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09MA04762

CETATEXT000025641720 J6_L_2012_03_000000904762 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/64/17/CETATEXT000025641720.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 30/03/2012, 09MA04762, Inédit au recueil Lebon 2012-03-30 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA04762 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C Mme LASTIER SELARL LANCIAN M. Xavier HAILI M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée le 28 décembre 2009, présentée pour M. et Mme Claude A, domiciliés ..., par la SELARL Lancian ; M. et Mme A demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0804816 du 3 décembre 2009 du tribunal administratif de Marseille en tant qu'il a rejeté le surplus de leur demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu, ainsi que des pénalités correspondantes auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2003 ; 2°) de prononcer la décharge de l'imposition supplémentaire contestée et des pénalités correspondantes ; ........................................................................................................... Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 février 2012 : - le rapport de M. Haïli, premier conseiller, - les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ; - les observations orales de Me Juan, dans les intérêts des requérants ; Vu la note en délibéré enregistrée le 24 février 2012 présentée pour M. et Mme A ; Considérant qu'à la suite d'un contrôle sur pièces, M. et Mme A ont fait l'objet d'une rectification de leurs revenus pour l'année 2003, par suite de la taxation d'une plus-value immobilière provenant de la vente, le 4 août 2003, d'une propriété sise à Carry le Rouet, qu'ils avaient omis de déclarer, sur le fondement des dispositions de l'ancien article 150 C I du code général des impôts ; qu'estimant que ce bien constituait leur résidence principale depuis son acquisition, ils contestent le complément d'impôt sur le revenu qui leur a été assigné en conséquence, ainsi que les pénalités correspondantes ; que par jugement en date du 3 décembre 2009, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant au bénéfice de l'exonération de la plus-value immobilière tant sur le fondement des dispositions de l'article 150 C I alors applicable du code général des impôts que sur celui de la doctrine administrative, mais a réduit la plus-value imposable d'un montant de 26 835 euros correspondant à la différence entre la somme à déduire du prix de vente à raison de l'érosion monétaire calculée sur la base d'une acquisition du bien au 30 décembre 2000 et celle calculée sur la base d'une acquisition le 6 décembre 1995 ; que les requérants relèvent régulièrement appel du jugement du tribunal administratif de Marseille en tant qu'il n'a pas fait droit au surplus de leur demande ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que la documentation administrative 8M-1522 du 1er décembre 1995 prévoit, en son paragraphe 10, qu'"il est admis que les profits consécutifs à la cession de ces résidences principales échappent, en règle générale, à l'imposition. / Les profits réalisés ne sont taxés que dans les cas exceptionnels où il résulte de l'ensemble des circonstances de fait que le cédant a entendu réaliser une opération nettement lucrative " ; que la réponse ministérielle à la question écrite de Mme Moreau, député, n° 8222, publiée le 31 mars 1979, énonce de même qu'" En règle générale, les plus-values consécutives aux cessions de résidences principales échappent à l'impôt. Il n'en va différemment que dans les cas exceptionnels où il résulte des circonstances de fait que le cédant a entendu réaliser une opération nettement lucrative ", à propos du cas du propriétaire d'un appartement d'abord utilisé comme résidence secondaire, puis comme résidence principale après la perte de son logement de fonction à la suite d'une mise à la retraite anticipée pour raison de santé ; Considérant que M. et Mme A soutiennent que les premiers juges n'ont pas répondu à leur argument tiré de l'absence de caractère spéculatif de l'opération de cession litigieuse, justifiant l'exonération de la plus-value en vertu de la doctrine constituée, d'une part, par les paragraphes 10 et suivants de la sous-section 2 de la documentation administrative 8M-1522 du 1er décembre 1995, et d'autre part, par la réponse ministérielle à la question écrite de Mme Moreau, n° 8222, publiée le 31 mars 1979 ; Considérant toutefois que les premiers juges, qui ont expressément jugé que M. et Mme A ne pouvaient se prévaloir de la documentation administrative 8M-1522 du 1er décembre 1995, dès lors que celle-ci ne donne pas de la loi une interprétation différente de celle dont il a été fait application, n'avaient pas à statuer sur la question d'une intention spéculative de l'opération en litige ; qu'il en est de même, s'agissant de l'applicabilité au cas d'espèce de la réponse à Mme Moreau, dès lors que les premiers juges ont écarté ce moyen en retenant l'absence de preuve par les requérants de l'usage de leur bien immobilier comme résidence secondaire ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le Tribunal n'a pas entaché son jugement d'une insuffisance de motifs ; Sur le bien fondé de l'imposition : En ce qui concerne le terrain de la loi fiscale : Considérant qu'aux termes de l'article 150 C du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : "I- Toute plus-value réalisée lors de la cession d'une résidence principale est exonérée. Sont considérées comme résidences principales : a) les immeubles ou parties d'immeubles constituant la résidence habituelle du propriétaire depuis l'acquisition ou l'achèvement ou pendant au moins cinq ans ; aucune condition n'est requise lorsque la cession est motivée par des impératifs d'ordre familial ou un changement de résidence ; (...)." ; qu'en vertu de ces dispositions, est considéré comme résidence principale l'immeuble qui constitue, soit la résidence habituelle du propriétaire depuis son acquisition ou son achèvement, soit sa résidence habituelle au moment de la vente à condition qu'elle ait été occupée à ce titre, antérieurement à la cession, pendant une durée d'au moins cinq ans ; que la loi prévoit toutefois une dérogation strictement définie aux conditions qu'elle fixent pour l'exonération de toute plus-value lors de la cession d'une résidence principale ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme A, mariés sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts, ont acquis le 6 novembre 1995 la propriété sise à Carry le Rouet, en tant que marchand de biens en ce qui concerne M. A, lequel a inscrit ce bien dans son stock professionnel, et en tant que particulier en ce qui concerne son épouse ; que le bien ainsi acquis a été retiré du stock commercial pour être affecté au patrimoine privé de M. A au 31 décembre 2000 ; qu'en premier lieu, contrairement aux allégations des requérants, le transfert d'un bien figurant à l'actif d'une entreprise individuelle dans le patrimoine privé du foyer fiscal ne constitue pas une acquisition au sens des dispositions précitées ; qu'en deuxième lieu, M. et Mme A admettent ne pas avoir utilisé le bien en cause comme résidence principale avant l'année 2000 ; que, ce bien ayant été vendu le 4 août 2003, les requérants n'ont pas utilisé leur propriété comme résidence habituelle pendant au moins cinq ans ; Considérant, en troisième lieu, que les requérants soutiennent que la cession en cause a été motivée par " des impératifs d'ordre familial " et de " changement de résidence " ; que toutefois, les requérants ne démontrent pas que l'état de santé de Mme A, qui s'était dégradé dès avant le transfert du domicile des époux de Paris à Carry le Rouet en 2000, aurait subi une aggravation telle qu'elle constituerait un " impératif d'ordre familial ", au sens de l'article 150 C du code général des impôts, à l'origine de la vente en litige ; que par ailleurs, il n'est pas sérieusement contesté que l'état de santé de M. A n'a été quant à lui affecté que postérieurement à cette vente ; qu'enfin, les requérants n'apportent aucun élément précis de nature à démontrer que l'alourdissement allégué de la charge de travail à Paris incombant à M. A, qui avait pris à cette période la direction de la SARL Le Parc Mendel, mais qui y avait déjà avant la vente, le centre principal de ses activités d'agent immobilier, aurait rendu nécessaire leur déménagement de Carry Le Rouet à Paris ; qu'il s'ensuit que M. et Mme A ne peuvent prétendre au bénéfice de l'exonération prévue en cas de cession d'une résidence principale par les dispositions précitées du I de l'article 150 C du code général des impôts ; En ce qui concerne l'interprétation administrative de la loi fiscale : Considérant, en premier lieu, que les requérants ne sont pas fondés à se prévaloir de la documentation administrative 8M-1522 du 1er décembre 1995, notamment les paragraphes 10 et suivants de la sous section 2, qui ne donnent pas de la loi une interprétation différente de celle dont il est fait application ; Considérant, en second lieu, que pour soutenir que la plus-value réalisée à l'occasion de la vente du 4 août 2003 doit bénéficier de l'exonération prévue par les dispositions précitées de l'article 150 C du code général des impôts, les requérants entendent également se prévaloir de la réponse ministérielle à Mme Moreau, député, publiée le 31 mars 1979 sous le n° 8222 ; que si celle-ci, comme la documentation administrative 8M-1522, énonce qu'en règle générale, les plus-values consécutives aux cessions de résidences principales échappent à l'impôt sauf dans les cas exceptionnels où il résulte des circonstances de fait que le cédant a entendu réaliser une opération nettement lucrative, elle admet le bénéfice de l'exonération dans le cas d'un contribuable ayant occupé un bien pendant quatre ans à titre de résidence secondaire, puis, du fait d'une mise en retraite anticipée par suite d'une maladie le rendant inapte au travail, et de la perte de son logement de fonction, à titre de résidence principale pendant deux ans jusqu'à sa vente ; que toutefois, le ministre chargé du budget a entendu donner une solution au cas particulier qui lui était soumis et non fixer une règle générale admettant comme équivalentes l'utilisation d'un immeuble comme résidence principale ou comme résidence secondaire dans tous les cas de figure et valant interprétation formelle au sens de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; qu'il s'ensuit que la partie requérante n'est pas fondée à se prévaloir de cette réponse ministérielle sur le foncement de cet article ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant au bénéfice de l'exonération de la plus-value réalisée lors de la cession de leur résidence principale ; Sur le quantum de l'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 150 A du code général des impôts : " Sous réserve des dispositions particulières qui sont propres aux bénéfices professionnels et aux profits de construction, les plus-values effectivement réalisées par des personnes physiques ou des sociétés de personnes lors de la cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature sont passibles : 1° De l'impôt sur le revenu, lorsque ces plus-values