← France

11NC01302

CETATEXT000025641703 J5_L_2012_03_000001101302 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/64/17/CETATEXT000025641703.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 29/03/2012, 11NC01302, Inédit au recueil Lebon 2012-03-29 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC01302 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VINCENT NKOUKA MAJELLA M. Ivan LUBEN Mme GHISU-DEPARIS Vu la requête, enregistrée le 8 août 2011, présentée pour Mme Hortense A, demeurant chez Mr B, ..., par Me Nkouka-Majella, avocat ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1102320 en date du 7 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 11 avril 2011, par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de renouveler son titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français ; 2°) de faire droit à sa demande de première instance et d'annuler l'arrêté, en date du 11 avril 2011, par lequel le préfet du Bas-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français ; 3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - l'administration a insuffisamment motivé l'arrêté litigieux en ce qu'elle n'a pas fait état de considérations de fait et de droit propres à la requérante ; - la commission du titre de séjour n'a pas été saisie préalablement à l'édiction de la décision portant refus de titre de séjour contestée ; - les dispositions de l'article 8 de la loi du 17 juillet 1978 modifiée ont été méconnues ; la notification au seul employeur, à l'exclusion de la requérante, de la décision portant refus de changement de statut la rend inopposable à celle-là ; la demande, effectuée par le préfet du Bas-Rhin auprès de l'employeur, du coefficient conventionnel correspondant à l'emploi envisagé ainsi que du projet de contrat de travail n'a pas été adressée à la requérante ; - la décision portant refus de titre de séjour litigieuse est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; elle établit la progression dans ses études ; ses échecs ne sont imputables qu'à deux causes : des problèmes de santé et la nécessaire adaptation aux procédures françaises ; - les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues par la décision portant refus de titre de séjour contestée en ce que l'ensemble de sa famille vit sur le territoire français ; - la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'une erreur de fait ; en effet, son père a été engagé volontaire dans l'armée française pendant sept ans et est resté sous les drapeaux après l'indépendance du Congo Brazzaville ; son frère, M. Mesmin Mvindzou, s'est engagé dans la Légion étrangère ; sa famille a ainsi rendu des services exceptionnels à l'Etat français ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2011, présenté par le préfet du Bas-Rhin, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que la décision litigieuse, qui comprend tous les éléments devant apparaître dans une décision administrative conformément aux dispositions de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979, est suffisamment motivée ; que la commission du titre de séjour ne doit être saisie que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions pour obtenir un titre de séjour, et non de tous les étrangers qui s'en prévalent ; qu'en l'espèce, la requérante ne peut être admise au séjour ; que l'absence de notification de la décision de refus d'autorisation de travail du 19 octobre 2009 est sans incidence sur la légalité de la décision litigieuse ; que la décision de refus de titre de séjour n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'aucun élément du dossier n'établit la pathologie de l'intéressée qui aurait pu avoir des conséquences néfastes sur les études suivies ; que les frais de scolarité n'ont pas pour conséquence d'empêcher la requérante d'obtenir des résultats satisfaisants ; que le caractère réel et sérieux des études suivies n'est pas établi au terme de sept années d'études en France ; que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne sont pas méconnues, l'intéressée n'étant pas isolée dans son pays d'origine, son frère et son fils mineur résidant à Brazzaville ; que la décision attaquée n'est pas entachée d'erreur de fait, la circonstance que le père et le frère de l'intéressée aient servi la République française étant inopérante à l'appui d'une demande de titre de séjour ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 2012 : - le rapport de M. Luben, président ; Considérant, en premier lieu, que la décision attaquée du préfet du Bas-Rhin, en date du 11 avril 2011, comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation de ladite décision manque en fait ; Considérant, en deuxième lieu, que la décision litigieuse portant refus de renouvellement de la carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " n'a pas été prise en application de la décision, en date 19 octobre 2009, par laquelle le directeur de l'unité territoriale du Bas-Rhin de la direction régionale des entreprises, de la concurrence et de la consommation, du travail et de l'emploi a refusé l'autorisation de travail propre à permettre à Mme A d'obtenir le changement de statut qu'elle avait antérieurement sollicité aux fins de délivrance d'une carte de séjour portant la mention " salarié " ; que, par suite, la requérante ne peut utilement invoquer, à l'appui de sa contestation de la légalité de la décision contestée en date du 11 avril 2011, des moyens articulés à l'encontre de la seule décision susmentionnée en date du 19 octobre 2009, tirés de ce que les dispositions de l'article 8 de la loi du 17 juillet 1978 modifiée auraient été méconnues, de ce que la notification au seul employeur, à l'exclusion de la requérante, de la décision portant refus de changement de statut la rend inopposable à celle-là et de ce que la demande, effectuée par le préfet du Bas-Rhin auprès de l'employeur, du coefficient conventionnel correspondant à l'emploi envisagé ainsi que du projet de contrat de travail, n'a pas été adressée à la requérante ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant ". En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée et sous réserve d'une entrée régulière en France. La carte ainsi délivrée donne droit à l'exercice, à titre accessoire, d'une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle. " ; que, pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour présentée en qualité d'étudiant, de rechercher, à partir de l'ensemble du dossier, si l'intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement des études ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, depuis l'année universitaire 2005-2006 où elle a obtenu un DESS en droit des affaires et fiscalité à l'université d'Auvergne, Clermont-Ferrand I, Mme A a, d'une part, changé d'orientation en préparant le master de recherche en droit romain et droit médiéval à l'université d'Auvergne, Clermont-Ferrand I, pendant l'année universitaire 2005-2006, puis en préparant le CRFPA pendant les années universitaires 2006-2007 et 2007-2008 à l'institut d'études judiciaires de la faculté de droit et de sciences politique de l'université d'Auvergne, Clermont-Ferrand I, puis en suivant les cours d'année préparatoire à l'examen d'entrée à l'école régionale des avocats du Grand Est de l'université de Strasbourg pendant les années universitaires 2008-2009 et 2009-2010, et, d'autre part, n'a obtenu, pendant cette période, aucun diplôme ou concours ; que si elle se prévaut de problèmes de santé à l'origine de ses échecs, elle n'assortit son argumentation d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ; qu'elle ne peut utilement soutenir, pour expliquer ses échecs, qu'elle a dû s'adapter aux procédures civiles, pénales et administratives françaises ; que, par suite, le préfet du Bas-Rhin a pu légalement estimer, au regard des dispositions précitées de l'article L. 313-7, qu'en l'absence de progression raisonnable de Mme A dans ses études, le caractère réel et sérieux de ces études n'est pas établi et lui refuser, par sa décision en date du 11 avril 2011 , le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiante ; Considérant, en quatrième lieu, que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales aux termes desquelles toute personne a droit au respect d'une vie familiale normale sont par elles-mêmes sans incidence sur l'appréciation par l'administration de la réalité et du sérieux des études poursuivies lors de l'instruction d'une demande de renouvellement de titre de séjour en qualité d'étudiant ; que, par suite, le moyen tiré par Mme A desdites stipulations est inopérant ; Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, introduit par la loi du 24 juillet 2006 relative à la maîtrise de l'immigration et à l'intégration : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) " ; que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; que si les dispositions de l'article L. 313-14 du code permettent à l'administration de délivrer une carte de séjour " vie privée et familiale " à un étranger pour des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels, il ressort des termes mêmes de cet article, et notamment de ce qu'il appartient à l'étranger de faire valoir les motifs exceptionnels justifiant que lui soit octroyé un titre de séjour, que le législateur n'a pas entendu déroger à la règle rappelée ci-dessus ni imposer à l'administration, saisie d'une demande d'une carte de séjour, quel qu'en soit le fondement, d'examiner d'office si l'étranger remplit les conditions prévues par cet article ; Considérant que Mme A, qui a demandé le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiante, ne peut ainsi utilement se prévaloir des circonstances que son père a été engagé volontaire dans l'armée française pendant sept ans et est resté sous les drapeaux après l'indépendance du Congo Brazzaville et que son frère, M. Mesmin Mvindzou, s'est engagé dans la Légion étrangère ; Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L.313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L.314-11 et L.314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L.431-3. " ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles précités auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; qu'il résulte de ce qui précède que Mme A ne remplit pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le moyen tiré de ce que ladite commission n'aurait pas été régulièrement saisie ne peut être accueilli ; Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 7 juillet 2011, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 11 avril 2011, par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de renouveler son titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Hortense A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera délivrée au préfet du Bas-Rhin. '' '' '' '' 2 11NC01302 335-01-02-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour. Refus de renouvellement.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.