CETATEXT000025670510 J0_L_2012_03_000001100239 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/67/05/CETATEXT000025670510.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 20/03/2012, 11VE00239, Inédit au recueil Lebon 2012-03-20 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE00239 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme COËNT-BOCHARD PIQUOIS M. Patrick BRESSE M. BRUNELLI Vu la requête, enregistrée le 24 janvier 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Mirsad A, domicilié chez M. B, ..., par Me Piquois, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1009147 en date du 17 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 juillet 2010 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation personnelle, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que la décision est insuffisamment motivée ; que le préfet n'a pas procédé à un examen de sa situation personnelle ; qu'il s'est cru à tort en situation de compétence liée au motif que sa demande d'asile avait été rejetée sans examen particulier de situation, notamment au regard de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée le 20 juillet 2010 ; que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ainsi que d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il vit en France depuis six ans et qu'il y est bien intégré, notamment sur le plan professionnel ; que cette décision méconnaît enfin l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mars 2012 : - le rapport de M. Bresse, président assesseur, - les conclusions de M. Brunelli, rapporteur public ; - et les observations de M. A ; Considérant que M. A, ressortissant bosniaque, né le 7 décembre 1972, relève régulièrement appel du jugement en date du 17 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 juillet 2010 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; Considérant, en premier lieu, d'une part, qu'en application des dispositions combinées des articles 1er et 3 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, les décisions qui refusent la délivrance et le renouvellement d'un titre de séjour doivent être motivées, et, d'autre part, qu'en vertu de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligation de quitter le territoire français dont peut être assorti le refus de délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour n'a pas à faire l'objet d'une motivation ; qu'en l'espèce, la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer au requérant un titre de séjour comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, par suite, elle est suffisamment motivée au regard de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 précité ; que l'obligation de quitter le territoire français dont cette décision est assortie n'ayant pas à être motivée, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation de l'arrêté du 27 juillet 2010 ne peut qu'être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet, qui a examiné la situation personnelle du requérant au regard tant des dispositions du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, n'aurait pas procédé à l'examen particulier de la situation personnelle de M. A ; que, par ailleurs, si le requérant fait valoir que le préfet aurait omis de statuer sur sa demande de titre de séjour formée le 20 juillet 2010 dans le cadre de l'admission exceptionnelle au séjour, il ressort des pièces du dossier que cette demande, présentée sept jours seulement avant la décision attaquée, fait l'objet d'une autre instruction par les services de la préfecture, auprès desquels l'intéressé a été convoqué le 20 septembre 2010, soit postérieurement à la date de la décision attaquée ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : (...) 8° A l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié en application du livre VII du présent code ainsi qu'à son conjoint et à ses enfants (...) " ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la demande d'admission au statut de réfugié a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 12 mai 2006, confirmée le 8 juin 2010 par la Cour nationale du droit d'asile ; que, saisi d'une demande de titre de séjour consécutive à un refus définitif d'admission au statut de réfugié présentée sur le fondement des dispositions précitées, le préfet est tenu de rejeter la demande de carte de résident sollicitée en qualité de réfugié ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit du préfet qui se serait cru à tort en situation de compétence liée au regard de cette demande, doit être écarté ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. " ; qu'en l'espèce, M. A fait valoir qu'il vivrait en France depuis six ans, qu'il maîtrise la langue française, et qu'il justifie d'un emploi régulier ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire et sans enfant, et n'établit pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et des conditions de son séjour, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues ; Considérant, en cinquième lieu, qu'au vu des éléments rappelés ci-dessus, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle du requérant doit être écarté ; Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " ; que ce moyen n'étant pas assorti des précisions permettant à la Cour d'en apprécier le bien-fondé, il ne peut qu'être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté préfectoral du 27 juillet 2010 ; que les conclusions à fin d'injonction de l'intéressé ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence du rejet de ses conclusions à fin d'annulation ; qu'il y a lieu de rejeter également ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 11VE00239 2 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.