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10VE03876

CETATEXT000025670503 J0_L_2012_03_000001003876 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/67/05/CETATEXT000025670503.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 20/03/2012, 10VE03876, Inédit au recueil Lebon 2012-03-20 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE03876 3ème Chambre plein contentieux C Mme COËNT-BOCHARD ALEXANDRE M. Patrick BRESSE M. BRUNELLI Vu la requête, enregistrée le 7 décembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mlle Carine A, demeurant ... par Me Alexandre, avocat à la Cour ; Mlle A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement nos 0708909-0709287-0801955 en date du 14 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a prononcé un non-lieu à statuer à hauteur des dégrèvements accordés en cours d'instance et a rejeté le surplus de ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2003 et 2004 ainsi que des pénalités correspondantes ; 2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que la procédure d'imposition est irrégulière dès lors que les dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ont été méconnues, l'administration devant conduire une procédure de rectification spécifique, d'une part, dans le cadre de l'examen de situation fiscale entouré des garanties prévues par la charte du contribuable vérifié et, d'autre part, pour les conséquences de cet examen sur le revenu global et notamment au regard des pénalités ; que s'agissant de l'année 2004, il appartiendra à l'administration, qui s'en prévaut, de démontrer que le pli contenant la proposition de rectification, revenu avec la mention " non réclamé " lui a été convenablement notifié et a donc interrompu la prescription et rendu régulière sur ce point la procédure d'imposition ; que les redressements ne sont pas fondés, les virements que l'administration entend taxer ayant une origine parfaitement connue et ayant, de surcroît, donné lieu à des remboursements partiels ; qu'ont été taxés des virements de compte à compte qui ne sauraient constituer des revenus imposables, de même que les remboursements de sa caisse d'assurance maladie et de sa mutuelle ; que l'administration n'a pas tenu compte des éléments dont elle a disposés dans le cadre de la vérification de la comptabilité de la société ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mars 2012 : - le rapport de M. Bresse, président assesseur, - les conclusions de M. Brunelli, rapporteur public, - et les observations de Me Perron, substituant Me Alexandre, pour Mlle A ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par une décision en date du 5 janvier 2012 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence des sommes respectives de 566 euros et de 130 euros, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des cotisations sociales auxquelles Mlle A a été assujettie au titre de l'année 2004 ; que les conclusions de la requête de Mlle A relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur les impositions restant en litige : Considérant, en premier lieu, que l'administration, qui a engagé à l'encontre de Mlle A une procédure d'examen contradictoire de l'ensemble de sa situation fiscale et lui a notifié le 13 février 2006 pour les années 2002 et 2003, et le 20 octobre 2006 pour l'année 2004, les propositions de rectifications récapitulant les redressements découlant de ce contrôle, n'était astreinte à aucune autre obligation procédurale à son encontre ; qu'en se bornant à soutenir que l'administration devait conduire une procédure de rectification spécifique, d'une part, dans le cadre de l'examen de situation fiscale, entouré des garanties prévues par la charte du contribuable vérifié, et, d'autre part pour les conséquences de cet examen sur le revenu global et notamment au regard des pénalités, Mlle A ne met pas le juge à même d'apprécier la portée de son argumentation relative à la régularité de la procédure ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales : " Pour l'impôt sur le revenu (...), le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce (...) jusqu'à la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due (...) " ; qu'en vertu de l'article L. 189 du même livre la prescription est interrompue par la notification d'une proposition de rectification ; Considérant que l'administration a adressé à Mlle A, par lettre recommandée avec accusé de réception, une proposition de rectification datée du 20 octobre 2006 relative à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales de l'année 2004 ; qu'il résulte de l'attestation délivrée par la directrice du centre de courrier de Carrières qu'un avis d'instance a été laissé à la requérante le 23 octobre 2006 l'informant que ce pli était à sa disposition au bureau de poste, où il est resté à la disposition de la requérante jusqu'au 10 novembre 2006, date à laquelle il a été renvoyé au service expéditeur ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient Mlle A, la proposition de rectification, régulièrement notifiée le 23 octobre 2006, était interruptive de prescription ; qu'elle n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que les impositions de l'année 2004 seraient prescrites ; qu'en outre, dès lors que la notification de redressement a été régulièrement notifiée à la requérante, celle-ci ne saurait davantage soutenir que la procédure serait irrégulière en l'absence d'envoi de ce document ; Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales qu'il appartient à la contribuable, taxée d'office en application des dispositions combinées des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales, d'apporter la preuve de l'exagération des impositions qu'elle conteste ; que si la requérante fait état de virements de compte à compte qui ne sauraient être inclus dans ses revenus taxables en tant que revenus d'origine indéterminée, elle n'en apporte pas la preuve par une affirmation de principe non assortie de pièces justificatives alors surtout que l'administration indique qu'elle a exclu de la base taxable tous les crédits de cette nature qui ont pu être identifiés ; que si elle soutient que l'administration a nécessairement eu connaissance dans le cadre d'une vérification de comptabilité entreprise par ailleurs de l'origine des sommes taxées, elle ne saurait, par cette seule allégation, non assortie d'explications et de pièces justificatives, démontrer le caractère non imposable des crédits taxés d'office ; qu'enfin, la requérante ne démontre pas que certains crédits autres que ceux pris en compte par le ministre en cours d'instance pour accorder un dégrèvement partiel correspondraient à des remboursements provenant de sa caisse de sécurité sociale ou de sa mutuelle ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales ainsi que des pénalités correspondantes restant à sa charge au titre des années 2003 et 2004 ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie principalement perdante dans la présente instance, le versement d'une somme au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mlle A à concurrence des sommes de 566 euros et de 130 euros en ce qui concerne respectivement les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de cotisations sociales de l'année 2004. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mlle A est rejeté. '' '' '' '' N° 10VE03876 2 19-04-01-02-05-02-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Établissement de l'impôt. Taxation d'office. Pour défaut de réponse à une demande de justifications (art. L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales).

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