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10VE03932

CETATEXT000025670505 J0_L_2012_03_000001003932 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/67/05/CETATEXT000025670505.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 20/03/2012, 10VE03932, Inédit au recueil Lebon 2012-03-20 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE03932 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme COËNT-BOCHARD CABINET IVALDI & DE GUEROULT D'AUBLAY M. Patrick BRESSE M. BRUNELLI Vu la requête, enregistrée le 14 décembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mlle Gizem A, domiciliée chez M. B, ..., par Me Ivaldi, avocat à la Cour ; Mlle A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1006704 en date du 28 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 juillet 2010 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compte de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 600 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que l'arrêté préfectoral du 21 juillet 2010 méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle est arrivée mineure en France en 2002 pour y poursuivre ses études, qu'elle a obtenu un certificat d'aptitude professionnelle le 27 juin 2007 et a ensuite signé un contrat à durée indéterminée le 9 mars 2009 pour exercer en qualité de secrétaire à temps partiel ; qu'elle a été élevée par sa tante ; qu'elle est donc parfaitement intégrée en France ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mars 2012 : - le rapport de M. Bresse, président assesseur, - les conclusions de M. Brunelli, rapporteur public, - et les observations de Me Ivaldi pour Mlle A ; Considérant que Mlle A, ressortissante turque, née le 10 septembre 1988, relève régulièrement appel du jugement en date du 28 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 juillet 2010 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance " ; qu'en l'espèce, Mlle A est entrée en France en 2002 alors qu'elle était âgée de quatorze ans, afin d'y poursuivre ses études ; que depuis cette date, son titre de séjour en qualité d'étudiant a été régulièrement renouvelé, qu'elle a été scolarisée en 4ème et de 3ème, puis a obtenu un certificat d'aptitude professionnelle le 27 juin 2007 et enfin, a signé un contrat à durée indéterminé le 9 mars 2009 pour exercer en qualité de secrétaire à temps partiel ; que, durant son séjour en France elle a toujours vécu avec son cousin, chez sa tante, laquelle dispose d'une carte de résident valable dix ans ; qu'elle était âgée de vingt-deux ans à la date de l'arrêté contesté lequel n'a pas tenu compte de ces huit années de séjour stables et décisives pour sa formation que la requérante a passées en France ; qu'elle n'a nullement sollicité le renouvellement d'un titre étudiant ; qu'ainsi, compte tenu des circonstances très particulières de l'espèce, le préfet du Val-d'Oise a porté au droit de Mlle A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et a, par suite, méconnu les stipulations précitées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté préfectoral du 21 juillet 2010 ; qu'eu égard au motif d'annulation, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mlle A et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1006704 en date du 28 octobre 2010 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et l'arrêté du 21 juillet 2010 du préfet du Val-d'Oise sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de délivrer à Mlle A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à Mlle A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' N° 10VE03932 2 335 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Établissement de l'impôt. Taxation d'office. Pour défaut de réponse à une demande de justifications (art. L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales).

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