CETATEXT000025641718 J6_L_2012_03_000000904544 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/64/17/CETATEXT000025641718.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 30/03/2012, 09MA04544, Inédit au recueil Lebon 2012-03-30 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA04544 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C Mme LASTIER CABINET LAURENCE-MARIE GERARD M. Xavier HAILI M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée le 14 décembre 2009, présentée pour la SOCIETE LE PELICAN, dont le siège est au Cabinet RM Consultants 2 rue Jean-Jacques Rousseau à Montélimar
(26200), représentée par son gérant en exercice, par le cabinet Laurence-Marie Gerard ; La SOCIETE LE PELICAN demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0803573 du 13 octobre 2009 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations de taxe sur la valeur ajoutée auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2002, 2003, 2004 et 2005 ; 2°) de prononcer la décharge de ces cotisations supplémentaires et des intérêts de retard mis à sa charge ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative et de le condamner aux entiers dépens ; ..................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 février 2012 : - le rapport de M. Haïli, premier conseiller, - et les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ; Considérant que la société LE PELICAN a pour activité la sous-location de l'ensemble des murs constituant le " Village des Antiquaires " à l'Isle-sur-la-Sorgue ; qu'elle a conclu à cet effet le 20 février 1992 avec la société civile immobilière (SCI) Pierre et Paul et Mlles Rougon, propriétaires de l'ensemble immobilier, un bail commercial prévoyant que le loyer annuel s'élèverait à la somme de 540 000 francs (soit 82 322, 47 euros), ce loyer étant soumis à la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité conduite au cours de l'année 2006, l'administration fiscale a notamment remis en cause les déductions par la société de la taxe sur la valeur ajoutée concernant les loyers versés à la SCI Pierre et Paul au titre des exercices clos en 2003, 2004 et 2005, au motif de l'absence de présentation des factures correspondant à ces loyers ; que la société requérante relève régulièrement appel du jugement n°0803573 du 13 octobre 2009 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations de taxe sur la valeur ajoutée auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2003, 2004 et 2005, et des intérêts de retard correspondants ; Sur les conclusions aux fins de décharge : Considérant que pour contester le bien fondé des rappels litigieux, la société appelante fait valoir qu'en vertu des principes généraux du droit et aux termes de l'instruction 3 CA-136 n°s 263 et 264 du 7 août 2003, qui précise les conditions d'application de l'article 271, II du code général des impôts, la présentation de factures imparfaites résultant de circonstances extérieures de force majeure, ne saurait avoir pour conséquence de la priver de son droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ; En ce qui concerne l'application de la loi fiscale : Considérant qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur du 1er juillet 2003 au 1er janvier 2006 : " I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération (...) II. 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est ... :
- a)Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l'article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures (...) 2. La déduction ne peut pas être opérée si les redevables ne sont pas en possession (...) desdites factures ... " ; que, dans sa rédaction applicable du 31 mars 2000 au 30 juin 2003, le
- a)du 1 au II de ce même article était ainsi rédigé : " Celle qui figure sur les factures d'achat qui leur sont délivrées par leurs vendeurs, dans la mesure où ces derniers étaient légalement autorisés à la faire figurer sur lesdites factures " ; qu'aux termes de l'article 286 du même code : " (...) les pièces justificatives relatives à des opérations ouvrant droit à une déduction doivent être d'origine " ; qu'il résulte de ces dispositions, et notamment de l'article 286 qui exige la détention de pièces justificatives d'origine, que le droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée d'amont est subordonné à la production de l'original de la facture ou du document en tenant lieu ; Considérant qu'à la suite de la décision prise en juin 2000 de la SCI Pierre et Paul de résilier le bail commercial conclu en février 1992, la société