proviennent de biens immobiliers cédés moins de deux ans après l'acquisition ou de biens mobiliers cédés moins d'un an après celle-ci ; 2° De l'impôt sur le revenu suivant les règles particulières définies aux articles 150 B à 150 T, selon que ces plus-values proviennent de biens immobiliers cédés plus de deux ans ou de biens mobiliers cédés plus d'un an après l'acquisition. " ; qu'aux termes de l'article 150 H de ce code, alors en vigueur : " La plus-value imposable en application de l'article 150 A est constituée par la différence entre : le prix de cession, et le prix d'acquisition par le cédant. Le prix de cession est réduit du montant des taxes acquittées et des frais supportés par le vendeur à l'occasion de cette cession. En cas d'acquisition à titre gratuit, ce second terme est la valeur vénale au jour de cette acquisition. Le prix d'acquisition est majoré : des frais afférents à l'acquisition à titre gratuit à l'exclusion des droits de mutation ; des frais afférents à l'acquisition à titre onéreux, que le cédant peut fixer forfaitairement à 10 % dans le cas des immeubles ; le cas échéant, des dépenses de construction, de reconstruction, d'agrandissement, de rénovation ou d'amélioration, réalisées depuis l'acquisition, lorsqu'elles n'ont pas été déjà déduites du revenu imposable et qu'elles ne présentent pas le caractère de dépenses locatives ; il est tenu compte également, dans les mêmes conditions, des travaux effectués par le cédant ou les membres de sa famille ; ces travaux peuvent faire l'objet d'une évaluation ou être estimés en appliquant le coefficient 3 au montant des matériaux utilisés ; " ; qu'aux termes enfin de l'article 150 K du même code : " Les plus-values immobilières réalisées plus de deux ans après l'acquisition du bien et les plus-values sur biens mobiliers réalisées plus d'un an après l'acquisition sont déterminées comme à l'article 150 H. En outre, le prix d'acquisition et ses majorations éventuelles, à l'exception des intérêts des emprunts indiqués au quatrième alinéa de l'article précité, sont révisés proportionnellement à la variation de l'indice moyen annuel des prix à la consommation depuis l'acquisition ou la dépense. " ; Considérant que si les requérants soutiennent que Mme A n'étant pas marchand de biens, cette dernière peut se prévaloir pour sa quote-part de plus-value de l'exonération de la plus- value au sens de l'article 151 C du code général des impôts, il est constant que le foyer fiscal est propriétaire de l'ensemble de l'immeuble dont s'agit, sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur le caractère privé ou professionnel qui s'attache à l'acquisition de la propriété litigieuse ; Considérant que le transfert d'un bien figurant à l'actif d'une entreprise individuelle dans le patrimoine privé de l'exploitant ne constitue pas une acquisition à titre onéreux au sens des dispositions de l'article 150 C, I du code général des impôts ; qu'ainsi, le prix d'acquisition à retenir pour le calcul de la plus-value privée réalisée est constitué, en vertu de ces dispositions, par la valeur vénale de l'immeuble au jour de cette acquisition ; que les requérants ne sont pas fondés à demander la déduction de ceux des travaux effectués avant le 31 décembre 2000, alors que l'administration indique, sans être sérieusement contredite, que ces travaux ont nécessairement été déduit du résultat professionnel de M. A ; Considérant, en revanche, que les factures produites pour la première fois en appel et non contestées par l'administration défenderesse, font état de travaux effectués postérieurement au 31 décembre 2000 dans la maison des requérants sise à Carry Le Rouet, au cours de l'année 2002 et en janvier, février et mars 2003 ; que ces travaux d'amélioration, au sens des dispositions de l'article 150 VB du code général des impôts, d'un montant total de 21 892, 04 euros doivent être pris en compte dans le prix d'acquisition retenu pour le calcul de la plus-value réalisée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A sont seulement fondés à demander la réduction de l'imposition mise à leur charge au titre de l'année 2003 résultant de l'augmentation de 21 892, 04 euros du prix d'acquisition pris en compte pour le calcul de la plus-value taxable ; Considérant que le surplus des conclusions de la requête à fin de décharge, y compris celles tendant à la décharge des pénalités, qui sont sans objet dès lors qu'aucune pénalité d'assiette n'a été mise en recouvrement, ne peut qu'être rejeté ; Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, en l'espèce, la partie principalement perdante, la somme que la partie requérante demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : Le prix d'acquisition pris en compte pour le calcul de la plus-value immobilière réalisée par M. et Mme A et imposée au titre de l'année 2003 est augmenté de 21 892,04 euros. Article 2 : La cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle M. et Mme A ont été assujettis au titre de l'année 2003 est réduite compte tenu de la réduction de la base d'imposition définie à l'article 1er ci-dessus. Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Marseille n°0804816 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme A est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Claude A et à la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement. Copie en sera adressée au directeur de contrôle fiscal sud-est. '' '' '' '' 2 N° 09MA04762 19-04-02-01-01-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Personnes et activités imposables. Énumération des personnes et activités.

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