. '' '' '' '' 2 11NC01127, 11NC01128 01-04-03-06 Actes législatifs et administratifs. Validité des actes administratifs - violation directe de la règle de droit. Principes généraux du droit. Principes régissant l'organisation et le fonctionnement des juridictions. 01-08-01-02 Actes législatifs et administratifs. Application dans le temps. Entrée en vigueur. Entrée en vigueur subordonnée à l'intervention de mesures d'application. 66-01-02 Travail et emploi. Institutions du travail. Juridictions du travail.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.