requérante a contesté cette résiliation devant le tribunal de grande instance d'Avignon, lequel, par jugement du 12 octobre 2004, a rejeté sa requête ; que par arrêt du 14 février 2006, la cour d'appel de Nîmes a infirmé ce jugement ; que cet arrêt a été cassé par la Cour de Cassation le 8 janvier 2008, l'affaire étant renvoyée devant la cour d' appel ; qu'il n'est pas contesté que pendant la période d'imposition en litige, la société LE PELICAN s'est maintenue dans les lieux et a réglé les sommes correspondant aux loyers ; qu'elle a ensuite procédé à la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux sommes ainsi acquittées ; qu'il est constant que la société LE PELICAN ne détenait pas les factures relatives au bail commercial conclu avec la SCI au titre des loyers relatifs aux exercices clos en 2003, 2004 et 2005 à raison desquelles elle a procédé à la déduction de droits ; qu'elle n'apporte pas la preuve que ces factures lui ont été réellement délivrées en se bornant à produire des reçus établis par les bailleurs postérieurement à cette déduction, soit le 19 avril 2007 ; que ces documents mentionnant qu'elle s'est acquittée d'une indemnité d'occupation pour les périodes considérées et précisant le montant hors taxes de cette indemnité ainsi que le taux de taxe sur la valeur ajoutée et son montant ne peuvent être assimilés aux " factures d'achat " qui seules ouvrent droit à déduction en vertu des dispositions précitées du code général des impôt ; que s'il est admis que le contribuable puisse, en cas de force majeure, s'exonérer du respect d'une condition subordonnant l'obtention d'un avantage sans perdre le bénéfice de celui-ci , la société requérante qui verse aux débats une sommation de communiquer à l'encontre de ses bailleurs en date du 14 novembre 2006 ne démontre pas que le litige l'ayant opposé à ses bailleurs serait constitutif d'un cas de force majeure l'ayant mise dans l'impossibilité d'obtenir des copies de factures auprès desdits bailleurs ; que c'est donc à bon droit que l'administration n'a pas admis les déductions pratiquées par la société requérante ; En ce qui concerne le terrain de la doctrine : Considérant que la société LE PELICAN se prévaut de l'instruction 3 CA-136 du 7 août 2003 et plus particulièrement de son paragraphe 263, aux termes duquel : " Si l'une de ces conditions d'exercice du droit à déduction de la TVA n'est pas satisfaite, la déduction de la taxe est susceptible d'être remise en cause. Tel est notamment le cas lorsque l'importance ou la nature des manquements, inexactitudes ou omissions constatés ne permettent pas de considérer le document présenté comme une facture. ", et de son paragraphe 264, lequel dispose que " Cela étant, il est précisé que la seule omission ou inexactitude de l'une des mentions obligatoires n'entraîne pas nécessairement la remise en cause de la validité d'une facture pour l'exercice des droits à déduction de la taxe dès lors que l'opération est justifiée dans sa réalité et qu'elle satisfait par ailleurs aux autres conditions posées pour l'exercice du droit à déduction. La facture doit en tout état de cause permettre de justifier la naissance et l'exercice du droit à déduction par le client. Si la mention de certaines informations peut constituer une des conditions posées pour l'application d'un régime de TVA spécifique (...), une simple omission ou inexactitude en matière de mentions obligatoires n'a pas pour effet, dans la généralité des cas, d'entraîner une remise en cause du régime appliqué. Dans tous les cas l'administration s'attache à prendre en compte les circonstances dans lesquelles ces omissions et inexactitudes sont intervenues. " ; Considérant qu'aux termes de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales : " ... Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente " ; Considérant qu'un refus de remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée déductible ne constitue pas un rehaussement au sens des dispositions précitées; que, dès lors, la société LE PELICAN ne peut utilement se prévaloir de ces dispositions ; Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'en vertu de ces dispositions, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la partie requérante doivent dès lors être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de la SOCIETE LE PELICAN est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE LE PELICAN et à la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement. '' '' '' '' 2 N° 09MA04544 19-06-02 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée.