CETATEXT000025670520 J0_L_2012_03_000001100357 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/67/05/CETATEXT000025670520.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 20/03/2012, 11VE00357, Inédit au recueil Lebon 2012-03-20 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE00357 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme COËNT-BOCHARD BERREBI-WIZMAN M. Patrick BRESSE M. BRUNELLI Vu la requête, enregistrée le 28 janvier 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Ahmed A, domicilié ..., par Me Berrebi-Wizman, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1003461 en date du 21 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 mars 2010 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a assorti d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'état de santé de son oncle, qu'il assiste, ainsi que de son intégration en France depuis 2005 ; que l'état de santé de son oncle implique nécessairement la présence d'une tierce personne ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié, et notamment son article 9 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mars 2012 : - le rapport de M. Bresse, président assesseur, - et les conclusions de M. Brunelli, rapporteur public ; Considérant que M. A, ressortissant marocain, né le 23 avril 1970, relève régulièrement appel du jugement en date du 21 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 mars 2010 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que pour fonder le rejet de la demande de M. A de délivrance de titre de séjour temporaire en qualité d'accompagnant de personne malade, ainsi que pour décider qu'il ne pouvait prétendre à la délivrance d'un titre de séjour à aucun autre titre, le préfet des Hauts-de-Seine s'est notamment fondé sur un avis du 27 janvier 2010 du médecin inspecteur de santé publique indiquant que, si l'état de santé de l'oncle du requérant nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressé pouvait en bénéficier dans son pays d'origine ; Considérant, cependant, que M. A fournit plusieurs certificats médicaux circonstanciés sur l'état de santé de son oncle émanant de praticiens hospitaliers et attestant d'une cardiopathie ischémique sévère ayant fait l'objet de plusieurs décompensations cardiaques aiguës avec une coronopathie quadruple, pontée en 2005, ainsi que d'une insuffisance rénale chronique, nécessitant un traitement par hémodialyse itérative, à raison de trois séances par semaine ; que le certificat établi par le professeur Levy en date du 20 février 2005 atteste également qu'une prise en charge de l'oncle du requérant dans son pays d'origine " est totalement exclue " ; qu'en outre, il ressort des pièces du dossier que l'état de santé de son oncle et la nécessité de la présence du requérant à ses côtés avait justifié la délivrance par deux fois d'un titre de séjour entre le 4 juillet 2007 et le 3 juillet 2009 ; que le préfet n'a, pour sa part, produit aucun élément permettant d'établir, ainsi qu'il l'allègue dans ses écritures de première instance, que la présence du requérant n'était pas indispensable aux côtés de son oncle, dont l'état de santé a conduit à son décès le 4 octobre 2010 ; qu'en outre, le requérant, présent sur le territoire français depuis 2005, y est bien intégré ; que, par suite, M. A est fondé à soutenir que le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation notamment au regard de l'état de santé de son oncle à la date de la décision attaquée ; Considérant que, par suite, M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté préfectoral du 9 mars 2010 ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ; Considérant qu'il appartient à la Cour, lorsqu'elle est saisie, sur le fondement des dispositions précitées, de conclusions tendant à ce que soit prescrite une mesure d'exécution dans un sens déterminé, de statuer sur ces conclusions en tenant compte de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'oncle du requérant est décédé postérieurement à l'arrêté contesté ; que cet événement a pour effet de modifier totalement la situation de fait de M. A et fait obstacle à ce qu'il soit enjoint à l'autorité administrative de lui délivrer le titre de séjour sollicité ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1003461 en date du 21 décembre 2010 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et l'arrêté du 9 mars 2010 du préfet des Hauts-de-Seine sont annulés. Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 500 euros qu'il demande en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. '' '' '' '' N° 11VE00357 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.