CETATEXT000025670497 J0_L_2012_03_000001000875 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/67/04/CETATEXT000025670497.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 20/03/2012, 10VE00875, Inédit au recueil Lebon 2012-03-20 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE00875 3ème Chambre plein contentieux C Mme COËNT-BOCHARD ALEXANDRE M. Patrick BRESSE M. BRUNELLI Vu la requête, enregistrée le 19 mars 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Benjamin A, demeurant ... par Me Alexandre, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement nos 0702314-0702315 en date du 19 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2002 à 2004 ainsi que des pénalités correspondantes ; 2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que la procédure d'imposition est irrégulière dès lors que l'administration devait conduire une procédure de rectification spécifique, d'une part, dans le cadre de l'examen de situation fiscale entouré des garanties prévues par la charte du contribuable vérifié et, d'autre part, pour les conséquences de cet examen sur le revenu global et notamment au regard des pénalités ; que les redressements notifiés au titre des années 2002 et 2003 ne sont pas fondés, l'administration n'ayant pas tenu compte des éléments dont elle disposait dans le cadre de la vérification de la comptabilité de la société dont il était associé, desquels il résultait que les virements avaient une origine connue et avaient donné lieu, pour partie, à des remboursements ; que s'agissant de l'année 2004, aucun déséquilibre de la balance de trésorerie ne pouvait être constaté après la prise en compte du financement de biens immobiliers par le recours à un emprunt familial ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mars 2012 : - le rapport de M. Bresse, président assesseur, - les conclusions de M. Brunelli, rapporteur public, - et les observations de Me Perron, substituant Me Alexandre, pour M. A ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant que l'administration, qui a engagé à l'encontre de M. A une procédure d'examen contradictoire de l'ensemble de sa situation fiscale et lui a notifié le 8 décembre 2005 pour les années 2002 et 2003, et le 30 août 2006 pour l'année 2004, les propositions de rectifications récapitulant les redressements découlant de ce contrôle, n'était astreinte à aucune autre obligation procédurale à son encontre ; qu'en se bornant à soutenir que l'administration devait conduire une procédure de rectification spécifique d'une part dans le cadre de l'examen de situation fiscale, entouré des garanties prévues par la charte du contribuable vérifié, et, d'autre part pour les conséquences de cet examen sur le revenu global et notamment au regard des pénalités, M. A ne met pas le juge à même d'apprécier la portée de son argumentation relative à la régularité de la procédure ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'il résulte de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales qu'il appartient à M. A, taxé d'office en application des dispositions du 1° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales au titre des années 2002 et 2003 et des dispositions combinées des articles L. 16 et L. 69 du même livre au titre de l'année 2004, d'apporter la preuve de l'exagération des impositions qu'il conteste ; que si le requérant soutient que l'administration a nécessairement eu connaissance, dans le cadre d'une vérification de comptabilité entreprise par ailleurs, à l'encontre de la société dont il était associé, de l'origine des sommes taxées, il ne saurait, par cette seule allégation, non assortie d'explications et de pièces justificatives, démontrer le caractère non imposable des crédits taxés d'office au titre des années 2002 et 2003 sur le fondement du 1° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales ; qu'en outre, le vérificateur a taxé d'office en 2004 sur le fondement des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée, le solde négatif inexpliqué de la balance de trésorerie entre les emplois constatés et les ressources disponibles, solde évalué à 111 206 euros ; que si le requérant fait valoir que ce solde résulte du financement de deux acquisitions immobilières à l'aide de prêts familiaux, il n'apporte aucun commencement de preuve de l'existence de tels prêts, faute notamment de fournir les contrats de prêts ou tout autre document probant ; qu'il y a donc lieu de confirmer les redressements ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme A et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 10VE00875 2 19-04-01-02-05-02-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Établissement de l'impôt. Taxation d'office. Pour défaut de réponse à une demande de justifications (art. L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales).
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.