← France

10VE01672

CETATEXT000025670499 J0_L_2012_03_000001001672 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/67/04/CETATEXT000025670499.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 20/03/2012, 10VE01672, Inédit au recueil Lebon 2012-03-20 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE01672 3ème Chambre plein contentieux C Mme COËNT-BOCHARD LANDWELL ET ASSOCIES M. Patrick BRESSE M. BRUNELLI Vu la requête, enregistrée le 28 mai 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la société EDF SA ayant son siège 22/30, avenue de Wagram à Paris Cedex 08

(75382), par Me Morgant, avocat à la Cour ; la société EDF SA demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement no 0904721 en date du 11 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des pénalités correspondantes auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2003 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 20 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 4°) de condamner l'Etat aux entiers dépens ; Elle soutient, d'une part, que le montant des provisions relatives aux titres de participations de sa filiale Vero GmbH détenus par la société Edev SA, membre du groupe fiscal intégré dont elle est à la tête, incluant les " Zuschuss " détenus dans cette dernière et dans la sous-filiale Asa AG correspondent à la dépréciation de cette dernière dont la valeur a été évaluée conformément aux méthodes préconisées par l'administration dans le guide de l'évaluation des entreprises et des titres de sociétés publié en novembre 2006 ; que cette valeur ainsi déterminée est inférieure à son prix de revient ; que compte tenu de la situation nette comptable négative, la société Edev SA était en droit de constater dans sa comptabilité des provisions correspondant à 100 % des participations et titres assimilés dénommés Zuschuss détenus dans la société Vero GmbH et à 63 % des titres assimilés à des participations détenus dans sa sous-filiale Asa AG et de déduire la totalité de ces provisions de ses bases imposables à l'impôt sur les sociétés ; que les provisions relatives aux avances en compte courant sont déductibles du résultat imposable en ce qu'elles répondent aux conditions posées pour la déductibilité des abandons de créances dans la documentation administrative de base référencée 4-A-2163, mise à jour au 9 mars 2001, et que leur montant peut être évalué à concurrence de la situation nette négative de sa filiale ; que ces provisions destinées à assainir la situation d'une filiale présentent, de ce fait, un caractère financier et résultent d'un acte normal de gestion ; que cette provision est déductible du résultat imposable sans qu'y fasse obstacle l'établissement à l'étranger de sa filiale, conformément à la documentation administrative de base référencée 4 E-3322, mise à jour au 26 novembre 1996, dès lors que ces créances sont considérées comme douteuses compte tenu de la situation notoirement difficile de sa filiale, du caractère improbable de son redressement et de l'impossibilité pour sa filiale de verser des intérêts sur les avances en compte courant qu'elle a consenties ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mars 2012 : - le rapport de M. Bresse, président assesseur, - les conclusions de M. Brunelli, rapporteur public, - et les observations de Me Martinez pour la société EDF SA ; Considérant que l'administration fiscale a engagé une vérification de comptabilité à l'encontre de la société Edev SA, membre du groupe fiscalement intégré dont la société EDF SA est la société tête de groupe ; qu'à l'issue de ce contrôle, le vérificateur a réintégré dans les résultats de la société Edev SA au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2003 la provision constatée pour tenir compte de la dépréciation des titres de participation détenus par elle dans sa filiale autrichienne dénommée Vero GmbH et des titres assimilés à des titres de participation dénommés Zuschuss détenus dans la filiale de la société Vero GmbH dénommée Asa AG, société autrichienne intervenant dans le secteur des déchets ; qu'il a également réintégré dans ses résultats la provision constatée sur les avances en compte courant accordées à la société Vero GmbH ; Sur la provision pour dépréciation de titres de participation et titres assimilés détenus dans les sociétés Vero GmbH et Asa AG : Considérant que, dans le dernier état de ses écritures, la société EDF SA indique limiter l'enjeu financier de sa contestation aux impositions supplémentaires découlant du rehaussement de la provision pour dépréciation des avances en compte courant soumis à une imposition selon le régime du court terme et abandonner sa contestation relative à la provision pour dépréciation des titres de participation qui n'a généré aucune imposition effective au taux de 19 % au niveau du groupe intégré fiscalement en raison des moins-values à long terme reportables disponibles ; que l'avocat de la société EDF SA a confirmé à la barre qu'elle entendait se désister de sa contestation portant sur ce dernier chef de redressement ; que ce désistement étant pur et simple, il y a lieu de lui en donner acte ; Sur la provision sur les avances en compte courant consenties à la société Vero GmbH : Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : (...) 5° les provisions en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables " ; qu'une entreprise est en droit de constater, en application de ces dispositions, une provision pour créance douteuse lorsque la situation financière difficile du débiteur rend improbable, à la clôture de l'exercice, son redressement et, par voie de conséquence, le recouvrement des créances ; Considérant que la société EDF SA, qui indique que la société Vero GmbH détenue à 100 % par Edev SA avait pour unique vocation de porter la participation de 100 % dans sa filiale Asa AG, soutient que la provision en cause se justifie en particulier au regard de la situation nette comptable de la société Vero GmbH à la clôture de l'exercice ; que cependant, il résulte de l'instruction que la société Asa AG dont la société Vero GmbH est la société holding à 100 % et qui constitue son unique source de recettes, a vu son chiffre d'affaires doubler de 1998 à 2003, année durant laquelle il a atteint 135 millions d'euros et qu'elle a dégagé des bénéfices sur la même période, en particulier un bénéfice de 4,7 millions d'euros en 2003, et lui a versé un dividende en 2002 et 2003 ; qu'en outre, la société EDF SA indique elle-même que la société Asa AG a fait l'objet peu avant l'année 2003 d'une valorisation par des banques d'affaires dans une fourchette de 50 à 60 millions d'euros, qu'à l'occasion d'un appel d'offres courant 2001 une offre d'achat à hauteur de 51 millions d'euros a été faite, et que ces titres étaient inscrits à l'actif de la société Vero GmbH pour un montant de 60 227 000 euros ; qu'ainsi, la société EDF SA ne justifie pas de la situation financière difficile de la société Asa AG à la clôture de l'exercice 2003 ; que, par voie de conséquence, il n'est pas démontré que la société Vero GmbH qui la détient en totalité se trouvait elle-même dans une situation difficile et que le recouvrement de ces créances était improbable à la clôture de l'exercice vérifié ; qu'il ressort, d'ailleurs, des pièces du dossier que la société Asa AG a été revendue courant 2005 pour 229 millions d'euros ; Considérant, d'autre part, que la documentation administrative de base référencée 4 A-2163 du 9 mars 2001 et la documentation administrative de base référencée 4 E-3322 du 26 novembre 1996 ne comportent aucune interprétation formelle contraire dont la société pourrait se prévaloir sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales dès lors qu'elles ne font que rappeler les conditions générales de constitution des provisions sur créances ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à juste titre que le service des impôts et les premiers juges ont estimé que le montant de la provision litigieuse devait être rapporté aux résultats de la société Edev SA, filiale de la société EDF SA au sein du groupe fiscalement intégré dont la requérante est la société tête de groupe ; que dès lors, la SA EDF n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par la société EDF SA et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Il est donné acte du désistement partiel de la société EDF SA. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête d'EDF SA est rejeté. '' '' '' '' N° 10VE01672 2 19-04-02-01-04-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Détermination du bénéfice net. Provisions.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.