CETATEXT000025670501 J0_L_2012_03_000001001889 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/67/05/CETATEXT000025670501.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 20/03/2012, 10VE01889, Inédit au recueil Lebon 2012-03-20 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE01889 3ème Chambre plein contentieux C Mme COËNT-BOCHARD ATTAL M. Patrick BRESSE M. BRUNELLI Vu la requête, enregistrée le 16 juin 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. et Mme Bruno A, demeurant ..., par Me Attal, avocat à la Cour ; M. et Mme A demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0702461-0811560 en date du 8 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a prononcé un non-lieu à statuer à hauteur des dégrèvements accordés en cours d'instance et a rejeté le surplus des conclusions de leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1999 et 2000 ainsi que des intérêts de retard correspondants ; 2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ; Ils soutiennent que les sommes liées à l'occupation de l'habitation principale des dirigeants sont déductibles dès lors qu'au sein de ces locaux ils disposent d'un bureau et que l'utilisation professionnelle de ces locaux correspond au tiers du logement occupé ; que les dépenses de communications téléphoniques ont été exposées dans un cadre professionnel à hauteur de 90 % ; que l'administration n'a motivé ni la remise en cause des dépenses afférentes aux voyages ni celle des dépenses afférentes aux frais de restauration et d'hôtel ; que les remboursements de prestations de marketing par la société sont déductibles, même en l'absence d'inscription en qualité de travailleur indépendant et de facture s'y rattachant ; qu'en outre, la réalité de l'intervention est attestée par le fait que la société n'emploie aucun personnel susceptible d'accomplir ces prestations ; que les frais afférents aux véhicules, stationnement, péage, taxi et location de véhicules sont déductibles dès lors qu'ils sont engagés dans l'intérêt de l'entreprise ; que l'administration n'a pas suffisamment motivé leur remise en cause ; que les dépenses regroupées au sein du compte 625 " déplacements, missions, réceptions " correspondent à des cotisations, des frais auprès du site Infogreffe, du matériel de bureau et de téléphonie et des frais de participations auprès de divers salons ; qu'elles ont donc été également engagées dans l'intérêt de la société ; .......................................................................................................... Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mars 2012 ; - le rapport de M. Bresse, président assesseur ; - et les conclusions de M. Brunelli, rapporteur public ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat ; Considérant, qu'aux termes de l'article 111 du code général des impôts : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : (...) c. Les rémunérations et avantages occultes " ; qu'à l'issue de la vérification de comptabilité de la société Dealsys, dont M. A était associé, l'administration a, sur le fondement des dispositions de l'article 39-1 du code général des impôts, réintégré des frais de logement, de téléphone, de voyages, de restauration, d'hôtel, de prestation de marketing et des frais de véhicules au motif qu'ils avaient été engagés à titre personnel et n'avaient donc pas été engagées dans l'intérêt de l'entreprise ; qu'elle a taxé les sommes en cause à l'impôt sur le revenu entre les mains de M. A sur le fondement du c) de l'article 111 du code général des impôts ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 57-1 du même livre : " La notification de redressement prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs du redressement envisagé. L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la notification " ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une notification de redressement doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon entièrement utile ; qu'en revanche, sa régularité ne dépend pas du bien-fondé de ces motifs ; Considérant en l'espèce, d'une part, s'agissant des frais de voyage, qu'après avoir énuméré les frais réintégrés, le vérificateur a indiqué que, pour la totalité des montants, la société n'avait pas été en mesure au cours de la vérification de comptabilité de démontrer l'intérêt de ces charges pour l'exploitation ; que, d'autre part, s'agissant des frais d'hôtel et de restaurant, après avoir établi la liste des charges réintégrées le vérificateur a précisé qu'il rejetait les frais non justifiés ainsi que les frais se rapportant à des fins de semaine ou à des jours fériés dans la mesure où la société ne justifiait pas de l'intérêt de ces charges pour l'exploitation ; qu'ainsi, la notification de redressement adressée le 19 décembre 2002 à M. A était suffisamment motivée en ce qui concerne ces deux chefs de redressement ; que si les requérants ont entendu contester également la motivation de la notification de redressement adressée à la Sarl Dealys, société de capitaux, un tel moyen serait inopérant comme se rapportant à la régularité de la procédure suivie à l'encontre d'un contribuable distinct ; Sur le bien-fondé des impositions : En ce qui concerne l'existence des distributions : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré " ; que, dans ses observations en date des 20 janvier, 12 mars et 12 mai 2003, M. A a donné son accord sur une partie des redressements notifiés ; que, dans cette mesure, il lui appartient, en vertu des dispositions précitées, de rapporter la preuve du caractère exagéré de l'imposition ; que s'agissant, en revanche, des redressements non acceptés, la preuve de l'existence des distributions incombe à l'administration fiscale ; Considérant, en deuxième lieu, que les contribuables n'apportent aucun commencement de preuve d'une utilisation professionnelle à hauteur du tiers de leur habitation principale ; qu'ils ne justifient pas davantage que les frais de téléphone déduits étaient de nature professionnelle à hauteur de 90 % de leur montant ; que si M. et Mme A font valoir que les frais de marketing devaient être admis en déduction des bénéfices de la société Dealsys dès lors que cette société n'employait aucun salarié responsable de cette fonction, ils ne justifient pas, de ce seul fait, de ce que les dépenses ont été engagées dans l'intérêt de l'entreprise ; que s'ils mettent en avant un développement de l'activité de la société Dealsys à l'étranger pour justifier des frais de voyages ainsi que des frais de restauration et d'hôtel ils n'apportent, toutefois, aucun justificatif à l'appui de leurs allégations ; que, concernant les frais kilométriques, les frais d'essence, de stationnement, de péage et de réparation, il ressort de l'instruction que les requérants n'ont pas été en mesure, ni de justifier du nombre de kilomètres parcourus, par l'apport notamment de factures d'entretien ou de réparation, ni de démontrer que ces dépenses répondaient à une obligation professionnelle pour la société ; que, concernant la location de véhicule et les frais de taxi, si les requérants font valoir qu'il est nécessaire de se déplacer pour conclure de nouveaux contrats et pérenniser l'entreprise, toutefois, ils apportent aucune justification relative aux contrats évoqués ; que, de même, si pour justifier des frais divers, les requérants invoquent la nécessité d'engager dans le cadre de l'exploitation toutes sortes de dépenses telles que l'achat de petit outillage ou des frais de greffe, ils n'apportent pas de pièces justifiant de l'utilité desdites dépenses ; que, dès lors, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve de l'existence des distributions pour les redressements non acceptés par M. et Mme A et les contribuables comme n'apportant pas la preuve qui leur incombe, de l'exagération des impositions s'agissant des redressements acceptés dans le cadre de la réponse aux observations du contribuable ; En ce qui concerne l'appréhension des distributions : Considérant qu'aux termes de l'article 117 du code général des impôts : " Au cas où la masse des revenus distribués excède le montant total des distributions tel qu'il résulte des déclarations de la personne morale visées à l'article 116, celle-ci est invitée à fournir à l'administration, dans un délai de trente jours, toutes indications complémentaires sur les bénéficiaires de l'excédent de distribution. En cas de refus ou à défaut de réponse dans ce délai, les sommes correspondantes donnent lieu à l'application de la pénalité prévue à l'article 1763 A " ; Considérant que, par un courrier du 12 mars 2003 notamment signé par M. A, agissant en qualité de gérant, la Sarl Dealsys, en réponse à la demande que lui avait adressée l'administration sur le fondement des dispositions de l'article 117 précité, a désigné M. A comme le bénéficiaire de 50 % des revenus considérés comme distribués à la suite du redressements notifiés à cette société ; que, dès lors, et alors même que cette désignation aurait été opérée seulement pour échapper à la pénalité de l'article 1763 A du code général des impôts, M. A doit être regardé, du fait de cette désignation, comme ayant appréhendé les revenus réputés distribués, à défaut de preuve contraire apportée devant le juge de l'impôt ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles, après avoir constaté un non lieu à statuer, a rejeté le surplus des conclusions de leur demande ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme Bruno A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 10VE01889 19-04-02-03-01-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. Revenus distribués. Notion de revenus distribués. Imposition personnelle du bénéficiaire.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.